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14/03/2019 | FRANCE | N°18/006371

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 18/006371


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SELARL AROBASE AVOCATS

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 94 - 19
No RG 18/00637 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUSO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265214595985454

SARL ORGANISATION M... SISTERS
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SELAR

L ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222005215315

SARL ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
la SELARL AROBASE AVOCATS

ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 94 - 19
No RG 18/00637 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FUSO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265214595985454

SARL ORGANISATION M... SISTERS
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC, membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222005215315

SARL VALEXCO AZAY
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Quentin MOUTIER, membre de la SELARL AROBASE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 février 1993 la S.A.R.L. OKS (Organisation M... Sisters), a signé avec Madame U..., expert-comptable, une lettre de mission prévoyant la présentation des comptes annuels et l'établissement des déclarations fiscales.

Madame P... U... a ultérieurement intégré la société d'experts comptables A..., devenue par la suite VALEXCO AZAY (VALEXCO).

Les prestations confiées à Madame U... ont donc été effectuées par la société A... puis par VALEXCO tant avant qu'après la cessation d'activité de Madame U... sans que les parties signent une nouvelle lettre de mission fixant le coût de l'intervention de l'expert-comptable.

Faisant état de factures demeurées impayées, VALEXCO a obtenu du président du tribunal de commerce de Tours la délivrance, le 18 novembre 2016, d'une ordonnance faisant injonction à OKS de lui payer la somme de 6.124,80 euros.

OKS ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal de commerce de Tours, par jugement en date du 13 mars 2018, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer à VALEXCO la somme de 5.074,80 euros, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

OKS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour à titre principal de débouter VALEXCO de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements, et d'ordonner le cas échéant la compensation entre les créances respectives. Plus subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la créance de VALEXCO à la somme de 5.074,80 euros et de lui accorder un délai d'un an pour s'acquitter de cette dette. En tout état de cause, elle réclame paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi que condamnation de l'intimée à supporter tous les dépens comprenant ceux de la procédure d'injonction de payer et d'opposition.

Elle se plaint de ne jamais avoir obtenu, malgré plusieurs demandes, communication des conditions tarifaires et d'avoir reçu des facturations anarchiques sans corrélation avec les diligences accomplies. Et elle soutient que, faute de signature d'une lettre de mission établissant ses conditions financières, l'intimée ne peut qu'être déboutée de ses demandes en paiement. ; qu'elle n'établit aucunement la communication préalable de ses conditions tarifaires ou des diligences facturées en sus du "forfait annuel", de sorte qu'il n'est aucunement justifié de l'existence d'une créance présentant le caractère certain et exigible

requis en vue de l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'absence de grille tarifaire et de répartition, il est impossible de savoir quelles sont les diligences comprises dans le forfait annuel et même quelles sont les prestations réalisées hors forfait ; qu'il existe une discordance dans les propres demandes de VALEXCO qui sollicite des montants différents pour une même prestation d'une part dans les factures et d'autre part dans ses lettres de mise en demeure, qui réclame des prestations non réalisées telles les déclarations sociales pour le dernier trimestre 2016 et l'établissement du bilan 2016, et qui facture systématiquement des "diligences complémentaires" non contractuelles et non contrôlables. Et elle fait valoir que les factures versées aux débats présentent soit des mentions discordantes, soit des mentions relatives à des prestations non effectuées ou déjà facturées et réglées au titre du forfait annuel; qu'il en est ainsi de la mission de présentation des comptes annuels (2015 ) Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015 ainsi que de « la mission d'assistance en matière sociale pour 2014 et 2015 Exercice du 1/01/2014 au 31/12/2015 » qui n'ont pas été réalisées ; que la facture intitulée " Régularisation des prestations réalisées sur les 1er, 2ème et 3ème trimestre 2015" indique "selon détail joint" ; que cependant ce détail n'a jamais été joint ni d'ailleurs jamais produit par VALEXCO de sorte que l'on ignore la nature des diligences ainsi facturées; qu'enfin l'intimée n'a jamais fourni la facture récapitulative qui lui était réclamée ni un décompte reprenant les diligences et faisant apparaître l'imputation des règlements effectués par OKS au titre des acomptes trimestriels.

Si la cour retenait l'existence d'un contrat la liant à l'intimée elle soutient que celle-ci a manqué à ses obligations en :
• ne remplissant pas son devoir de conseil,
• omettant une prime d'ancienneté pour un salarié,
• manquant à ses obligations déontologiques,
• créant son manque de trésorerie structurelle,
• n'établissant pas le bilan comptable pour l'exercice 2015 et pour l'exercice 2016,
• l'exposant à un redressement de TVA,
• abusant de son droit de rétention sur les documents comptables.

Elle fait valoir qu'elle a appris avec surprise, à l'occasion d'un contrôle fiscal réalisé en 2016, que VALEXCO avait pris l'initiative de modifier le statut de la gérance (de TNS en TS) sans l'en aviser ni l'informer des conséquences fiscales d'une telle option ; que l'intimée est seule à l'origine du redressement du RSI concernant Madame F... M... ; qu'elle s'est abstenue, sans aucunement l'en avertir, d'établir les bilans des exercices 2015 et 2016 et de procéder au dépôt des comptes de la société OKS auprès du greffe du tribunal de commerce et ce, pour un arriéré de 617,60 euros alors qu'elle était elle-même à l'origine de ses difficultés de trésorerie en raison des redressements successifs (TVA, IR et RSI ) ; qu'elle n'a enfin remis les documents comptables à son nouveau comptable qu'après intervention des instances ordinales.

VALEXCO demande à la cour de condamner OKS à lui verser la somme de 6.124,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 ou, à titre subsidiaire, de la condamner à verser cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, de constater l'irrecevabilité de ses conclusions et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle excipe de l'irrecevabilité des conclusions d'OKS qui n'a pas indiqué quel organe la représentait.

Elle souligne que l'appelante est une société commerciale par la forme et que l'existence d'un contrat liant les parties peut en conséquence être rapportée par tout moyen ; qu'elle démontre le courant d'affaires existant entre elles, l'accord sur l'objet de la prestation et son prix. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait que l'existence du contrat n'est pas démontrée, elle soutient qu'il devrait alors être jugé qu'OKS a bénéficié d'un enrichissement sans cause à son détriment. Enfin, elle s'oppose à tout délai de grâce en raison du comportement de l'appelante.

Elle rappelle qu'en 2013, OKS a connu des difficultés de trésorerie et ne payait plus la société comptable A... (devenue VALEXCO), ce qui avait conduit cette dernière à établir un échéancier de paiement qui a été pleinement agréé par OKS qui a ainsi reconnu le quantum de sa dette et que c'est de mauvaise foi que l'appelante tente aujourd'hui de faire passer cet échéancier pour une demande d'explication sur le décompte facturé. Et elle souligne que l'étendue et la nature des prestations lui incombant étaient parfaitement connues d'OKS puisqu'il s'agissait de la simple continuation de la relation d'affaires existante et que les pièces communiquées par l'appelante démontrent que les parties s'étaient accordées sur les prestations à effectuer.

Elle précise que l'appelante ne produit aucun document établissant les fautes qu'elle lui reproche et indique que les manquements déontologiques relèvent de la Chambre Régionale de Discipline des experts-comptables qui a pouvoir pour les sanctionner, laquelle n'a pas été saisie ; qu'OKS verse elle-même aux débats le bilan comptable pour 2015 qu'elle lui reproche de ne pas avoir établi. Elle précise que c'est OKS qui l'a déchargée de sa mission avant l'établissement du bilan 2016 ; que le redressement de TVA dont se plaint l'appelante a été opéré pour 86 euros au titre d'un versement dont OKS ne s'est jamais acquittée entièrement et elle soutient ne pas avoir abusé de son droit de rétention des documents comptables.

Elle prétend que l'appelante n'apporte aucunement la preuve d'un préjudice s'élevant à 15.000 euros et elle fait valoir d'une part que les préjudices dont elle réclame réparation sont très anciens puisque datant de 2009 et de 2010 et que sa demande en paiement est prescrite, d'autre part que l'appelante ne produit qu'une proposition de rectification, qui ne démontre pas qu'elle s'est acquittée d'un redressement fiscal étant en tout état de cause relevé que le paiement d'un impôt dû n'est pas constitutif d'un préjudice ; qu'il en est de même des obligations financières de l'employeur envers son salarié lorsque celles-ci sont édictées par la convention collective applicable ainsi que des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes à payer les primes conventionnellement dues ou les demandes de paiement par l'URSSAF des cotisations sociales sur le montant de ces primes.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que si, aux termes de l'article 960 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que n'ont pas été fournies toutes les indications exigées par la loi parmi lesquelles, pour une personne morale, la mention de l'organe qui la représente légalement, l'article 771 du même code précise que le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour connaître d'une telle irrecevabilité ;

Que la demande de l'intimée tendant à voir juger irrecevables les conclusions de l'appelante est donc elle-même irrecevable devant la cour puisque n'ayant pas été présentée au conseiller de la mise en état ;

Attendu qu'il résulte de la lettre de mission de Madame U... que cette dernière avait la charge de l'établissement des comptes annuels d'OKS ; qu'elle effectuait également les déclarations fiscales ;

Que Madame U... a intégré la société d'experts comptables A..., devenue par la suite VALEXCO AZAY (VALEXCO) ;

Qu'OKS a continué, dans les mêmes conditions qu'avec Madame U..., à confier sa comptabilité et les déclarations fiscales à la société A..., de laquelle Madame U... était co dirigeante, et que ce cabinet d'expert-comptable gérait en outre le volet social, puisqu'elle dressait notamment les bulletins de salaires et procédait aux déclarations URSSAF des employés d'OKS ;

Que la société A... est devenue la société VALEXCO et que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction depuis 1993 jusqu'en 2006, date du départ de Madame U... à la retraite ;

Qu'il s'est ensuite de même poursuivi par tacite reconduction et qu'OKS ne saurait contester l'existence d'un contrat conclu avec VALEXCO, laquelle est établie par :

• le contrat conclu avec Madame U...,
• l'échéancier de paiement établi le 8 avril 2013 par le cabinet A... qui démontre l'accord de l'appelante tant sur les prestations réalisées que sur le prix des prestations fournies,
• les pièces qu'OKS produit au soutien de ses écritures, lesquelles démontrent l'existence d'une relation d'affaires ininterrompue puisque VALEXCO a établi les comptes annuels, effectué les déclarations annuelles de TVA et géré le volet social du musée de la propriété d'OKS (cf notamment les pièces de l'appelante no 6, 14, 16 et 17),
• ses propres écritures puisqu'elle fonde sa demande reconventionnelle sur les manquements commis par l'intimée dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles,
• le courrier du 5 octobre 2016 dans lequel elle indiquait procéder à la résiliation du contrat confié à VALEXCO,
• l'établissement par VALEXCO, dans le cadre de la mission comptable et fiscale qui lui était confiée, des documents comptables et des déclarations fiscales obligatoires comme l'établissement des bulletins de salaire et les déclarations des cotisations sociales aux organismes compétents, toutes prestations qu'OKS ne prétend pas avoir effectuées seule ;

Attendu que l'expert comptable n'est ni le mandataire ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d'ouvrage ;

Qu'un tel contrat permet aux parties de fixer le prix des prestations postérieurement à sa conclusion sans que sa validité en soit affectée ;

Qu'en l'espèce OKS était parfaitement informée des prestations fournies par VALEXCO et ne produit aucune pièce permettant de vérifier, qu'ainsi qu'elle le prétend, elle aurait demandé en vain à sa cocontractante de l'éclairer sur ses facturations ;

Attendu que l'appelante n'a réglé aucune des neuf factures émises par l'intimée entre le début de l'année 2015 et le mois d'octobre 2016, date à laquelle elle a mis fin à la mission ;
Qu'elle ne saurait sérieusement prétendre qu'elle était fondée à s'opposer à tout paiement au motif que VALEXCO n'appliquait pas le forfait annuel prévu en 1993 puisque cela faisait plus de dix années que ce forfait ne régissait plus les relations contractuelles des parties ;

Qu'elle ne justifie pas avoir réclamé de plus amples informations sur les grilles tarifaires de l'intimée avant la résiliation du contrat intervenue à son initiative ;

Qu'elle a reçu les facturations sans formuler d'observations, a approuvé un échéancier pour régler les arriérés et a même ajouté une mission sociale aux précédentes missions confiées à Madame U... ;

Qu'il a été à raison souligné par le tribunal que la facturation opérée en 2015 et 2016 était strictement identique à celle adressée les années précédentes et payées sans commentaires ni réserves par OKS ;

Que cette dernière n'expose ni ne justifie en quoi les paiements qui lui sont demandés excéderaient les tarifs habituellement pratiqués par les experts-comptables pour l'accomplissement de leurs missions et que sa contestation très tardive des sommes réclamées apparaît en conséquence dénuée de fondement, hormis en ce qu'elles concernent :
- la facture 150903 d'un montant de 1.188 euros "prévision de la mission d'assistance 2014/2015", cet intitulé ne permettant pas de relier une telle prévision à une prestation effectivement réalisée par VALEXCO et une telle facturation ne correspondant pas à des facturations antérieures,
- la facture 160071 d'un montant de 250,80 euros "régularisation des prestations réalisées au premier deuxième et troisième trimestres 2015" dont l'intitulé ne permet pas de comprendre à quelles tâches précises il est fait référence,
- pour les mêmes motifs, la facture 160331 d'un montant de 60 euros " régularisation des prestations 4ème trimestre" ;

Que VALEXCO a effectivement établi le bilan de l'exercice 2015 et communiqué celui-ci aux services fiscaux (ses pièces no21 et 22 ) et que l'appelante produit elle-même cette pièce établie sous l'en-tête de VALEXCO, l'absence de dépôt au greffe du tribunal de commerce dans les délais requis ressortant du conflit ayant opposé les parties ensuite de la résiliation du contrat qui les liait et étant indifférente quant au travail accompli par l'expert comptable ;

Que l'intimée n'a pas rempli sa mission de présentation des comptes annuels pour l'exercice 2016 en raison de la rupture du contrat qui lui avait été notifiée par OKS le 10 octobre 2016 mais avait commencé à préparer cette prestation ;

Qu'elle est donc fondée à réclamer paiement du travail accompli ;

Que doit enfin être déduite des factures réclamées la somme de 604,80 euros correspondant à un avoir ;

Que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a condamné l'appelante à payer la somme de 5.074,80 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2016 ;

Attendu qu'OKS se plaint des manquements de VALEXCO en faisant valoir :
- qu'elle a manqué à son devoir de conseil, mais que ce grief ne peut être retenu en l'absence de toute pièce permettant d'en vérifier la pertinence puisqu'il semble porter sur une modification du statut de la gérance , laquelle n'est pas intervenue sans en aviser l'appelante mais à sa demande ainsi qu'il résulte de ses propres pièces (cf notamment sa pièce no8: son courriel du 19 avril 2016 dans lequel il est indiqué qu'elle a elle-même souhaité rémunérer sa gérante) ; que si la gérante a cessé de recevoir des salaires en août 2015, il n'est pas pour autant démontré qu'OKS ait souhaité définitivement sortir du statut de gérance salariée et en ait fait part à l'intimée ; que l'appelante n'expose pas en quoi VALEXCO aurait manqué à son devoir de l'informer sur les conséquences fiscales d'une telle option ; qu'elle n'est enfin pas fondée à lui reprocher un redressement du RSI qui ne concerne que Madame F... M... et non OKS ;

- qu'elle a omis de prendre en considération l'obligation de verser une prime d'ancienneté pour un salarié, ce grief étant fondé puisqu'il résulte des courriels échangés entre les parties que VALEXCO ignorait qu'une telle prime devait être versée aux jardiniers et aide-jardiniers en application de la convention collective ; que cependant, cette omission n'a pas entraîné de préjudice pour OKS qui a simplement versé un rappel de prime, étant d'ailleurs observé qu'elle a été dispensée d'une partie de son paiement en raison de la prescription intervenue;

- qu'elle a manqué à ses obligations déontologiques, grief qui doit être écarté faute de saisine des instances ordinales pour éventuelles sanctions ;

- qu'elle a créé son manque de trésorerie structurelle, reproche qui n'est étayé par aucune pièce et aucune démonstration chiffrée, les redressements opérés par l'URSSAF et les impôts concernant des sommes qui auraient, en tout état de cause, dû être payées par l'appelante ;

- qu'elle a omis d'établir le bilan comptable pour l'exercice 2015 et pour l'exercice 2016, grief tout aussi dépourvu de pertinence puisque le bilan de l'exercice 2015 a bien été établi tandis que celui de l'exercice 2016 ne l'a pas été du seul fait d'OKS qui a résilié le contrat la liant à l'intimée en octobre 2016 avec effet immédiat ;

- qu'elle l'a exposée à un redressement de TVA, en omettant de préciser que ce redressement, d'un montant de 10.716 euros, résulte du montage financier imaginé entraînant des constructions et aménagements effectués par OKS sur le sol d'autrui (propriété de Mesdames M...) ; que le document produit est une lettre de notification en date du 15 décembre 2009 ; qu'OKS y a répondu par courrier du 2 février 2010 contestant ce montant et reconnaissant un montant de TVA à régulariser de 6.153,29 euros sans qu'il soit justifié du montant définitivement réglé ; qu'en tout état de cause, un redressement opéré au titre de la TVA ne constitue pas un préjudice indemnisable, cette somme étant due par l'appelante mais non mise à sa charge en raison d'une faute commise par l'expert-comptable qui ne pourrait être tenu que des pénalités de retard dont OKS n'allègue pas qu'elles lui ont été réclamées et ne soutient pas qu'elle les a réglées ;

- qu'elle a abusé de son droit de rétention sur les documents comptables, ce grief n'étant pas plus démontré puisque l'intimée n'était pas payée de ses honoraires depuis plusieurs mois et qu'il n'est justifié d'aucun abus dans l'exercice de son droit de rétention prévu par la loi;

Attendu que l'appelante n'apportant pas la preuve des manquements commis par l'intimée ou de préjudices qu'ils lui auraient causés, c'est encore une fois à raison que le tribunal l'a déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré sera entièrement confirmé ;

Attendu qu'OKS, qui a reçu injonction de payer depuis le 18 novembre 2016, n'a pas procédé à un règlement, ne serait-ce que partiel, de sa dette ;

Qu'elle a obtenu, du fait de l'exercice des voies de recours, des délais de fait de plus de trois années et qu'elle ne fait pas état d'une situation financière justifiant qu'il lui soit accordé de nouveaux reports pour s'acquitter de sa dette ;

Qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu qu'OKS, succombant en ses demandes, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DIT irrecevable la demande de la société VALEXCO AZAY tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société OKS (Organisation M... Sisters),

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la société OKS (Organisation M... Sisters) de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement,

CONDAMNE la société OKS (Organisation M... Sisters) à payer à la société VALEXCO AZAY la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société OKS (Organisation M... Sisters) aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/006371
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;18.006371 ?
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