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14/03/2019 | FRANCE | N°18/007121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/007121


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 96 - 19
No RG : 18/00712 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 05 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 214359878530

SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
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Ayant pour avocat Maître Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP GUILLAUMA PESME

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 96 - 19
No RG : 18/00712 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUXL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 05 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 214359878530

SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur V... K...
né le [...] à BOUILLANTE (97000)
[...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 juin 2014 Monsieur V... K... a souscrit auprès de la société LA BANQUE POSTALE un prêt d'un montant de 32.000 euros aux fins de procéder à un regroupement de crédits.

Par jugement en date du 5 février 2018 le tribunal a jugé que le créancier ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme, prononcé la résolution du contrat de crédit mais la déchéance du droit aux intérêts et a débouté le créancier de sa demande en paiement.

La Banque Postale a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 mars 2018.

Elle en sollicite l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur K... à lui verser la somme de 2.178,39 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,94% en constatant ou à défaut en prononçant la déchéance du terme du contrat souscrit par Monsieur K... et de le condamner au paiement de la même somme. En tout état de cause, de condamner l'intimé à lui verser une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA etamp; PESME.

Elle fait valoir que contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, la mise en demeure adressée par l'huissier de justice à Monsieur K... le 14 octobre 2016 faisait mention d'un délai de huit jours pour permettre au débiteur de régulariser sa situation.

Monsieur K... n'a pas constitué avocat. Il a cependant écrit pour faire connaître qu'il avait reçu l'assignation et s'en étonnait, le jugement rendu ayant été qualifié en dernier ressort et la Banque Postale ayant été entièrement payée par COFIDIS auprès de laquelle il avait souscrit un emprunt de restructuration. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La Banque Postale a été invitée par la cour à s'expliquer sur la recevabilité de son appel au regard du montant de la somme réclamée.

Elle a indiqué alors se désister de son appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel ;

Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante doit supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour,

CONDAMNE la Banque Postale aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007121
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.007121 ?
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