La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°17/012591

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 17/012591


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Olivier BERRON
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 93 - 19 No RG 17/01259 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FOCV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204827068603 - TIMBRE précédemment communiqué -

Madame M... D... épouse L...
née le [...] à BLOIS (41000)
[...

]
[...]

Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématéria...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
Me Olivier BERRON
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 93 - 19 No RG 17/01259 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FOCV

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204827068603 - TIMBRE précédemment communiqué -

Madame M... D... épouse L...
née le [...] à BLOIS (41000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 201562899390 - TIMBRE précédemment communiqué -

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
1 Rue Daniel Boutet
28000 CHARTRES

Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Avril 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller président la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France (la CRCAM) a consenti à la société GITEM BLOIS une ouverture de crédit d'un montant de 80.000 euros remboursable au taux contractuel de 4,20%.

Monsieur R... L... et son épouse, Madame M... D..., se sont le même jour portés cautions du remboursement de ce prêt pour une durée de 264 mois et à hauteur de 104.000 euros.

La société ayant été placée en liquidation judiciaire, la créance de la banque a été admise au passif à hauteur de 81.360,58 euros.

Après l'avoir vainement mise en demeure d'honorer son engagement, la CRCAM a assigné Madame L... devant le tribunal de grande instance de Blois en réclamant paiement des sommes dues. Madame L... s'est opposée à ces demandes en soutenant notamment que son engagement serait nul puisque GITEM BLOIS n'existait plus à la date à laquelle l'ouverture de crédit lui a été consentie et avait été remplacée par la S.A.R.L. FD PASS BLOIS ; que l'identité des signataires de l'engagement de caution ne serait pas précisée, et que la durée de son cautionnement serait excessive. Elle a en outre fait valoir que le prêteur ne démontrait pas avoir respecté son obligation d'informer annuellement la caution et que son engagement était disproportionné à ses ressources et à son patrimoine.

Par jugement en date du 23 mars 2017, le tribunal a débouté Madame L... de l'ensemble de ses contestations et l'a condamnée à verser à la banque la somme de 83.761,09 euros assortie des intérêts contractuels de 4,20% l'an à compter du premier août 2015, a ordonné la capitalisation des intérêts et a alloué à la banque une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Madame L... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2017.

Par arrêt en date du 8 novembre 2018, cette cour a infirmé la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a débouté Madame M... D..., épouse L..., de sa demande tendant à voir déclarer nul l'engagement de caution solidaire qu'elle a souscrit le 27 mars 2009, prononcé la déchéance du droit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à percevoir de Madame M... D..., épouse L..., les intérêts conventionnels ayant couru sur l'ouverture de crédit d'un montant de 80.000 euros consenti à la société GITEM BLOIS devenue FD PASS BLOIS et ce à compter du 31 mars 2010 et ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de communiquer un décompte expurgé de ces intérêts et affectant prioritairement les paiements opérés par le débiteur principal sur le principal de la dette et à Madame L... de s'expliquer sur ce décompte en sursoyant à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.

La CRCAM, après avoir de nouveau repris ses écritures tendant à la confirmation du jugement déféré, sollicite condamnation de l'appelante à lui verser 70.440,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier janvier 2019 et capitalisation des ontérêts, 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Madame L... conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de la banque à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .A titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter la créance de la banque à 68.085,98 euros et de dire que cette somme ne portera intérêts qu'à compter de la date du présent arrêt et sans anatocisme.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes contenues dans les écritures et le dispositif de l'intimée sur lesquelles l'arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2018 a déjà statué ;

Que ne restent en suspens que les demandes concernant le montant des sommes dues par Madame L..., le paiement d'une indemnité financière et les dépens;

Attendu que la CRCAM a communiqué le relevé intégral des agios et frais inscrits au débit du prêt consenti à la société cautionnée ;

Que l'appelante ne formule aucune observation ni contestation sur ce relevé pas plus que sur l'addition des sommes qui y figurent, hormis la demande relative à l'indemnité financière ;

Mais attendu que cette indemnité n'entre pas dans les frais, agios et pénalités financières visés par l'article 341-5 du code de la consommation comme ne pouvant être réclamés par la banque lorsqu'elle est déchue de son droit à réclamer les intérêts conventionnels ;

Qu'elle a été admise au passif de la société cautionnée ;

Qu'il en résulte qu'elle est due par la caution et que le montant total des frais et agios devant être déduits des sommes dues par Madame L... s'élève à 7.810,82 euros ;

Que cette dernière reste donc redevable, envers la CRCAM de la somme de 68.085,98 euros qui correspond au principal dû, soit 75.896,80 euros, diminué des 7.810,82 euros correspondant aux frais et agios ;

Attendu que le décompte produit par la CRCAM ne peut être approuvé puisqu'il aboutit à faire courir les intérêts légaux à compter du 20 mars 2014, ce qui est exact, mais à les capitaliser ensuite chaque année ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

Qu'il n'existe aucun motif de ne pas faire courir les intérêts au taux légal après la mise en demeure du 19 mars 2014, Madame L... étant incontestablement redevable depuis cette date de sommes dont elle ne s'est pas acquittée, même partiellement ;

Que l'appelante sera donc condamnée à verser la somme de 68.085,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014 ;

Attendu que le sens des deux arrêts rendus par la cour conduit à laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles auront pu exposer pour la procédure d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2018,

CONDAMNE Madame M... D... épouse L... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme de 68.085,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2014,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune d'entre elles conservera à sa charge les dépens qu'elle aura pu exposer pour la procédure d'appel et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/012591
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;17.012591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award