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14/03/2019 | FRANCE | N°18/007571

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/007571


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL SELARL AACG
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 100 - 19
No RG 18/00757 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUZZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212360626080

SARL CEBAT
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste CHICHERY, membre de la SELARL AACG, avocat

au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212359545306

SAS SUPPLAY
Société par Actions ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL SELARL AACG
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 100 - 19
No RG 18/00757 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUZZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212360626080

SARL CEBAT
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste CHICHERY, membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212359545306

SAS SUPPLAY
Société par Actions Simplifiée au capital de 9 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 337 080 543, ayant son siège social [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débat et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SUPPLAY, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a, selon contrats et avenants signés entre octobre et décembre 2016, mis du personnel intérimaire à disposition de la société CEBAT qui a pour activité principale la réalisation de travaux d'étanchéité.

Faisant valoir que CEBAT reste lui devoir la somme de 4.680,45 euros correspondant au solde de ses six factures émises entre octobre 2016 et janvier 2017, SUPPLAY l'a assignée le 8 novembre 2017 devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant paiement.

CEBAT s'est opposée à cette demande en soutenant que le personnel délégué par SUPPLAY n'était pas éligible à l'insertion, contrairement à ce qu'elle avait expressément demandé.

Par jugement en date du 8 février 2018, le tribunal a fait droit à la demande en paiement en l'assortissant d'intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017, a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné CEBAT à payer à SUPPLAY 240 euros au titre de l'indemnité de recouvrement outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté le surplus des prétentions des parties.

CEBAT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter SUPPLAY de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître CHICHERY.

Elle prétend que SUPPLAY n'a pas respecté ses engagements contractuels en lui déléguant un personnel non éligible à l'insertion, ce qui a entraîné une pénalité de 1.375 euros, dans le cadre du "chantier L...". Et elle soutient qu'il résulte des courriels échangés entre les parties que l'erreur initiale incombe à SUPPLAY. Elle prétend par ailleurs avoir subi une atteinte à son image auprès du client L....

SUPPLAY sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de la clause pénale, et elle demande à la cour de lui allouer la somme de 708 euros de ce chef et de condamner CEBAT à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle souligne que CEBAT ne conteste pas que les heures ont effectivement été réalisées et soutient qu'elle n'est pas débitrice d'une obligation de résultat quant à la qualification de l'intérimaire, CEBAT se devant de vérifier que le personnel mis à sa disposition était effectivement éligible à l'insertion conformément aux engagements auxquels elle prétend avoir souscrit. Elle fait valoir que CEBAT se contente de verser aux débats un document intitulé « résumé de compte sous-traitant », non signé, lequel n'est pas un document définitif. Elle précise qu'elle a, à titre purement commercial, émis un avoir de 800 euros mais que, malgré ce geste, CEBAT refuse de régler le solde des factures alors même que le montant du préjudice qu'elle invoque (pénalités de 1.375 euros) est bien inférieur à la dette (4.680,45 euros).

Elle précise que la somme de 708 euros réclamée au titre de la clause pénale est prévue par l'article IV des conditions générales annexées aux contrats de mission temporaire.

Elle prétend que la demande tendant au paiement de 2.000 euros de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une atteinte à son image est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et non fondée puisqu'aucun préjudice n'est justifié.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que CEBAT communique un courriel adressé le 17 août 2016 à SUPPLAY en ces termes : Bonjour, confirmation de la mise à disposition d'un intérimaire sur le site : Construction de 159 logements pour étudiants et chercheurs ( chantier I...) [...] . Nombre total d'heures d'insertion 55 heures ; 1ère journée le jeudi 18 août à 8 heures sur le site avec EPI. Motif : manoeuvre pour approvisionnement des matériaux sur terrasse. Les 48 heures restantes seront à réaliser ultérieurement" ;

Que ce courriel démontre que SUPPLAY était informée de la nécessité d'envoyer un intérimaire entrant dans le cadre du dispositif d'insertion ;

Que, contrairement à ce que prétend l'intimée, CEBAT n'avait pas à vérifier que l'intérimaire qu'elle lui avait adressé entrait dans ce dispositif mais a cru, à juste titre, que SUPPLAY avait répondu à sa demande précise ;

Qu'en effet, les conventions de mise à disposition rédigées par l'intimée indiquaient expressément "mission : faciliter l'embauche des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnels. Respect des obligations d'insertion liées au chantier résidence les Potières ;

Que les caractéristiques du poste de travail précisaient : "travaux de manoeuvre Réhabilitation de logement. Eligible à l'insertion" ;

Qu'il en résulte que SUPPLAY était contractuellement tenue de garantir la mise à disposition d'un personnel répondant aux conditions d'éligibilité à l'insertion ;

Qu'elle était parfaitement consciente de son manquement contractuel puisqu'elle a adressé à CEBAT un avoir de 800 euros qu'elle a certes qualifié de commercial mais qui correspondait à la moitié des pénalités appliquées à CEBAT dont celle-ci justifie par la production de sa pièce 9 ;

Mais attendu que si, en application des dispositions de l'article 1184 ancien devenu l'article 1217 du code civil, la résolution du contrat est possible en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties au contrat, la jurisprudence retient que seule une inexécution grave ou totale entraîne la résolution de la convention, une inexécution partielle ne conduisant qu'à réduire le prix convenu de la prestation ;

Qu'en l'espèce, CEBAT ne conteste pas qu'elle a bénéficié d'un travailleur intérimaire pour le nombre d'heures demandées et que, si elle a dû supporter des pénalités, l'inexécution de sa prestation par SUPPLAY n'a été que partielle et lui a permis de continuer normalement son chantier grâce à l'envoi d'un travailleur intérimaire pendant 55 heures ;

Que ces circonstances conduisent à débouter CEBAT de ses demandes tendant à la résolution du contrat et au rejet de toute demande en paiement et à prononcer la réduction du prix réclamé par SUPPLAY ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, pour apprécier la somme restant due par CEBAT, de tenir compte de l'avoir de 800 euros proposé par SUPPLAY qui contraindrait l'appelante à continuer de faire appel aux services d'une société de travail intérimaire dont elle dénonce l'absence de sérieux ;

Qu'au regard tant des pénalités supportées par CEBAT que du manquement contractuel de SUPPLAY qui doit entraîner sanction, il convient de condamner l'appelante à verser la seule somme de 2.300 euros ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

Que la demande de CEBAT tendant au versement de dommages et intérêts pour atteinte à l'image n'est pas nouvelle en cause d'appel en application de l'article 566 du code de procédure civile aux termes duquel ne constitue pas une prétention nouvelle celle qui n'est que l'accessoire ou le complément des demandes formées devant le premier juge ;

Qu'elle est cependant non fondée et sera rejetée, CEBAT ne produisant aucune pièce démontrant une atteinte à son image ;

Attendu que SUPPLAY ne saurait prétendre obtenir paiement d'une clause pénale qui ne figure que dans des conditions générales qui auraient été annexées à ses contrats de mission temporaire sans qu'elles aient été approuvées par CEBAT ;

Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera à sa charge les dépens exposés pour cette procédure et qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a dit n'y voir lieu à application de la clause pénale,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE la société CEBAT à payer à la société SUPPLAY la somme de 2.300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2017,

DÉBOUTE la société CEBAT du surplus de ses demandes,

DÉCLARE recevable mais non fondée la demande de la société SUPPLAY tendant au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à son image,

L'EN DÉBOUTE,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune d'entre elles les dépens exposés à l'occasion de cette procédure et DIT en conséquence n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007571
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.007571 ?
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