La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°18/016081

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/016081


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Janvier Michel BISSILA
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 104 - 19 No RG : 18/01608 -
No Portalis DBVN-V-B7C-FWST

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 28 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame U... Y... S...
[...]
[...]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003239 du 28/05/2018

ayant pour avocat Me Ja

nvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Madame D... X... ÉPOUSE A...
née le [...] à TARBES
[...]...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Janvier Michel BISSILA
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SCP LAVAL FIRKOWSKI
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 104 - 19 No RG : 18/01608 -
No Portalis DBVN-V-B7C-FWST

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 28 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame U... Y... S...
[...]
[...]

Aide juridictionnelle Totale numéro 2018/003239 du 28/05/2018

ayant pour avocat Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :
Madame D... X... ÉPOUSE A...
née le [...] à TARBES
[...]
[...]

ayant pour avocat par Me Isabelle TURBAT membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat postulant au barreau d'ORLEANS,
Me Aurore SICET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Timbre fiscal dématérialisé No: 1265219795743204
Maître I... B...
Pris en qualité de mandataire judiciaire de Madame H... S... alias Y...
[...]
[...]

ayant pour avocat par Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Juin 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité ,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON , Greffier lors des débats ,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS , Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 12 mai 2011, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Madame U... S..., épouse Y..., et désigné Maître I... B... en qualité de liquidateur judiciaire.

Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 décembre 2011.

Par requête du 2 mars 2018 le liquidateur judiciaire a sollicité l'autorisation de vendre de gré à gré un terrain à bâtir appartenant à Madame Y..., situé sur la commune de la BREDE (Gironde) et cadastré : section BO no51, 52 et 53, le tout pour une surface totale de 28 a 83 ca.

Par ordonnance du 23 avril 2018, le juge commissaire a autorisé la vente de gré à gré de ce terrain au profit de Madame D... X... épouse A... moyennant paiement comptant d'un prix de 262.900 euros payable au jour de la signature de l'acte notarié.

Cette ordonnance a été notifiée le 30 avril 2018 à Madame Y... qui en a relevé appel par déclaration du 7 juin 2018.

Madame Y..., qui poursuit l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de prononcer la nullité de la vente. A titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la requête présentée "pour irrégularité de fond de l'ordonnance subséquente rendue le 23 avril 2018", de dire n'y avoir lieu à effet dévolutif de l'appel. Subsidiairement d'infirmer l'ordonnance rendue le 23 avril 2018 et de rejeter la demande d'autorisation de vente de gré à gré. En tout état de cause de dire que "le nom patronymique de l'appelante est bien Y..., née S...", de dire que les frais et dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître BISSILA, conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que son appel est recevable puisque Madame A... n'était pas partie en première instance et que le juge commissaire ne lui a pas notifié son ordonnance ; que cette dernière "étant non exécutoire à l'égard du bénéficiaire de la cession, l'appelante n'avait pas d'intérêt à solliciter sa condamnation" ; que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas recevable à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente; qu'en tout état de cause elle a appelé Madame A... en intervention et elle demande que l'arrêt à venir lui soit déclaré opposable (demande qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures). Elle prétend également que le délai pour relever appel n'est pas suspendu par la demande d'aide juridictionnelle mais que celui imparti pour signifier la déclaration d'appel court à compter de la date accordant ou rejetant la demande d'aide juridictionnelle ; qu'elle a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 7 mai 2018 ; que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 28 mai 2018 ; que le délai d'appel expirait le 7 juin 2018 et qu'elle a formé son appel le même jour, les huissiers instrumentaires ayant été désignés pour celui de Blois le 8 octobre 2018 et pour celui de Bordeaux le 29 octobre 2018.
Sur le fond elle fait valoir que l'affaire avait été retenue devant le juge commissaire à l'audience du 9 avril 2018 alors qu'elle avait sollicité le renvoi pour être assistée d'un avocat ; que "les références de l'immeuble en cause ne sont pas authentiques", que l'ordonnance autorisant la cession de gré à gré a rappelé que la vente sera réalisée sous la condition suspensive de l'acquisition de l'autorité de la chose jugée de cette ordonnance, et "qu'elle communique un relevé des formalités dont il apparaît une vente en date du 3 juillet 2018" ; que la vente est nulle pour vileté du prix, le montant convenu de 262.900 euros étant inférieur à la valeur de l'immeuble estimé entre 360.000 euros et 365.000 euros par un expert immobilier.

Maître B... ès qualités conclut à titre principal à la caducité de l'appel et à titre subsidiaire au rejet des demandes formées par Madame Y... et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI.
Il fait valoir que le recours prévu à l'article R.642-37-1 du code de commerce contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l'article L.642-18 du même code est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par cette décision dans les dix jours de leur communication ou notification et qu'alors que Madame Y... avait intimé régulièrement Madame A... sur son appel, elle a omis de lui signifier sa déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile ; que l'ordonnance entreprise produisant nécessairement des effets indivisibles entre la liquidation judiciaire de Madame Y... et Madame A..., s'agissant d'une vente d'immeubles, la caducité de l'appel encourue à l'égard de Madame A... peut être invoquée au profit de l'ensemble des autres parties. Et il soutient que la caducité de l'appel ne saurait être "rattrapée" par une assignation en intervention forcée de Madame A... qu'aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile n'autorise et qui est donc irrecevable.
Subsidiairement, il prétend que le principe du contradictoire a été respecté et que l'appelante ne fait état d'aucun moyen de nullité et ne démontre aucunement une vileté du prix de la transaction autorisée par l'ordonnance critiquée. Il fait par ailleurs observer que l'avis de valeur de 288.300 euros date du 7 mars 2016 sans que Madame Y... ait pu trouver un acquéreur pour un tel montant.
Il précise que le produit de la vente permettra de désintéresser intégralement les créanciers admis au passif et de libérer un boni de liquidation tout en préservant l'appartement de Vendôme qui constitue le logement de l'appelante.

Madame A... conclut à titre principal à la caducité de l'appel. En toute hypothèse, elle sollicite le rejet des demandes de l'appelante, la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de Madame Y... à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle affirme que ni la décision octroyant l'aide juridictionnelle à l'appelante, ni celle de désignation de son conseil ne sont produites, ce qui empêche de vérifier la recevabilité de l'appel formé après l'expiration du délai de 10 jours prévu par l'article R. 661-3 du code de commerce ; que l'appel n'a été régularisé à son encontre que le 15 novembre 2018, soit plus 5 mois après la déclaration d'appel, et ce alors que la déclaration d'appel du 7 juin 2018 fait bien mention qu'elle est intimée. Et elle fait valoir que la caducité doit produire effet au profit de l'ensemble des parties intimées dans la mesure où, s'agissant d'une vente d'immeubles, l'ordonnance entreprise produit des effets indivisibles entre la liquidation judiciaire de Madame Y... et elle-même.
A titre subsidiaire et sur le fond elle fait valoir que Madame Y... a régulièrement été convoquée à l'audience du 9 avril 2018 et qu'elle ne s'y est pas présentée ; qu'elle indique sans en justifier avoir écrit à la juridiction pour demander un renvoi et qu'en tout état de cause elle ne fait état d'aucun empêchement à comparaître ; qu'elle ne précise pas quelles seraient "les références" qui ne seraient pas "authentiques" ni en quoi cela entraînerait une nullité ; qu'enfin elle ne remet pas sérieusement en cause la motivation du juge-commissaire, et soutient uniquement que le prix convenu serait « vil » alors qu'elle produit un rapport faisant état d'une estimation de son immeuble à 288.300 euros et que la vente est intervenue moyennant le prix de 262.900 euros conforme à la valeur du bien. Elle précise qu'elle a été le meilleur enchérisseur à l'issue d'une vente aux enchères numériques d'une durée de 36 heures et elle souligne que l'appelante ne fait état d'aucun autre acquéreur pour un prix supérieur.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la décision déférée a été rendue le 30 avril 2018 ;

Qu'il résulte de la décision en date du 28 mai 2018 accordant à Madame Y... le bénéfice de l'aide juridictionnelle que celle-ci a formé sa demande d'aide juridictionnelle le 7 mai 2018, soit dans le délai de 10 jours qui lui était imparti pour former son recours ;

Attendu que le nouvel article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle est ainsi rédigé :
" Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
a/ de la notification de la décision d'admission de première instance
b/ de la notification de la décision constatant la caducité de la demande
c/ de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d/ ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, le délai pour intenter une action en justice ou le délai d'appel n'est pas interrompu lorsque, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente."

Que la demande d'aide juridictionnelle formée par Madame A... a donc interrompu le délai d'appel et que, l'huissier de justice de Bordeaux chargé de délivrer l'assignation à Madame A... a été désigné le 29 octobre 2018 ( pièce 27 de l'appelante);

Qu'il en résulte que le délai d'appel de 10 jours a recommencé à courir à cette dernière date en application du d/ de l'article 38 susvisé ;

Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, elle n'était pas tenue de relever appel avant le 8 juin 2018 mais avant le 8 novembre 2018 ;

Attendu que le greffe a adressé le 28 juin 2018 à Madame Y... un avis de fixation à bref délai ;

Que la déclaration d'appel a été signifiée à Maître B... le 6 juillet 2018, soit dans le délai d'un mois imposé par l'article 902 du code de procédure civile ;

Que, bien que Madame Y... ait elle-même intimé Madame A... devant la cour, elle ne lui a pas signifié la déclaration d'appel dans ce même délai ;

Qu'elle prétend que Madame A... n'était pas partie à la procédure au motif que le juge commissaire ne lui a pas notifié son ordonnance et que l'auteur d'une offre d'acquisition de gré à gré d'un actif d'un débiteur en liquidation judiciaire n'est pas recevable à exercer un recours contre l'ordonnance autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente;

Que cette argumentation n'est cependant pas pertinente puisque le juge commissaire n'a pas refusé l'offre d'acquisition de Madame A... mais y a au contraire fait droit, ce qui permettait à l'acquéreur de former un recours contre l'ordonnance autorisant la vente à son profit, notamment si les conditions de son offre n'étaient pas respectées et que des charges supplémentaires étaient prévues à son encontre ; que l'ordonnance aurait donc dû lui être signifiée pour faire courir le délai de recours ;

Que le principe du contradictoire exigeait en tout état de cause que soit appelé en qualité de partie devant la cour l'acquéreur dont les droits étaient remis en cause par l'appelante ;

Attendu que Madame Y... n'a fait signifier sa déclaration d'appel à Madame A... que le 15 novembre 2018 ;

Que l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé ne permettait pas à l'appelante de ne pas respecter les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile aux termes duquel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ;

Qu'en effet, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt que le délai de recours mais non les délais de procédure qui courent lorsque l'appel est formé avant d'avoir obtenu le bénéfice complet de l'aide juridictionnelle ;

Qu'ainsi la partie qui interjette appel avant d'avoir formé une demande d'aide juridictionnelle n'est pas fondée, si elle en réclame ensuite le bénéfice, à solliciter la suspension des délais imposés par le code de procédure civile pour signifier la déclaration d'appel ou pour conclure ;

Qu'en formant appel le 7 juin 2018, Madame Y... a décidé de ne pas utiliser le droit qui lui était offert d'attendre pour ce faire la désignation des huissiers de justice chargés de signifier sa déclaration d'appel ;

Qu'elle s'est ainsi soumise à l'obligation de respecter les délais de l'article 902 du code de procédure civile qui n'étaient pas suspendus ou interrompus par l'absence de désignation d'un huissier de justice puisqu'elle n'avait aucunement l'obligation de former appel avant une telle désignation ;

Que l'absence de signification de la déclaration d'appel à Madame A... dans le délai d'un mois rend dès lors caduque cette déclaration ;

Attendu que cette caducité entraîne l'irrecevabilité de l'appel envers toutes les parties, l'ordonnance autorisant la vente produisant en effet des effets indivisibles entre la liquidation judiciaire, représentée par Maître B..., et Madame A... ;

Attendu que ce n'est dès lors que surabondamment qu'il sera relevé qu'en tout état de cause le recours était dépourvu de pertinence puisque l'appelante :
- ne fait état d'aucun motif légitime justifiant son absence de comparution lors de l'audience du 9 avril 2018 et que le juge commissaire n'avait pas l'obligation de faire droit à sa demande tardive de renvoi,
- n'expose pas quelles "références de l'immeuble ne sont pas authentiques",
- ayant mis en vain en vente son immeuble à un prix supérieur, elle ne démontre aucunement que le prix obtenu de 262.900 euros serait vil ;

Attendu que la cour n'étant pas saisie par un appel irrecevable ne peut dire que "le nom patronymique de l'appelante est bien Y..., née S..." ;

Que Madame Y..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Madame U... S..., née Y..., à payer d'une part à Maître B..., ès qualités, d'autre part à Madame D... A... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame U... S..., née Y... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/016081
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.016081 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award