La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2019 | FRANCE | N°17/012381

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 17/012381


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 92 - 19
No RG 17/01238 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FOBO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265192337989385

Monsieur U... J...
né le [...] à CRETEIL (94000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me

Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 92 - 19
No RG 17/01238 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FOBO

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265192337989385

Monsieur U... J...
né le [...] à CRETEIL (94000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues LEROY, membre de la SCP CABINET LEROY etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204359038656

SA BANQUE CIC OUEST
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Philippe BERTRAND, membre de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 FEVRIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité.
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 2 mars 2017, le tribunal de commerce d'Orléans, statuant sur l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur U... J..., a dit que l'engagement de caution de Monsieur J... n'est pas disproportionné, l'a débouté de ses demandes, l'a condamné à verser à la société anonyme CIC OUEST (le CIC) la somme de 12.000 euros, lui a accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette et a alloué au CIC une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Par arrêt en date du 8 novembre 2018, cette cour a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations de Monsieur J..., hormis en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier et, statuant à nouveau de ce seul chef, a prononcé la déchéance du CIC de son droit à percevoir les intérêts, frais et pénalités portés au débit du compte courant garanti et ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la banque de produire un décompte expurgé des intérêts non dus et à Monsieur J... de s'expliquer sur ce décompte.

Le CIC communique un nouveau décompte et demande à la cour de condamner Monsieur J... à lui verser la somme de 9.991,09 euros ou à tout le moins celle de 9.808,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros et de condamner Monsieur J... aux dépens.

Monsieur J... soutient que le CIC ne justifie pas de sa créance qui ne peut en conséquence être fixée qu'à la somme symbolique d'un euro, réclame le rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Hugues LEROY.

Il soutient que le décompte réclamé par la cour n'est pas produit et conteste subsidiairement rester redevable de la somme de 16.828,05 euros puisque la créance déclarée par le CIC auprès du mandataire judiciaire n'était que de 16.645,35 euros. Il prétend que la somme réclamée ne peut avoir porté intérêts capitalisés à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2015 au regard des errements de la banque sur son montant.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la somme de 16.838,05 euros réclamée par le CIC correspond au montant du solde débiteur du compte courant indiqué dans les motifs du précédent arrêt rendu par cette cour ;

Qu'une telle indication, non reprise dans le dispositif de la décision, ne vaut pas droit et que le CIC n'est pas fondé à réclamer à Monsieur J... une somme supérieure à celle de 16.645,35 euros déclarée au passif de la société SCB HORIZON 4 dont il s'était porté caution ;

Attendu que, contrairement à ce que prétend Monsieur J..., le CIC a communiqué le relevé intégral des agios et frais inscrits au débit du compte courant de la société cautionnée ;

Que l'appelant ne formule aucune observation ni contestation sur ce relevé pas plus que sur l'addition des sommes qui y figurent ;

Qu'il en résulte que le montant total des frais et agios s'élève à 6.504,05 euros ;

Attendu dès lors que la caution reste redevable, envers le CIC de la somme de 9.808,39 euros qui correspond au principal dû soit 16.645,35 euros diminué des 6.504,05 euros correspondant aux frais et agios et de la somme de 332,91 euros perçue par le CIC dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SCB HORIZON 4 ;

Attendu qu'il n'existe aucun motif de ne pas faire courir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2015, Monsieur J... étant incontestablement redevable depuis cette date de cette somme dont il ne s'est pas acquitté, même partiellement ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

Attendu que le sens des deux arrêts rendus par la cour conduit à laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles auront pu exposer pour la procédure d'appel et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt rendu par cette cour le 8 novembre 2018,

CONDAMNE Monsieur U... J... à payer à la société anonyme CIC OUEST la somme de 9.808,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015,

DÉBOUTE la société anonyme CIC OUEST de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune d'entre elles conservera à sa charge les dépens qu'elle aura pu exposer pour la procédure d'appel et qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/012381
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;17.012381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award