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14/03/2019 | FRANCE | N°17/001011

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 14 mars 2019, 17/001011


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
Me François JAECK
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 91 - 19 No RG : 17/00101 - No Portalis DBVN-V-B7B-FLX5

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 20 septembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265196342027165 - TIMBRE déjà utilisé dans l'arrêt du 5 juillet 2019 -

SA SOCIETE GENERALE
agissant poursuites

et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Yves andré SEBAUX, mem...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/03/2019
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Estelle GARNIER
Me François JAECK
ARRÊT du : 14 MARS 2019

No : 91 - 19 No RG : 17/00101 - No Portalis DBVN-V-B7B-FLX5

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire de BLOIS en date du 20 septembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265196342027165 - TIMBRE déjà utilisé dans l'arrêt du 5 juillet 2019 -

SA SOCIETE GENERALE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Yves andré SEBAUX, membre de la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209044087828 - TIMBRE déjà utilisé dans l'arrêt du 5 juillet 2019 -

Maître S... G...
pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL L... PAYSAGE AMENAGEMENT
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS,

EURL L... PAYSAGE AMÉNAGEMENT SARL (Société à Associé Unique) au capital de 15000 EUR, inscrite au RCS de Blois sous le numéro 489 146 043, ayant son siège [...] , représentée par son gérant en exercice, Monsieur M... U... né le [...] [...] , domicilié es-qualité au dit siège,
[...]
[...]

Ayant pour avocat plaidant Me BERNARD RINEAU, membre de la SELARL BERNARD RINEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, et pour avocat postulant Me François JAECK, avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audienc epublique du 07 fevrier 2019, à heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :
Rédigé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Prononcé le 14 MARS 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 7 novembre 2014, le tribunal de commerce de Blois a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL L... PAYSAGE AMÉNAGEMENT.

La société Générale a déclaré, le 24 décembre 2014, une créance d'un montant total de 153.220,44 euros ventilée en 6 créances distinctes.

Par courrier du 8 janvier 2016, Maître G..., ès qualités de mandataire au redressement judiciaire, a contesté les six créances en se prévalant d'un mauvais calcul du taux effectif global.

Par ordonnance en date du 4 août 2016, le juge commissaire a ordonné la jonction des 6 dossiers de contestation de créance, prononcé un sursis à statuer, et invité la société Générale à saisir la juridiction du fond dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision sous peine de forclusion. Cette ordonnance a été frappée d'un recours diligenté par la société Générale.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2016, le juge commissaire a dit que sa précédente ordonnance du 4 août 2016 avait été valablement signifiée le 11 août 2016 au conseil de la société Générale, dit que, faute de saisine du juge du fond dans le délai imparti, les créances sont forcloses et les a rejetées.

Par déclaration en date du 6 janvier 2017, la société Générale a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 5 juillet 2018, cette cour a infirmé cette ordonnance, débouté l'EURL L... PAYSAGE AMÉNAGEMENT et Maître G... de leurs demandes tendant à voir déclarer forcloses les créances déclarées par la société Générale ou à les voir rejeter, dit que la société Générale ne peut, en raison de la forclusion intervenue à son encontre, réclamer paiement de ses créances en appliquant les TEG contractuellement convenus et avant dire droit sur le montant des créances devant être admises au passif du redressement judiciaire de l'EURL L... PAYSAGE AMÉNAGEMENT ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Générale de produire six décomptes de créances tenant compte de la déchéance des intérêts conventionnels et de leur substitution par les intérêts au taux légal, et aux autres parties de vérifier et discuter ces décomptes.

La société Générale a produit les décomptes réclamés.

Maître G... et l'EURL L... PAYSAGE AMÉNAGEMENT ont demandé à la cour de constater que la demande de fixation de créance présentée par la banque au titre du prêt de 22.500 euros du 17 février 2012 comporte une erreur matérielle en ce qu'elle
demande l'admission d'une créance de 8.0879,50 euros alors qu'elle est de 8.079,50 euros (mais cette somme a été corrigée dans les dernières écritures de l'appelante) et l'EURL L... PAYSAGE AMENAGEMENT a sollicité paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société Générale à supporter les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il convient, au regard de la production de nouveaux décomptes non contestés de procéder à l'admission des créances selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision ;

Que chacune des parties conservera à sa charge les frais de la procédure d'appel et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

VU l'arrêt rendu par cette cour le 5 juillet 2018,
ORDONNE l'admission des créances suivantes de la société Générale au passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de l'EURL L... PAYSAGE :
- à titre échu chirographaire,
* à hauteur de la somme de 70.098,89 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
* à hauteur de la somme de 411,70 euros titre du crédit d'un montant de 24.000 euros accordé le 2 octobre 2012
- à titre non échu bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 27.928,57 euros au titre du crédit par compte d'un montant de 160.000 euros accordé le 3 mai 2016, outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 492,75 euros,
- à titre non échu chirographaire,
* à hauteur de 8.079,50 euros au titre du crédit d'un montant de 22.500 euros accordé le 17 février 2012 outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 152,71 euros,
*à hauteur de 6.447,97 euros au titre du crédit d'un montant de 16.000 euros accordé le 14 avril 2012 outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 121,79 euros,
* à hauteur de 3.733,65 euros au titre du crédit d'un montant de 7.000 euros accordé le 27 septembre 2012 outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 71,10 euros,
* à hauteur de 17.785,25 euros au titre du crédit d'un montant de 26.000 euros accordé le 27 septembre 2012 outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 317,22 euros,
* à hauteur de 15.451,29 euros au titre du crédit d'un montant de 24.000 euros accordé le 2 octobre 2012 outre les intérêts au taux légal et l'indemnité de résiliation anticipée d'un montant de 292,81 euros
- à titre échu,

ORDONNONS la transmission du présent arrêt au greffe du tribunal de commerce de Blois pour qu'il soit procédé aux formalités de publicité,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à la charge de chacune d'elles les dépens exposés pour la procédure d'appel et DIT n'y avoir lieu en conséquence à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/001011
Date de la décision : 14/03/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-03-14;17.001011 ?
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