COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Amelie TOTTEREAU - RETIF
Me Quentin ROUSSEL
ARRÊT du : 14 MARS 2019
No : 99 - 19
No RG 18/00754 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUZT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 19 Janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214149493290
SARL HABITAT DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Amelie TOTTEREAU - RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LE NORMAND, avocat au barreau de HAUTE-MARNE,
D'UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur D... O...
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212603952326
né le [...] à HUETRE (45520)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
Madame V... U... épouse O...
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212603952326
née le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE suivant opérations de fusion absorption à effet du 1er septembre 2015 entrainant reprise de l'intégralité des opérations actives et passives des sociétés absorbées
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234289678950
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Margaret CELCE-VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat en date du 18 mai 2015, Monsieur D... O... et son épouse, Madame V... U..., ont conclu avec la société HABITAT DE FRANCE un contrat d'achat et de pose d'une installation photovoltaïque moyennant le prix de 26.500 euros entièrement financé par un prêt remboursable en 165 mensualités au taux de 4,80% l'an qui leur a été consenti le même jour par la société SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Le 17 mai 2016, Monsieur et Madame O... ont assigné la société SYGMA BANQUE ainsi que la S.A.R.L. HABITAT DE FRANCE devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins de voir juger qu'ils se sont valablement rétractés le 12 janvier 2016 et ils ont demandé que soit prononcée la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté tant au regard de cette rétractation qu'au regard des irrégularités affectant le bon de commande.
Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal a rejeté la demande tendant à la reconnaissance d'une rétractation des demandeurs mais a prononcé la nullité du contrat de vente en retenant que le bon de commande ne comportait pas le numéro de téléphone, le numéro de télécopie et l'adresse mail du vendeur. Il a condamné HABITAT DE FRANCE à restituer à Monsieur et Madame O... la somme de 26.500 euros et à reprendre les
panneaux photovoltaïques. Il a prononcé également la nullité du contrat de prêt mais constaté, par ailleurs, qu'aucune faute de la banque dans le versement des fonds n'était établie, a condamné les époux O... à restituer le capital prêté et a condamné HABITAT DE FRANCE à verser aux époux O... une indemnité de procédure de 800 euros.
HABITAT DE FRANCE a relevé appel de cette décision par déclarations en date du 9 et du 12 mars 2018 et les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 mai 2018.
HABITAT DE FRANCE sollicite l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de Monsieur et Madame O... à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF.
Elle fait valoir que le tribunal, après avoir intégralement reproduit tous les articles du code de la consommation applicables au litige, s'est écarté des éléments de fait et des moyens développés par les demandeurs et a fondé sa décision sur un élément non invoqué par les époux O..., à savoir l'absence dans le bon de commande de son numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que de son adresse électronique ; que le premier juge, statuant sans respecter le principe du contradictoire puisque les parties n'ont pas été invitées à s'expliquer sur ce point, a procédé à une lecture erronée de son bon de commande qui mentionne son numéro de téléphone et son adresse mail, étant précisé qu'elle n'a pas de télécopieur. Elle souligne que les époux O... ne reprennent d'ailleurs pas cet argument dépourvu de tout fondement et se bornent à prétendre que, s'ils avaient découpé le bon de rétractation, son numéro SIRET aurait été amputé ; que cette argumentation est inopérante, ce numéro n'étant pas requis par l'article R121-2 du code de la consommation dont elle souligne qu'il a d'ailleurs été abrogé par le décret du 29 juin 2016.
Elle soutient en conséquence que le contrat était parfaitement régulier et ne peut être annulé.
La BNP demande également à titre principal l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de dire irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats et de rejeter toutes les demandes de Monsieur et Madame O.... Subsidiairement, et si la nullité était prononcée, elle sollicite confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la restitution par les emprunteurs du capital prêté. Très subsidiairement, elle demande à la cour de limiter la réparation dont elle serait redevable au montant du préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l'établir. Elle réclame également, en cas de nullité prononcée du contrat de vente, condamnation d'HABITAT DE FRANCE à garantir la restitution du capital prêté ou à lui payer 26.500 euros et 10.436,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la non perception des intérêts contractuels. En tout état de cause elle sollicite condamnation de tout succombant à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE VILAIN.
Elle fait valoir que les conditions générales annexées au bon de commande reprennent toutes les mentions obligatoires du code de la consommation, notamment celles relatives à la rétractation ; que le contrat comporte un formulaire de rétractation répondant aux exigences du code de la consommation et, qu'à supposer que les époux O... puissent encore se rétracter, ce qu'elle conteste, ils n'en seraient pas moins tenus de rembourser le capital emprunté.
Elle fait ensuite valoir que c'est par une mauvaise lecture du bon de commande et des pièces annexées que le tribunal a retenu que manquaient certains renseignements ; que le bon de commande est très complet, n'omet aucune des mentions obligatoires et désigne précisément les matériels vendus et la prestation promise. Elle précise que les emprunteurs ont confirmé la commande en laissant s'exécuter les travaux, en signant une attestation de fin de travaux réclamant paiement de la prestataire, ainsi qu'en raccordant leur installation et en revendant leur énergie.
Elle fait valoir qu'en tout état de cause, si la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté était prononcée, elle n'a commis aucune faute justifiant qu'elle soit privée de la restitution du capital, d'une part parce qu'elle n'avait pas à vérifier la régularité du bon de commande qui n'était pas affecté d'une anomalie grossière ; d'autre part parce qu'elle s'est libérée des fonds au vu d'une attestation de livraison complète ; également parce que la faute dans la vérification du bon de commande, si elle devait être caractérisée, serait de nature contractuelle, alors que si la nullité des contrats est prononcée, l'emprunteur ne peut plus rechercher sa responsabilité sur le fondement d'une faute dans l'exécution du contrat ; enfin parce que les acquéreurs ne font état d'aucun préjudice en lien avec une prétendue faute.
Elle s'étonne de ce que le tribunal n'ait pas fait droit à ses demandes subsidiaires formées envers HABITAT DE FRANCE alors que la garantie du vendeur et sa responsabilité sont expressément prévues par l'article L 311-33 du code de la consommation.
Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande formée contre le vendeur en garantie du remboursement du capital prêté, elle en sollicite remboursement par HABITAT DE FRANCE sur le fondement de la répétition de l'indu et réclame versement de 10.436,12 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts perdus au titre du crédit.
Elle souligne enfin qu'elle a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison parfaitement claire et précise et précise que le matériel est fonctionnel, les époux O... fondant leur argumentation sur de prétendues irrégularités purement formelles du bon de commande.
Monsieur et Madame O... sollicitent la confirmation du jugement attaqué et la condamnation d'HABITAT DE FRANCE à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Ils soutiennent que le bon de commande est affecté d'une irrégularité en ce que la police d'écriture est très difficilement lisible et qu'aucun espace ne sépare réellement chaque ligne et ce alors que l'article L.121-17 1o du code de la consommation rappelle que le consommateur doit bénéficier de manière lisible et compréhensible des informations relatives à son droit de rétractation. Ils prétendent que l'attention du consommateur est sciemment détournée des mentions relatives à ce droit et affirment que la lecture du bordereau de rétractation démontre sa non conformité avec le bordereau annexé à l'article R121-1 du code de la consommation dont l'usage est obligatoire. Ils prétendent enfin que l'usage du bordereau de rétractation, tel qu'il figure dans le bon de commande, conduirait à perdre toute identification de la société puisque son numéro de SIRET serait coupé alors qu'un tel numéro est indispensable en cas d'action judiciaire.
Ils indiquent par ailleurs qu'ils ne se sont vus remettre aucune information sur les caractéristiques des biens proposés puisque le bon de commande ne précise pas les dimensions des panneaux et leur poids, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances. Et ils affirment qu'aucun délai de livraison n'est mentionné.
Après avoir exposé dans les motifs de leurs écritures qu'ils n'ont pas à rembourser la BNP qui doit être directement payée par HABITAT DE FRANCE, ils concluent uniquement, dans le dispositif de ces conclusions à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation d'HABITAT de FRANCE à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
- Sur la nullité du contrat en raison d'une rétractation :
Attendu que les époux O... soutiennent que le bon de commande ne comporterait pas les mentions afférentes au droit de rétractation, ce qui aurait décalé le point de départ du délai de rétractation en application de l'article L 121-21-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lequel énonce que « Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2o du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations. » ;
Que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Attendu qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, par des motifs complets et exacts repris par cette cour, les informations afférentes au droit de rétractation figurent aux conditions générales du bon de commande puisque l'article 13 des conditions générales, dont les époux O... ne contestent pas avoir eu connaissance, reprend intégralement les dispositions des articles L121-17, L 121-21 à L 121-21-5, et L 121-21-8 afférents aux conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation ;
Que le formulaire de rétractation figurait sur le bon de commande et rappelait, en respectant les dispositions du code de la consommation, le délai de rétractation et les modalités à respecter pour son envoi ;
Que c'est sans aucune pertinence que les époux O... prétendent que les caractères de la police employée ne leur permettait pas de comprendre qu'ils pouvaient se rétracter alors même que les conditions générales sont lisibles et que le bon de commande comportait un bordereau de rétractation très apparent reprenant toutes les mentions exigées par le code de la consommation, étant observé qu'ils le contestent sans préciser quelles seraient les mentions manquantes ;
Que le bordereau de rétractation pouvait être détaché sans amputer le contrat, seul une partie du numéro SIRET de la société HABITAT DE FRANCE étant tronquée, ce qui n'affectait en rien la validité du contrat et le contenu des informations devant être données au consommateur, lequel ne comprend pas le numéro SIRET du vendeur ;
- Sur la nullité des contrats
Attendu qu'aux termes de l'article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les opérations de vente et de prestations conclues après un démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;
Que l'article R 121-17 du code de la consommation précise qu'en application du 6o du I de l'article L.121-17le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) L'adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l'adresse géographique et l'identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l'adresse fournie conformément au a, l'adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L'existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l'existence d'une caution ou d'autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d'accès à celle-ci.
II.-Les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'article L. 121-17 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type figurant en annexe au présent article dûment complété ;
Mais attendu que le tribunal a inexactement retenu, qui plus est d'office et sans inviter les parties à s'en expliquer, que les coordonnées du fournisseur n'était pas mentionné dans le bon de commande alors que ce dernier (Pièce no1 des époux O...) comprend le numéro de téléphone vert au recto en bas à droite et l'adresse mail de la société venderesse en bas du bon de commande ;
Attendu que par ailleurs n'est pas en faisant preuve d'une bonne foi manifeste que les époux O... prétendent ne pas avoir été suffisamment informés sur les matériels vendus alors que le bon de commande fait état de la vente et de la pose d'un "Kit photovoltaïque de 3 KwC, 12 Panneaux photovoltaïques 250 Wc Mono Black de marque SOLARWORD – BOSCH , 60 Cellules Hautes performances –Certification TUV – TEC – ISO – 9001 et 14001 – PV Cycle Onduleur de marque EATON ou équivalent 1 Bobine de Câble Solaire 4 mm2 , 5 Paires de connecteurs de type MC4 , Coffret AC + DC avec parafoudre et MC4 – Conforme Guide UTE – Fabrication Française Kit d'intégration – toiture de marque – Fabrication Française Système de Chauffage GSE AIR SYSTEM avec VMC intégrée, caisson filtrant bouche(s) d'insufflation thermostat d'ambiance" ainsi que de la prise en charge du raccordement ERDF à hauteur de 1.500 euros ;
Que ces mentions leur permettaient de connaître entièrement la nature et les caractéristiques essentielles de ce qu'ils achetaient et qu'ils ajoutent aux textes en vigueur en prétendant qu'auraient dû être détaillés les dimensions des panneaux et leur poids, leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances, l'article L121-21 du code de la consommation exigeant que soient portées à la connaissance des acquéreurs les caractéristiques précises des produits dont ne font pas partie les détails exigés par les époux O... ;
Attendu que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être infirmé en ce qu'il a retenu la nullité du contrat principal et en conséquence celle du contrat de crédit affecté ;
Que la validité du contrat retenue par la cour rend sans objet l'argumentation des époux O... d'une faute commise par l'établissement prêteur en ne constatant pas la nullité du contrat de vente ;
Que Monsieur et Madame O... ne prétendent pas que l'installation ne fonctionne pas ;
Qu'ils revendent au contraire à ERDF l'énergie produite par leur installation et qu'ils ne
font état d'aucun élément justifiant leur refus de payer le crédit qu'ils ont souscrit et seront dès lors déboutés de toutes leurs prétentions ;
Attendu que Monsieur et Madame O..., succombant en toutes leurs demandes, supporteront les dépens de la procédure et qu'il sera fait application au profit des autres parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Monsieur D... O... et son épouse, Madame V... U..., de toutes leurs prétentions,
LES CONDAMNE à payer, d'une part à la société HABITAT DE FRANCE, d'autre part à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,
ACCORDE à Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF et à la Selarl CELCE-VILAIN, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT