COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019
Me Gladys DARRIAU
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019
No : 61 - 19
No RG 18/01448 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWHV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 02 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222964101540
Madame K... C... épouse H...
née le [...] à VILLEJUIF (94800) [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Gladys DARRIAU, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jamal ELGANI, avocat au barreau de PARIS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220890027655
SA MY MONEY BANK
[...] [...]
Ayant pour avocat Me Dominique CHAPELIN-VISCARDI, membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO, avocat au barreau d'ORLEANS ,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Mai 2018
ORDONNANCE D'AUTORISATION D'ASSIGNATION A JOUR FIXE en date du : 13 juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame K... C..., épouse H..., propriétaire d'un immeuble situé à [...] a souscrit, selon acte authentique en date du 11 septembre 2013, un emprunt de 80 000 euros auprès de la SA MY MONEY BANK.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société MY MONEY BANK a prononcé la déchéance du terme le 17 octobre 2016 après avoir en vain mis en demeure Madame H... le 16 août 2016 de s'acquitter de l'arriéré.
Le 18 juillet 2017 la société MY MONEY BANK a fait délivrer à Madame H... commandement de payer valant saisie immobilière avant de l'assigner à une audience d'orientation tenue par le juge de l'exécution d'Orléans.
Par jugement en date du 2 mars 2018 le tribunal a constaté que le créancier poursuivant est muni d'un titre exécutoire, mentionné que sa créance s'élève à la somme de 81.167,97 euros et de 2.957,37 euros, ordonné la vente forcée du bien sur mise à prix fixée par le cahier des charges.
Madame C... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 mai 2018 et a assigné sa créancière à jour fixe.
Elle demande à la cour de constater l'existence d'une procédure de surendettement qui suspend les poursuites et d'annuler le dispositif du jugement du 2 mars 2018 en ce qu'il a orienté en vente forcée le bien litigieux, d'annuler le dispositif du jugement du premier juin 2018 en ce qu'il a adjugé le bien au prix de 38.000 euros, de l'autoriser à vendre son bien et de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
La société MY MONEY BANK conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame C... à lui verser une indemnité d procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la cour est exclusivement saisie d'un appel portant sur le jugement rendu par le juge de l'exécution le 2 mars 2018 ;
Qu'elle ne peut donc annuler le dispositif d'un jugement intervenu le 1er juin 2018 alors que le conseil de Madame C... n'indique pas en avoir également relevé appel ;
Que l'appel interjeté le 30 mai 2018 est désormais sans vrai intérêt en raison de la vente prononcée par jugement irrévocable ;
Attendu qu'en tout état de cause et pour la parfaite information de l'appelante, il sera relevé que cet appel était dépourvu de tout fondement ;
Qu'en effet si Madame C... a bénéficié d'un plan d'apurement de son passif établi le 31 janvier 2015, celui-ci prévoyait le paiement de la SA MY MONEY BANK au moyen de 84 mensualités de montants égaux payables à compter du premier septembre 2015 ;
Qu'il résulte du décompte de créance produit par l'appelant que ces mensualités n'ont pas été respectées, ce qui a entraîné la caducité du plan ;
Que Madame C... ne peut donc se prévaloir d'un effet interruptif des mesures d'exécution puisque le plan de surendettement est devenu caduc ;
Attendu que, pour le motif ci-dessus exposé d'une vente forcée de l'immeuble désormais définitivement prononcée, Madame C... ne peut demander à être autorisée à vendre son immeuble à l'amiable, étant au surplus relevé qu'elle n'avait pas formé cette demande devant le premier juge ;
Attendu qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Que Madame C... succombant en l'instance d'appel en supportera les dépens ;
Qu'au regard des situations respectives des parties il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SA MY MONEY BANK de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame K... C... épouse H... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT