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14/03/2019 | FRANCE | N°18/013871

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/013871


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 102 - 19
No RG : 18/01387 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWDQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Mai 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265168714450402

Madame M... D...
née le [...] à POINTE A PITRE (97110)
[...]
[...]

Ayant pour avocat

Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 102 - 19
No RG : 18/01387 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWDQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Mai 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265168714450402

Madame M... D...
née le [...] à POINTE A PITRE (97110)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265169115436568

CRÉDIT FONCIER DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau D'ORLEANS

D'AUTRE PART

DEMANDE DE REINSCRIPTION AU ROLE en date du : 17 Mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 4 juillet 2011, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a accordé à Madame M... D... deux prêts d'un montant total de 171.581 euros se décomposant en :
- un prêt à taux zéro no 5692069 99S d'un montant de 20.100 euros, remboursable en 300 mensualités,
- un prêt PASS LIBERTE no 5692070 99T d'un montant de 151.481 euros, remboursable
en 360 mensualités au taux de 4,70% l'an.

Ce prêt était garanti par une inscription de privilèges de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur le bien acquis constituant le lot numéro 6 du lotissement dénommé « Terre de Bel Air » sis à FERRIERES-EN-GATINAIS (45210), cadastré section [...] .

Diverses échéances étant demeurées impayées, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE s'est prévalu de la clause de déchéance du terme.

Le 9 janvier 2014, la banque a fait délivrer à Madame D... commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assignée à l'audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis le 5 juin 2014.

Par jugement en date du 21 mai 2015, le tribunal a constaté que la décision du 26 juin 2014 ayant admis Madame D... au bénéfice d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement était devenue caduque et qu'elle ne pouvait donc conduire à une suspension de la procédure de saisie immobilière.

Madame D... ayant déposé une nouvelle demande déclarée recevable par la commission de surendettement, un projet de plan conventionnel de redressement a été élaboré mais, Madame D... n'ayant pas poursuivi la procédure, la commission a « passé en échec» cette dernière.

Entre temps, statuant sur l'appel formé par Madame D... à l'encontre du jugement intervenu le 21 mai 2015, cette cour, par arrêt du 10 décembre 2015, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame D... de sa demande de nullité du commandement de payer mais l'a infirmé en ce qu'il a ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière, et, statuant à nouveau au vu de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Loiret du 30 juillet 2015, a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux années, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement ou jusqu'à l'une des décisions énoncées à l'article L. 331-3-1 ancien du code de la consommation, sursis à statuer pour le surplus et réservé les dépens en renvoyant la cause à l'audience de mise en état du 17 mars 2016.

Par ordonnance en date du 16 juin 2016, le conseiller de la mise en état a enjoint à Madame D... de produire les justificatifs de la situation du dossier de surendettement devant être en cours.

Madame D... n'a pas déféré à cette injonction mais a procédé, pour la quatrième fois, au dépôt d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 28 juillet 2016.

Par nouvelle ordonnance en date du 20 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en retenant que le sursis à statuer préalablement ordonné ne pouvait qu'être maintenu pour une durée indéterminée.

Suivant décision du 15 décembre 2016, la commission de surendettement a recommandé un moratoire de 24 mois subordonné à la vente amiable du bien saisi et, par jugement du 4 janvier 2018, le juge du surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées.

Le 17 mai 2018, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la reprise de l'instance afin que les questions ayant donné lieu à sursis à statuer soient tranchées et que la procédure de saisie immobilière puisse être renvoyée devant le juge de l'exécution.

Madame D... n'a pas à nouveau conclu.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande à la cour de constater qu'il n'y a plus lieu à suspension de la procédure de saisie immobilière, de déclarer Madame D... irrecevable ou mal fondée en ses contestations et demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de renvoyer la cause et les parties devant le juge de l'exécution, et de condamner l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL LUGUET - DA COSTA.

Il fait valoir que l'arrêt du 10 décembre 2015 avait ordonné la suspension de l'instance « pour une durée ne pouvant excéder deux années » ; que ce délai est expiré et que la cause du sursis à statuer a pris fin, l'article L. 722-3 du code de la consommation précisant que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. »

Elle rappelle que l'appelante a contesté le montant de sa créance devant la cour en faisant état de pénalités manifestement excessives mais que cette contestation est irrecevable comme n'ayant pas été présentée devant le juge de l'exécution. Subsidiairement elle soutient que cette contestation n'est pas fondée, les pénalités qu'elle a appliquées étant conformes au contrat et Madame D... n'ayant pas contesté sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement. Et elle souligne que l'appelante n'a pas plus sollicité devant le premier juge l'autorisation de vendre amiablement son immeuble, une telle vente n'étant pas intervenue malgré les délais octroyés par la commission de surendettement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution «à peine irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte » ;

Qu'aucune contestation sur le montant de la créance n'a été formée par Madame D... et que le juge de l'exécution l'a d'ailleurs relevé dans sa décision qui mentionne " la créance en elle-même n'est pas contestée par la débitrice" ;

Attendu que le créancier indique que la vente amiable du bien immobilier est désormais intervenue ; que le moratoire de 24 mois est expiré et que, la vente immobilière étant un préalable à l'élaboration d'un plan par la commission de surendettement, il n'existe plus aucune cause de surseoir à statuer ;

Qu'il sera en conséquence fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution de Montargis conformément à la demande du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE ;

Attendu que Madame D..., qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens mais que les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame M... D... aux dépens d'appel,

ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution de Montargis

ACCORDE à la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/013871
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Délibéré pour mise à disposition de la décision

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.013871 ?
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