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14/03/2019 | FRANCE | N°18/007581

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/007581


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 101 - 18
No RG : 18/00758 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUZ3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212379616740

SARL ESSILIT
[...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Dominique CHAPELIN-V

ISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal déma...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 101 - 18
No RG : 18/00758 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUZ3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212379616740

SARL ESSILIT
[...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN-VISCARDI-VERGNAUD, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212049253267

SAS SOVIDEC
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Se prévalant d'une facture demeurée impayée, la société VITRERIE DÉCAPAGE (SOVIDEC) a assigné le 5 décembre 2016 la S.A.R.L. ESSILIT devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.589,90 euros outre intérêts de droit, capitalisation des intérêts échus, 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal a condamné ESSILIT à payer la somme principale de 8.230,55 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par SOVIDEC ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts de 10.000 euros formée par ESSILIT en réparation de son préjudice financier.

ESSILIT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation et demande à titre principal à la cour de rejeter les demandes en paiement formées à son encontre. A titre subsidiaire, de confirmer la décision qui a déduit de la facturation la somme de 1.132,80 euros HT non prévue au devis initial et juger que le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'acompte est satisfactoire. A titre encore plus subsidiaire de déduire les sommes réclamées au titre de la clause pénale (1.059,41 euros) les intérêts arrêtés au 29 janvier 2016 (1.373,79 euros), l'indemnité forfaitaire (40 euros) et les frais (54 euros). Elle demande reconventionnellement à la cour de condamner SOVIDEC à lui régler 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à sa carence dans l'exécution du chantier et sollicite versement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter tous les dépens comprenant notamment les frais d'exécution de la décision de première instance.

Elle fait valoir que la facture dont se prévaut SOVIDEC a été établie unilatéralement sans lui être soumise préalablement pour acceptation ; qu'elle ne l'a pas reçue à la date du 31 décembre 2014 et a été uniquement destinataire de la relance du 23 juin 2015 à laquelle elle a répondu le 20 juillet 2015 en contestant être redevable.

Elle prétend que le peu de sérieux de SOVIDEC est démontré par le fait que la facture fait état d'une"dépose et évacuation de 2 rideaux métalliques" pour 1.132,80 euros HT qui ne figurait même pas dans le devis et n'est pas due.

Elle expose qu'elle a vu les vitrines du magasin qu'elle exploite sous l'enseigne MILDECOR détruites par un accident routier ; qu'elle a accepté le 21 septembre 2013 le devis établi par l'intimée pour le prix de 20.089,34 euros et a versé un acompte de 4.000 euros ; que, si aucun délai d'exécution des travaux n'avait été prévu, ESSILIT ne pouvait en ignorer l'urgence puisque les vitrines étaient remplacées par de grands panneaux de bois qui donnaient l'impression que le magasin était fermé pour travaux et qu'elle l'avait assurée d'un délai de réalisation de trois semaines. Elle affirme que SOVIDEC prétend inexactement que les travaux n'ont pas été immédiatement effectués parce qu'elle ne lui versait pas d'acompte supplémentaire puisque l'intimée ne justifie pas lui avoir réclamé d'autres acomptes; qu'elle était assurée et aurait pu verser ces acomptes sans difficulté ; qu'au contraire, elle -même justifie avoir adressé de nombreuses relances sans aucune réponse de SOVIDEC ; qu'il lui a fallu attendre plus de 2 mois pour que celle-ci vienne remplacer les vitrines sans cependant apporter les rideaux de fer ; qu'au regard de ses nouvelles relances sans résultat, elle a avisé ESSILIT par lettre recommandée du 11 mai 2014 que, passé le 25 mai 2014, elle considérerait que le contrat était rompu et qu'elle ferait appel à une nouvelle société, ce qu'elle a été contrainte de faire. Elle souligne qu'après réception de ses réclamations, ESSILIT ne lui a jamais répondu qu'elle attendait le versement d'un acompte mais l'a au contraire assurée de son intervention rapide.

Elle soutient démontrer qu'en décembre 2013, elle a subi une perte d'exploitation de 20.000 euros au regard de ses résultats de décembre 2012, ce qui s'explique par le caractère désaffecté que donnaient à son magasin les panneaux de bois qui auraient dû être remplacés par SOVIDEC et elle souligne que son résultat est identique en 2012 et 2013 de janvier à septembre, date à laquelle est intervenu l'accident, ce qui démontre que cette perte n'est due qu'à l'incurie de l'intimée.

Elle précise enfin que seul son préjudice matériel a été remboursé par l'assurance, la perte du chiffre d'affaires ne relevant que des manquements fautifs de SOVIDEC et non de l'accident lui-même.

SOVIDEC sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté ESSILIT de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à lui verser une indemnité de procédure ainsi qu'à supporter les dépens. Elle réclame son infirmation pour le surplus en demandant à la cour de condamner ESSILIT à lui payer la somme de 9.589,90 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 29 janvier 2016, date de la première mise en demeure restée vaine, et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'ordonner la production des justificatifs de versement des indemnités d'assurance au titre du sinistre en cause. En tout état de cause, elle réclame condamnation d'ESSILIT à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY.

Elle rappelle que son devis accepté valant bon de commande portait, d'une part sur la fourniture et la pose de menuiseries de vitrage et, d'autre part, sur la fourniture et la pose de grilles à enroulement, moyennant le versement à la commande d'un acompte de 30% du coût du devis, soit la somme de 6.000 euros TTC. Elle soutient qu'ESSILIT s'est abstenue de tout versement d'acompte de sorte que la prestation n'a pas été immédiatement réalisée ; qu'après le versement partiel à hauteur de 4.000 euros de l'acompte préalable à la réalisation des travaux, elle a accepté de réaliser la pose des vitrages commandés mais que n'ayant pas reçu paiement du complément d'acompte, elle s'est abstenue de fournir et poser les grilles à enroulement.

Elle précise que la situation n'étant pas régularisée, elle a, un an plus tard, établi une facture au titre des prestations de fourniture et de pose des vitrages et de dépose des grilles d'enroulement d'ores et déjà réalisées. Et elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que n'était pas due la dépose des anciennes grilles non prévue au devis initial soit 1.359,35 euros TTC alors que cette somme fait bien partie du devis accepté, le coût global de « fourniture et pose de grille à enroulement » comprenant nécessairement la dépose préalable des grilles existantes et qu'elle a réduit le montant prévu à ce poste puisqu'elle n'a pas procédé à la fourniture et à la pose des nouveaux rideaux.

Elle affirme que, si l'appelante a subi une perte de chiffre d'affaires, c'est en raison de sa carence à verser l'acompte contractuellement convenu, entraînant le retard dans le remplacement des vitrages et que la perte alléguée n'a, en tout état de cause, un lien de causalité directe qu'avec le sinistre routier subi, dont elle-même n'est pas responsable.

Et elle soutient que la résistance abusive d'ESSILIT a contribué à ses difficultés de trésorerie qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Orléans le 6 juin 2018, ce qui justifie paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il résulte des pièces produites par les parties que SOVIDEC a établi le 21 septembre 2013 le devis des travaux nécessaires pour procéder aux réparations de la vitrine et des rideaux de fer du magasin MILDECOR exploité par la société ESSILIT ;

Que ce devis prévoyait le règlement de 30% à la commande, le solde à réception de la facture et indiquait en pied de page qu'en cas de non paiement à l'échéance convenue, il serait dû à titre de dommages et intérêts une indemnité équivalente à 15% des sommes dues majorée de 1,5% par mois de retard ;

Attendu que l'argumentation d'ESSILIT d'une facture établie "non contradictoirement" et "non soumise à son agrément" par SOVIDEC est sans pertinence, aucune facture n'étant jamais établie contradictoirement ni soumise à l'agrément du cocontractant qui demeure libre de la contester après l'avoir reçue ;

Que l'appelante ne dénie pas avoir accepté le devis établi par SOVIDEC qu'elle le communique elle-même aux débats et qu'elle produit également sa lettre du 30 décembre 2013 faisant expressément état de son acceptation ;

Qu'elle savait donc être redevable d'un acompte de 30% à la commande ;

Mais attendu que, contrairement à ce que prétend SOVIDEC, ESSILIT n'a pas tardé à verser un acompte puisqu'elle a attendu l'accord de son assureur sur les travaux et, qu'ayant obtenu cet accord le 18 octobre 2013, elle a immédiatement validé le devis et adressé un acompte de 3.344,48 euros le 29 octobre 2013 ;

Que c'est donc à compter de cette dernière date que SOVIDEC pouvait commencer les travaux, sauf à solliciter paiement d'un acompte complémentaire qui n'aurait pas été de 2.000 euros mais de 1.000 euros compte tenu du prix HT ;

Que, non seulement SOVIDEC n'a jamais sollicité paiement d'un tel acompte complémentaire mais qu'elle a procédé aux travaux après les fêtes de fin d'année après avoir reçu un rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sans réclamer paiement complémentaire ;

Qu'il ressort de la nouvelle lettre recommandée adressée par ESSILIT le 7 mars 2014 que l'appelante n'avait reçu aucune facturation, puisqu'elle n'en fait aucunement état , mais qu'elle se plaignait de l'inachèvement des travaux, étant toujours dans l'attente des rideaux de fer devant protéger sa vitrine ;

Que ce courrier, très circonstancié, est demeuré sans aucune réponse de SOVIDEC qui n'a pas subordonné son intervention au paiement d'un acompte supplémentaire et n'a réclamé aucun versement de sa cocontractante au titre d'une facture précédemment adressée ;

Qu'ESSILIT a adressé à l'intimée un nouveau courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 11 mai 2014 dans lequel elle lui rappelait s'être déplacée plusieurs fois dans ses locaux pour réclamer la fourniture et la pose des grilles ;

Que SOVIDEC n'a jamais contesté les termes de ces trois courriers dans lesquels ESSILIT lui rappelait qu'elle l'avait assurée d'une première intervention dans les trois semaines et lui promettait régulièrement depuis les premiers travaux de fixer une date pour les achever sans jamais tenir parole ;

Que dans une dernière lettre recommandée du 2 juillet 2014, ESSILIT mentionnait avoir accepté le devis durant le dernier trimestre de l'année 2013 et être encore à ce jour dans l'attente de la fin des travaux ; qu'elle précisait qu'un préposé de SOVIDEC était passé dans son magasin à la suite de son courrier du 11 mai pour s'engager à effectuer les travaux dans les quinze jours et que cette "énième promesse" n'avait pas été tenue ; qu'elle rappelait que tout le matériel démonté par SOVIDEC se trouvait encore dans ses vitrines et qu'elle ne pouvait pas y procéder correctement aux expositions de ses produits ; qu'enfin une partie de ces vitrines donnant sur la rue du 23 août était même entièrement inaccessible ;

Que ce courrier est une nouvelle fois demeuré sans réponse ;

Attendu que SOVIDEC ne justifie pas de l'envoi de sa facture établie le 31 décembre 2014 qu'ESSILIT conteste formellement avoir reçu ;

Que le 23 juin 2015 ESSILIT a reçu un courrier faisant état d'une telle facture avec un restant dû de 7.062,71 et l'a immédiatement contestée ;

Attendu que la première intervention de SOVIDEC, effectuée seulement après avoir reçu une lettre de mise en demeure, et son absence de toute réponse aux courriers ensuite adressés pour demander l'achèvement des travaux, démontrent que l'intimée n'avait rien à objecter aux réclamations d'ESSILIT ;

Qu'elle n'a jamais contesté les termes des courriers de cette dernière qui rappelaient son engagement de procéder aux travaux sous trois semaines et ses nombreuses promesses d'intervention, non assorties d'une quelconque condition, qui n'ont pas été suivies d'effet ;

Qu'il est donc établi que c'est pour les besoins de la cause que SOVIDEC se retranche derrière une absence de paiement complet de l'acompte prévu pour justifier de ses manquements contractuels entièrement démontrés ;

Attendu cependant que l'intimée a procédé à des travaux non contestés de dépose et de pose des vitrines ;

Qu'elle ne démontre pas avoir exposé des travaux à hauteur de 1.132,80 euros pour la dépose et l'évacuation des travaux métalliques alors même que ces frais étaient, dans son devis, inclus dans ceux concernant le remplacement des rideaux auquel elle n'a pas procédé de sa seule faute ;

Qu'elle ne justifie pas plus d'un "surcoût énergie de 142,40 euros" facturé à l'appelante;
Qu'au regard de l'acompte de 3.344,48 euros déjà versé par cette dernière, elle ne pouvait réclamer paiement que de la seule somme de 1.265,91 euros HT soit de la somme de 1.519,10 euros TTC ;

Qu'il convient de la condamner à la verser avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2016, date de réception de la mise en demeure ;

Attendu qu'au regard de ce qui vient d'être exposé, ses manquements empêchent SOVIDEC de se plaindre du retard apporté par ESSILIT pour procéder au paiement de la partie des travaux effectivement réalisés puisque sa cocontractante a attendu en vain l'achèvement des travaux ;

Que sa demande tendant au paiement d'une clause pénale sera rejetée ;

Attendu qu'ESSILIT justifie par ses pièces comptables et l'attestation établie par son expert-comptable d'une perte de 15.000 euros en décembre 2012 au regard des autres chiffres réalisés les années précédentes et suivantes au cours du même mois;

Que, si ce dommage résulte effectivement en majeure partie de l'accident ayant détruit les vitrines de l'appelante, SOVIDEC y a cependant contribué à une hauteur qui peut être évaluée à 15% puisque, si elle avait procédé aux travaux dans des délais décents, la perte aurait pu être non évitée mais réduite ;

Que les termes des courriers d'ESSILIT faisant état d'une inaccessibilité partielle de ses vitrines n'ont pas été démentis par SOVIDEC ;

Que les préjudices dont l'appelante fait état et qui sont ainsi en lien avec les manquements de l'intimés justifient l'octroi d'une somme totale de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la résistance d'ESSILIT n'étant pas abusive puisqu'elle obtient gain de cause, il convient de rejeter la demande de SOVIDEC tendant au paiement de dommages et intérêts, et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros ;

Qu'il convient de constater la compensation entre les créances respectives des parties ;

Attendu qu'ESSILIT obtenant en grande partie gain de cause et n'étant, en définitive et après compensation, redevable d'aucune somme envers SOVIDEC cette dernière supportera les dépens de l'instance et lui versera l'indemnité de procédure précisée au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société VITRERIE DÉCAPAGE à payer à la société ESSILIT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société VITRERIE DÉCAPAGE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007581
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.007581 ?
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