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14/03/2019 | FRANCE | N°18/007131

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/007131


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Eric LE COZ
la SELARL CMetamp;B ET ASSOCIES

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 97 - 19
No RG 18/00713 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265

Monsieur C... H...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,

(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002054 du 16/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

I...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Eric LE COZ
la SELARL CMetamp;B ET ASSOCIES

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 97 - 19
No RG 18/00713 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 16 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265

Monsieur C... H...
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/002054 du 16/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213273291126

SA SOCIETE GENERALE
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Guillaume BARDON, membre de la SELARL CMetamp;B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Afin de financer l'achat d'un véhicule la société MD IMPORT a souscrit auprès de la Société Générale, selon contrat en date du 20 mars 2007, un prêt d'un montant de 11.500 euros remboursable en 5 ans au taux nominal de 6.40 %.

Monsieur C... H..., père du gérant de la société, s'est le même jour porté caution solidaire du remboursement de ce prêt à hauteur de 7.475 euros.

La société MD IMPORT a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2009.

Après avoir mis en vain la caution en demeure d'honorer ses engagements, la Société Générale l'a assignée le 19 janvier 2016 en paiement des sommes restant dues devant le tribunal de commerce de Tours qui s'est déclaré incompétent le 26 février 2016 au profit du tribunal d'instance de Tours.

Par jugement en date du 16 janvier 2018, ce tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur H... à payer à la Société Générale la somme de 7.191,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2009, dit qu'en application de l'article 1154 du code civil les intérêts seront capitalisés, débouté Monsieur H... de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 800 euros.

Monsieur H... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de juger prescrite l'action engagée par la Société Générale et de la débouter de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déchu la banque de son droit à percevoir les intérêts contractuels et réclame en tout état de cause condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître LE COZ.

Il fait valoir qu'il est impossible de connaître la date à laquelle l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme ; que la Société Générale se contente en effet de prétendre que celle-ci serait intervenue le 19 mai 2009, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'elle soutient que cette déchéance ne profiterait pas à la caution, ce qui

a été inexactement retenu par le tribunal. Il fait valoir qu'en tout état de cause et selon les propres déclarations de la banque, la créance est exigible au moins depuis le 30 juin 2009 ; que le délai de prescription quinquennale expirait donc le 30 juin 2014 et que la banque est prescrite puisque l'acte introductif d'instance est en date du 19 janvier 2015.
A titre subsidiaire, il soutient que l'intimée ne justifie pas avoir adressé des lettres d'information annuelle de la caution conformes au dispositions du code monétaire et financier.

La Société Générale conclut à l'infirmation de la décision déférée uniquement en ce qu'elle a écarté les demandes formulées au titre des intérêts de retard et réclame en conséquence condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 7.191,39 euros en principal augmentée des intérêts au taux de 6,40% l'an à compter du 30 juin 2009, date de la mise en demeure. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et la condamnation de Monsieur H... à lui verser 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que "les chefs de condamnation ne sont nullement évoqués dans le cadre des conclusions de l'appelant, ce qui doit conduire la cour à retenir l'irrecevabilité de l'appel". Elle soutient ne pas être prescrite en ses demandes, précise avoir adressé les lettres d'information annuelle à la caution et prétend qu'elle n'a pas à justifier de leur réception par Monsieur H....
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'argumentation d'irrecevabilité des conclusions de Monsieur H... présentée par la Société Générale, dont les termes été ci-dessus intégralement rappelés, ne peut être comprise, la banque n'exposant pas pourquoi ces écritures seraient irrecevables, ne visant aucune disposition légale à l'appui de son moyen d'irrecevabilité ; qu'il sera au surplus relevé que la Société Générale serait elle-même irrecevable à présenter un tel moyen qu'elle n'a pas soumis au conseiller de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître;

Que les écritures de Monsieur H... seront donc déclarées recevables ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'article L.110-4 du code de commerce, applicable au litige, édicte cette même prescription quinquennale ;

Attendu que pour retenir que la banque n'était pas prescrite en sa demande, le premier juge a indiqué "qu'il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme prononcée à l'encontre du débiteur principal est inopposable à la caution comme l'a rappelé la Cour de Cassation dans deux arrêts des 20 décembre 1976 et 26 octobre 1999" ;

Que, cependant, l'ancienneté de ces arrêts ne permettait pas au tribunal d'affirmer qu'il existait une jurisprudence constante dans le sens qu'il indiquait ;

Qu'au surplus l'arrêt du 20 décembre 1976 (no de pourvoi 75-12.439) reproche à une cour d'appel d'avoir prononcé la déchéance du terme au motif que la caution ne réglait pas les échéances d'un prêt alors que cette déchéance ne pouvait intervenir qu'au regard du non respect des engagements du débiteur principal, ce qui est sans lien avec le présent litige ;

Que l'arrêt du 26 octobre 1999 référencé par le tribunal sous le no 96-14.123 concerne une compagnie d'assurance, la cour n'ayant pu trouver, dans les arrêts rendus le même jour par la Haute Cour, un arrêt statuant dans le sens indiqué par le premier juge ;

Attendu que le cautionnement est l'accessoire de la créance principale dont il suit le sort ;

Qu'en conséquence, lorsque la déchéance du terme est prononcée à l'égard du débiteur principal, la caution n'est jamais tenue jusqu'au terme initialement fixé dans le contrat principal cette déchéance "annulant" le terme initialement convenu et empêchant d'en tenir désormais compte ;

Que le caractère accessoire du cautionnement conduit la jurisprudence à retenir que la prescription de l'obligation de la caution commence à courir à compter du jour où l'obligation principale est exigible (Cass. com 22 janvier 1979 no 77-12.467; Cass. civ. 1ère 20 juillet 1981 ; Cass. com 8 novembre 2011 no 10- 25.064) ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société Générale, qui ne fait pas état d'impayés antérieurs, indique que la déchéance du terme est intervenue le 30 juin 2009 en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Qu'elle a assigné Monsieur H... le 19 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de 5 années prévu par les articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil et que c'est donc à bon droit que Monsieur H... fait état de la prescription de son action en paiement ;

Qu'il convient, par infirmation de la décision déférée, de déclarer l'établissement prêteur irrecevable en ses demandes ;

Attendu que la Société Générale, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de Monsieur H..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les conclusions d'appel déposées par Monsieur C... H...,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement formée par la Société Générale à l'encontre de Monsieur C... H...,

CONDAMNE la Société Générale à payer à Monsieur C... H... la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Générale aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître LE COZ, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007131
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.007131 ?
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