La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2019 | FRANCE | N°17/033371

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 février 2019, 17/033371


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Jean michel LICOINE
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 54 - 19
No RG 17/03337 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSNE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237411854228

Monsieur P... T...
né le [...] à ALBERT (80300)
[...]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL,

membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Q... C...
Timbre fiscal dématér...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Jean michel LICOINE
ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 54 - 19
No RG 17/03337 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSNE

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 21 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265237411854228

Monsieur P... T...
né le [...] à ALBERT (80300)
[...]

Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Q... C...
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265205777784518
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,

SELARL H... G...
prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité à son siège
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265205777784518
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Société Civile Coopérative à capital et personnels variables, régie par le Livre V du Code Rural
Timbre fiscal dématérialisé No:1265204992306745
[...]

Ayant pour avocat Me Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Novembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte authentique reçu 18 août 2006 par Maître Q... C..., notaire associé à LIERNAIS (21), Madame V... E... et Monsieur P... T... ont acquis l'usufruit d'une maison d'habitation sise aux [...] .

Cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt d'un montant de 90.000 euros remboursable en 180 mensualités au taux conventionnel annuel de 4,37% qui leur a été consenti par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE (la CRCAM).

Madame E... et Monsieur T... s'étant séparés à la fin de l'année 2008, Monsieur T..., aux termes d'un acte authentique du 30 décembre 2010, a cédé à Madame E... l'usufruit lui appartenant et portant sur la maison d'habitation. Cet acte précisait que Madame E... supporterait seule la charge du remboursement de l'emprunt à compter du 15 juin 2008.

Madame E... n'ayant pas réglé toutes les échéances de ce prêt, la CRCAM a adressé à Monsieur T... le 11 avril 2014 mise en demeure de régler les arriérés et, après avoir prononcé la déchéance du terme, l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Montargis en réclamant sa condamnation à lui verser 44.159,70 euros outre une indemnité de procédure.

Monsieur T... ayant objecté qu'il n'était plus tenu à remboursement, la banque a rétorqué que l'acte authentique de cession au profit de Madame E... ne lui était pas opposable et Monsieur T... a alors assigné en intervention forcée la Selarl H..., prise en sa qualité de successeur de la SCP C... et C... afin de voir juger que le notaire avait commis une faute et un manquement à son obligation de conseil.

Par jugement en date du 21 septembre 2017 le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a constaté l'intervention volontaire de Maître Q... C..., a condamné Monsieur T... à payer à la CRCAM la somme de 44.159,70 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,37% sur 41.053,60 euros à compter du 15 mai 2014, le surplus portant intérêt au taux légal à compter de la même date et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il l'a également condamné à payer à la SCP G... H... et à Maître Q... C... la somme de 700 euros sur ce même fondement et a rejeté le surplus des demandes des parties.

Monsieur T... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 novembre 2017.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire que la CRCAM a manqué à son devoir de mise en garde et de la débouter de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite qu'il soit jugé que Maître Q... C... et la SCP Q... C... et S... C... ont commis une faute en manquant à leur obligation de conseil, de les condamner à le garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge au bénéfice de la CRCAM ainsi qu'à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et il réclame condamnation de toute partie succombante à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros pour chacune des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI.

Il fait valoir que la seule débitrice du prêt litigieux est Madame E... et que l'établissement prêteur ne pouvait ignorer la cession d'usufruit en raison de la publicité foncière la lui rendant opposable.

Il soutient par ailleurs qu'il n'avait pas les moyens de souscrire l'emprunt litigieux puisqu'il percevait un salaire mensuel net de 504,84 euros ne permettant pas le remboursement des échéances mensuelles d'un montant de 682,53 euros et qu'il est inopérant pour le prêteur de faire valoir qu'il était associé et à la tête d'une société particulièrement saine dégageant d'importants bénéfices, la société SETTONS TRAINS puisqu'il détenait une unique part sociale et n'a tiré quasiment aucun revenu de cette société. Et il soutient que la cour ne doit pas tenir compte des revenus de Madame E... lors de la souscription du prêt puisque c'est lui qui est poursuivi et non sa codébitrice. Il prétend donc que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire un engagement manifestement disproportionné à sa situation financière.

Il précise ne pas être forclos, le moyen d'un manquement au devoir de mise en garde étant un moyen de défense et non une demande principale et le point de départ du délai de forclusion étant, en toute hypothèse, le jour où il a été appelé en paiement.

A titre subsidiaire, il fait valoir que la capitalisation des intérêts est interdite par les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L.313-52 du code de la consommation et demande à la cour d'approuver le tribunal en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef, la clause d'anatocisme insérée dans les conditions générales du contrat de prêt étant inapplicable.

Il soutient ensuite que, si Maître C... lui avait expliqué que la cession de l'usufruit en contrepartie du paiement de l'intégralité des emprunts par Madame E... était inopposable à la banque, il aurait refusé cette cession. Il affirme enfin que la maison a été vendue par Madame E..., moyennant le prix de 115.000 euros, dans le cadre d'un contrat de location accession, sans que le prêt immobilier soit soldé, ce qui caractérise un nouveau manquement du notaire.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la capitalisation des intérêts et à voir juger que Monsieur T... est irrecevable comme étant prescrit en sa demande tendant à voir reconnaître un manquement à son devoir de mise en garde, et elle sollicite condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître BOURGON.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas intervenue à l'acte de cession au profit de Madame E... et que cet acte lui est inopposable.

Elle soutient que le prêt ayant été accordé le 7 juillet 2006, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de cette date et que Monsieur T... était donc prescrit lorsqu'il a sollicité pour la première fois, par conclusions du 22 février 2017, qu'il soit jugé qu'elle avait manqué à son devoir de mise en garde. Subsidiairement, elle soutient que ce moyen est dépourvu de fondement puisque l'appelant était non seulement conducteur de tourisme à temps partiel mais également associé et gérant de la société SETTONS TRAINS dégageant de substantiels bénéfices ; que le prêt a été consenti à deux co-emprunteurs solidaires et que Madame E... percevait 3.000 euros mensuels, ce qui permettait au couple de faire face sans difficulté au remboursement de l'emprunt.

Elle précise que le contrat de prêt prévoit dans ses conditions générales que tous les intérêts de quelque nature qu'ils soient, dès lors qu'ils sont dus pour une année entière, seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil et soutient que le tribunal ne pouvait donc pas rejeter sa demande de capitalisation des intérêts.

La Selarl G... H..., qui a également relevé appel le 3 novembre 2017, et Maître Q... C... concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la SELARL G... H..., et réclament condamnation de Monsieur T... à leur verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître LICOINE.

La SELARL G... H... demande sa mise hors de cause, dans la mesure où elle n'a pas acquis les parts de la SCP Q... T... et S... C... et n'a pas à répondre des erreurs qui ont pu être commises par celle-ci.

Les appelants font valoir que Maître C... n'a, à aucun moment, participé aux discussions intervenues entre Monsieur T... et Madame E... pour assurer la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; que le notaire n'a eu aucun contact avec Monsieur T... et, n'ayant pas été sollicité, n'a pas été en mesure de le conseiller ; qu'en tout état de cause, la valeur de la part d'usufruit cédée par Monsieur T... à Madame E... n'aurait pu être que symbolique pour une propriété acquise en globalité 55.000 euros et elles soulignent que, même si Monsieur T... était parvenu à vendre sa part d'usufruit ou s'il avait renoncé à la cession, il aurait encore été tenu de rembourser le prêt, de sorte qu'il se serait trouvé exactement dans la même situation qu'aujourd'hui vis-à-vis de la CRCAM, et que le préjudice dont il fait état est dépourvu de tout lien de causalité direct et certain avec l'intervention de Maître C....

Ils soulignent enfin que Madame E... a attesté qu'elle avait été mise en difficulté financière par l'absence de remboursement, par Monsieur T..., d'un prêt souscrit auprès de la BNP dont elle s'était portée caution et qu'elle aurait pu continuer de rembourser l'emprunt litigieux si elle n'avait pas été contrainte d'honorer cet engagement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction entre les deux procédures d'appel enregistrées sous les numéros de rôle 17/3337 et 17/3268 ;

- Sur la demande en paiement formée par la CRCAM :

Attendu que Monsieur T... ne saurait sérieusement prétendre que la formalité de publicité foncière à laquelle le notaire a procédé après la cession de l'usufruit au profit de Madame E... rendrait opposable au prêteur la convention qu'il a conclue avec son ancienne compagne en prévoyant que la charge de l'emprunt intégralement transférée à cette dernière ;

Qu'en effet, d'une part l'effet relatif des conventions interdit d'opposer à la CRCAM un acte auquel elle n'a pas été partie et qui ne concerne que les rapports des emprunteurs entre eux ;

Que, d'autre part, la mesure de publicité foncière dont se prévaut Monsieur T... rend opposable aux tiers le transfert de la totalité de l'usufruit du bien litigieux au profit de Madame E... mais non les conditions auxquelles l'appelant a consenti à cette cession;

Que l'arrangement entre Monsieur T... et Madame E... ne concerne donc qu'eux seuls et ne peut réduire les droits antérieurs de leurs créanciers respectifs en dégageant l'un d'eux de toute obligation ;

Attendu que la banque soutient sans fondement que Monsieur T... serait prescrit dans sa demande tendant à voir juger qu'elle a commis un manquement à son devoir de mise en garde alors que l'appelant oppose ce moyen à sa demande en paiement et que la prescription est sans incidence sur un simple moyen de défense ;

Mais attendu que l'appelant néglige le fait qu'il s'est engagé solidairement avec Madame E... et qu'en cas d'obligation solidaire, les capacités financières des emprunteurs sont déterminées en tenant compte du total de leurs revenus ;

Que c'est donc sans pertinence que Monsieur T... prétend qu'il est manifeste qu'il ne pouvait rembourser des échéances mensuelles de 682,53 euros avec un salaire mensuel de 504,84 euros alors qu'un tel remboursement ne lui était pas demandé mais était demandé à deux débiteurs solidaires qui percevaient ensemble 3.500 euros mensuels de revenus, ce qui leur permettait de faire face sans difficulté à des remboursements mensuels de 680 euros ;

Qu'en l'absence de tout risque manifeste d'endettement, la CRCAM n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde envers Monsieur T... ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur T... à payer à la banque la somme de 44.159,70 euros, dont le montant n'est pas contesté par l'appelant et est justifié par le décompte produit aux débats, et en ce qu'il a rejété la demande tendant à la capitalisation des intérêts ;

Qu'en effet, il importe peu que le contrat prévoie cette capitalisation puisque celle-ci est contraire aux dispositions de l'article L 313-52 du code de la consommation qui énonce, dans sa rédaction applicable à l'espèce, qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles ;

Que les dispositions de l'article L.313-51 du code de la consommation sont d'ordre public et font obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le contrat et que la clause contractuelle doit dès lors être réputée non écrite ;

- Sur la responsabilité du notaire

Attendu qu'il est constant que le notaire est débiteur d'un devoir de conseil ;

Attendu qu'il est sans intérêt de savoir que la procuration donnée par Monsieur T... à un clerc de notaire pour signer l'acte a été adressée à Madame E... et non à l'appelant, ou que ce dernier n'aurait pas reçu le projet d'acte avant sa signature puisqu'il est constant qu'il a approuvé l'acte authentique de cession de l'usufruit et les conditions de cette cession ;

Attendu que l'appelant reproche cependant au notaire de ne pas avoir attiré son attention sur la possibilité que l'établissement bancaire refuse de le désolidariser de Madame E... et soutient que Maître C... n'a donc pas vérifié les faits et conditions nécessaires pour assurer l'efficacité et l'utilité de ses actes ;

Attendu Maître C... ne saurait prétendre s'abstraire de sa responsabilité au motif que Monsieur T... n'a jamais tenté de le joindre et ne lui a posé aucune question;

Que cependant, le manquement d'un notaire à son devoir de conseil entraîne un préjudice de perte de chance de ne pas avoir contracté si le conseil avait été donné ;

Attendu qu'en l'espèce, si Maître C... avait informé Monsieur T... que son accord avec Madame E... était inopposable à la CRCAM, l'appelant aurait eu le choix :
- de contacter la banque pour demander à ne plus être tenu du remboursement du prêt, mais que force est de convenir qu'une telle demande n'avait qu'une chance nulle d'être acceptée par le prêteur,
- de rester usufruitier avec Madame E..., ce qui l'aurait conduit à continuer d'être tenu du remboursement de l'emprunt ;

Que, même informé et ayant refusé de signer l'acte de cession, Monsieur T... aurait été tenu du remboursement de l'emprunt et que l'absence d'information donnée n'est donc pas la cause de l'obligation dans laquelle il se trouve de le rembourser ;

Que Monsieur T... ne démontre aucunement que l'immeuble grevé d'usufruit aurait été vendu sans que le prêt immobilier soit soldé et qu'il fait lui-même état d'un contrat de location-accession concernant cet immeuble et non d'une vente ayant conduit au versement d'un capital permettant de rembourser l'emprunt ;

Attendu que Monsieur T... sera en tout état de cause créancier de Madame E... à hauteur des sommes qu'il serait amené à payer en exécution de l'emprunt litigieux que sa codébitrice s'était engagée à régler seule ;

Que, puisqu'il indique que l'immeuble fait l'objet d'un contrat de location accession, il dispose de voies de recours tant sur le paiement du loyer que sur le prix final qui pourrait être versé à Madame E... en fin de contrat ;

Qu'il ne démontre en conséquence ni avoir subi un préjudice, ni qu'il en subira un, ni qu'il existe un lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute qu'il reproche à Maître C... ;

Que, sans qu'il y ait lieu de statuer en conséquence sur la demande sans objet de la SELARL G... H... tendant à sa mise hors de cause, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée ;

Attendu que Monsieur T..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM seulement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de rôle 17/3337 et 17/3268,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur P... T... à payer à CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DÉBOUTE la Selarl G... H... et Maître Q... C... de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur P... T... aux dépens d'appel,

ACCORDE aux avocats de la cause, hormis la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/033371
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-02-21;17.033371 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award