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21/02/2019 | FRANCE | N°17/034481

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 février 2019, 17/034481


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON

ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 57 - 19

No RG 17/03448 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSUK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206426408968

SARL TECHNIBAT 45

Agissant poursuites et diligences de son gérant domici

lié [...]

Ayant pour avocat Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD-VOLLET-OUNGRE-CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

I...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

la SCP SCPA FRANCOIS TARDIVON

ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 57 - 19

No RG 17/03448 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSUK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 09 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206426408968

SARL TECHNIBAT 45

Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Antoine VOLLET, membre de la SCP SIMARD-VOLLET-OUNGRE-CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217198225406

SAS CHAUSSON MATERIAUX

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié [...]

Ayant pour avocat Me François TARDIVON, membre de la SCP FRANCOIS TARDIVON, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Novembre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société CHAUSSON MATÉRIAUX spécialisée dans la vente de matériaux de construction a obtenu du président du tribunal de commerce d'Orléans la délivrance le 18 janvier 2017 d'une ordonnance enjoignant à la société TECHNIBAT 45 de lui payer la somme de 11.746,80 euros représentant le solde de factures de matériaux, outre 5,25 euros au titre des frais accessoires, 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, 1.762,02 euros à titre de clause pénale, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 et 37,07 euros au titre des dépens.

Par lettre reçue au greffe le 1er mars 2017, la société TECHNIBAT 45 a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été signifiée le 27 février 2017.

Devant le tribunal de commerce d'Orléans, la société TECHNIBAT 45 a demandé qu'il lui soit alloué une somme de 13.907,01 euros en réparation du préjudice subi du fait des retards de livraison et après compensation entre les créances réciproques, que la société CHAUSSON MATÉRIAUX soit condamnée à lui payer la somme de 184,84 euros.

Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal a reçu la société TECHNIBAT 45 en son opposition, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société CHAUSSON MATÉRIAUX la somme de 11.746,80 euros et celle de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

La société TECHNIBAT 45 a formé appel de la décision le 27 novembre 2017.

Elle poursuit son infirmation et demande à la cour de condamner la société CHAUSSON MATÉRIAUX à lui payer la somme de 13.907,01 euros à titre de dommages et intérêts d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence et réclame une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que pour être agréable à la société CHAUSSON MATÉRIAUX avec laquelle elle était en relations d'affaires pour l'achat de matériaux, elle a annulé une commande de tuiles passée auprès de la société LARIVIERE le 5 novembre 2015 pour s'approvisionner auprès de sa nouvelle agence à Orléans qui a tardé à formaliser la commande le 25 avril 2016 et qui a commis des erreurs lors de la livraison.

Elle estime que la société CHAUSSON MATÉRIAUX ne peut pas lui opposer la clause exclusive de responsabilité en cas de retard de livraison puisqu'elle lui reproche un retard de formalisation de la commande et soutient que ce retard et la non conformité des matériaux livrés lui ont causé un préjudice correspondant aux frais et pénalités qu'elle a supportés du fait qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de livrer le chantier à la date prévue.

La société CHAUSSON MATÉRIAUX, qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, entend voir condamner la société TECHNIBAT 45 à lui payer la somme de 1.762 euros à titre de clause pénale et celle de 4.000 euros pour frais de procédure.

Contestant être néophyte dans la vente de produits de couverture, elle souligne que la société TECHNIBAT 45 ne remet pas en cause l'exigibilité de la créance mais qu'elle se contente pour s'exonérer de son paiement, de se plaindre d'un retard de commande sans en rapporter la preuve

Elle affirme avoir livré les marchandises dans les 6 jours ouvrés des commandes soit sans retard et qu'en tout état de cause elle est fondée à opposer à la société TECHNIBAT 45 l'article 5 des conditions générales de vente qui stipule que les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et que leur non respect ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts.

Elle relève que la société TECHNIBAT 45 ne prouve pas davantage le prétendu défaut de conformité des matériaux livrés et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.

SUR CE

I - sur la demande en paiement de la société CHAUSSON MATÉRIAUX :

Attendu que la société CHAUSSON MATÉRIAUX communique les duplicata de factures d'achat de matériaux par la société TECHNIBAT 45 des 30 juin 2016 et 31 juillet 2016 pour un montant de 11.350,60 euros et de 10.116,50 euros ainsi que la copie de l'extrait du compte de la société TECHNIBAT 45 dans ses livres pour la période du 1er janvier au 1er décembre 2016 et un décompte de sa créance faisant apparaître un solde en sa faveur de 11.746,80 euros ;

Attendu que la société TECHNIBAT 45 qui ne conteste pas avoir reçu livraison des matériaux facturés, ne remet pas davantage en cause le montant des sommes restant dues après déduction des paiements opérés et des avoirs consentis ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a condamné la société TECHNIBAT 45 à payer cette somme à la société CHAUSSON MATÉRIAUX ;

Attendu que la société CHAUSSON MATÉRIAUX justifie avoir mis en demeure la société TECHNIBAT 45 de lui régler le solde des factures par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2016 ;

Qu'il y a lieu de condamner en conséquence la société CHAUSSON MATÉRIAUX à régler les intérêts au taux légal sur la somme de 11.746,80 euros à compter du 27 septembre 2016 comme demandé ;

Attendu que les conditions générales de vente de la société CHAUSSON MATÉRIAUX figurent au dos des factures, bon de commande et de reprise ; qu'il est constant quee les sociétés CHAUSSON MATÉRIAUX et TECHNIBAT 45 sont en relation d'affaires depuis au moins janvier 2016 comme cela ressort de l'extrait du compte client ;

Qu'il s'ensuit que ces conditions de vente étaient connues et ont été acceptées par la société TECHNIBAT 45 ;

Attendu que les conditions générales de vente comportent un article 12 "règlements" qui prévoit à titre de clause pénale qu'une indemnité de 15% sera due sur les factures non réglées à l'échéance normale ;

Qu'il convient en conséquence de condamner la société TECHNIBAT 45 à payer à la société CHAUSSON MATÉRIAUX la somme de 1.764,72 euros au titre de la clause pénale ;

II - sur la demande de dommages et intérêts de la société TECHNIBAT 45 :

Attendu que la société TECHNIBAT 45 fait valoir que pour encourager le développement de l'agence locale d'Orléans de la société CHAUMONT MATÉRIAUX, elle a rencontré en décembre 2015, Monsieur F... commercial de la société et Monsieur H... responsable commercial de la société TERREAL fabricant de tuiles en vue de connaître le type de matériau nécessaire pour un chantier à Saint Jean le Blanc qui devait être identique à celui employé sur un pavillon témoin, qu'à cette fin, il a été remis à la société CHAUSSON MATÉRIAUX un bon de commande du 5 novembre 2015 de la société LARIVIERE qu'elle a annulé pour être agréable à la société CHAUSSON MATÉRIAUX qui a établi le 7 janvier 2016 un devis reprenant l'erreur sur les arêtiers corniers figurant sur le devis LARIVIERE, qu'elle a relancé hebdomadairement la société CHAUSSON MATÉRIAUX qui n'a formalisé la commande que le 25 avril 2015 ; qu'elle a dû refuser les matériaux livrés qui n'étaient pas conformes à la commande et que la société CHAUSSON MATÉRIAUX n'a pas honoré une commande d'armature ; qu'elle soutient que le retard dans la prise de commande et les erreurs commises lui ont causé un préjudice ;

Attendu que la réalité du déplacement en décembre 2015 de Monsieur H... et F... sur le chantier de la société TECHNIBAT 45 est établie par le courrier de la société CHAUSSON MATÉRIAUX du 16 août 2016 puisqu'elle lui écrit : "Nous vous rappelons qu'en décembre 2015, Monsieur H... responsable commercial de la société TERREAL et Monsieur F... commercial de notre société se sont rendus sur votre chantier afin d'évaluer vos besoins" ;

Attendu qu'il ressort de la lettre adressée par la société TECHNIBAT 45 le 1er septembre 2016 à la société CHAUSSON MATÉRIAUX que la rencontre de décembre 2015 avait selon ses termes "un but bien arrêté, celui de réaliser une prescription fabricant concernant la couverture en tuile plate SEGALA et tuile CANAL identique au pavillon témoin vu ce jour là."

Attendu que la société TECHNIBAT 45 communique un devis de la société CHAUSSON MATÉRIAUX du 7 janvier 2016 dont il n'est pas soutenu qu'elle l'a approuvé et dont l'examen révèle qu'il ne porte pas sur les mêmes matériaux et quantités livrés en mai 2016 ;

Qu'elle produit également deux courriels en date du 21 avril 2016 aux termes desquels Monsieur F... de la société CHAUSSON MATÉRIAUX transmet à Monsieur H... des photographies prises sur le chantier de TECHNIBAT 45 et lui demande de lui confirmer que la tuile est bien de la tuile ségala Val de Loire flammé et de lui indiquer la référence de l'arêtier ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments la preuve que les commerciaux des sociétés TERREAL et CHAUSSON MATÉRIAUX se sont effectivement déplacés en décembre 2015 sur le chantier de la société TECHNIBAT 45 et que les échanges ont porté sur la fourniture de tuiles, que pour autant ils ne prouvent en rien que la société TECHNIBAT 45 ait à l'époque passé commande de tuiles ;

Qu'il n'est pas vain de relever que la société TECHNIBAT 45 qui prétend avoir, à partir de cette rencontre, relancé hebdomadairement la société CHAUSSON MATÉRIAUX ne fournit aucun élément prouvant la réalité de ses allégations ;

Attendu que la concomitance des échanges de courriels entre Messieurs H... et F... et l'établissement du bon de commande du 22 avril 2016 tend au contraire à démontrer que la commande a bien été formalisée à cette date par la société TECHNIBAT 45 comme l'écrit la société CHAUSSON MATÉRIAUX dans son courrier du 16 août 2016 ; qu'à cet égard on ne s'explique pas comment la société CHAUSSON MATÉRIAUX aurait pu établir un bon de commande sans indication de la nature des produits et des quantités commandées, or il n'est pas justifié par la société TECHNIBAT qu'elle ait fourni de telles indications avant le 22 avril 2016 ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que la société CHAUSSON MATÉRIAUX ait tardé à formaliser une commande et qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce chef ;

Attendu qu'il est constant que la société a refusé la livraison de tuiles canal 50 comme l'établit le bon de livraison du 3 mai 2016 ;

Que pour autant, cela ne prouve pas que ce refus soit dû à une erreur de la société CHAUSSON MATÉRIAUX ; qu'une telle preuve ne peut résulter d'un avoir correspondant qui a été consenti à la société TECHNIBAT 45 alors au surplus, que la société CHAUSSON MATÉRIAUX écrit dans sa lettre du 16 août 2016 à la société TECHNIBAT 45 que les 334 tuiles canal 50 Languedoc flammé commandées le 22 avril 2016 et refusées le 3 mai ont été remplacées par une commande de 190 tuiles canal 50 Languedoc cathédral ce qui est conforme à l'avoir communiqué et qu'il n'est pas contredit que la société TECHNIBAT 45 a pris livraison le 11 mai 2016 des 190 tuiles canal Languedoc cathédral ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que ce changement de produit soit imputable à la société CHAUSSON MATÉRIAUX et que sa responsabilité soit engagée ;

Attendu enfin qu'il ne peut se déduire d'une facture émise par la société SEBA Ingénierie intitulée plans de ferraillage poutre faible retombée réf. BOULBARS à Saint Jean le Blanc la preuve que la société CHAUSSON MATÉRIAUX n'a pas honoré une commande d'armature dont il n'est pas précisé à quelle date elle aurait été passée ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a débouté la société TECHNIBAT 45 de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la société TECHNIBAT 45 qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et à payer à la société CHAUSSON MATÉRIAUX une indemnité de procédure de 2.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré ;

Y AJOUTANT

DIT que la somme de 11.746,80 euros produira intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016 ;

CONDAMNE la société TECHNIBAT 45 à payer à la société CHAUSSON MATÉRIAUX la somme de 1.762,02 euros au titre de la clause pénale ;

CONDAMNE la société TECHNIBAT 45 à payer à la société CHAUSSON MATÉRIAUX la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TECHNIBAT 45 aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/034481
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-02-21;17.034481 ?
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