La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2019 | FRANCE | N°17/032791

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 février 2019, 17/032791


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

Me Sandrine AUDEVAL

la SCP SOREL

ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 53 - 19

No RG 17/03279 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSJK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 13 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame U... K... épouse L...

[...]

Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2018/000240 du 15/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématér...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

Me Sandrine AUDEVAL

la SCP SOREL

ARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 53 - 19

No RG 17/03279 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSJK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 13 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame U... K... épouse L...

[...]

Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000240 du 15/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208121612396

SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL etamp; ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Novembre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S.A.R.L. le RABOLIOT, qui exerçait une activité de bar restaurant a contracté le 23 juillet 2009 auprès de la Caisse d'Epargne Loire Centre un prêt de 50.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 4,81% et qui était garanti par un nantissement de fonds de commerce et les cautionnements donnés le 31 juillet 2009 par Messieurs Anthony et F... L... et Madame U... K... épouse L..., tous trois associés, dans la limite de 9.750 euros chacun.

Par jugement en date du 11 février 2011, la société LE RABOLIOT a été placée en liquidation judiciaire simplifiée. La banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître Q... qui lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité.

Après avoir mis en demeure les cautions d'honorer leurs engagements, la Caisse d'Epargne a obtenu, par arrêt de cette cour infirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 18 mars 2016, en date du 16 mars 2017, condamnation de Messieurs F... et Anthony L... à lui verser chacun la somme de 9.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014.

Le chef du jugement du tribunal de Blois s'étant déclaré incompétent pour connaître des demandes formées contre Madame U... L... n'ayant pas été infirmé, le dossier a été renvoyé devant le tribunal d'instance de Blois qui, par jugement en date du 13 septembre 2017, a condamné cette caution à payer au prêteur la somme de 9.750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2014 et rejeté les autres demandes formées par les parties.

Madame L... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 novembre 2017.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour à titre principal de déclarer forcloses les demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, de juger son cautionnement disproportionné, de dire que la Caisse d'Epargne ne peut s'en prévaloir et de la condamner à lui verser 9.750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses manquements. A titre infiniment subsidiaire elle sollicite la déchéance du prêteur de son droit à réclamer les intérêts conventionnels et demande à la cour "d'en tirer toutes les conséquences de droit et de condamner la Caisse d'Epargne à lui verser 9.750 euros à titre de dommages et intérêts".

Elle sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros si la cour déclare l'action forclose, d'une indemnité de 2.000 euros si son cautionnement est jugé disproportionné ou si la banque est condamnée à lui verser des dommages et intérêts en raison d'un manquement à son devoir de mise en garde, et ne réclame pas d'indemnité de procédure s'il est fait droit à sa demande de déchéance des intérêts conventionnels.

Elle fait valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'historique de compte que le premier incident de paiement est antérieur à février 2011 ; que la banque n'ayant engagé son action que le 23 mai 2014, elle est forclose en ses demandes, son cautionnement ayant une nature civile et non professionnelle.

Elle soutient ensuite que, bien qu'ayant rédigé manuellement les deux mentions exigées par la loi pour se porter caution et pour renoncer au bénéfice de discussion, son engagement est nul puisqu'elle a porté une seule signature sous ces deux engagements et non une signature sous chacun d'entre eux. Et elle affirme que l'acte manque de clarté comme indiquant que la caution est Madame L... mais que les renseignements sont donnés par la société le RABOLIOT.

Pour établir que son cautionnement était disproportionné elle fait valoir qu'elle était une caution non avertie ; qu'aucune mise en garde ne lui a été adressée alors qu'elle allait quitter son emploi ; et elle reproche au tribunal de s'être uniquement fondé sur la fiche de renseignements qui ne reflète nullement sa situation financière lors de la souscription du prêt. Et elle soutient que la banque était tenue de vérifier les indications qu'elle lui donnait sur ses ressources et son patrimoine. Elle prétend par ailleurs "être parfaitement fondée" à se prévaloir du jugement du tribunal de commerce qui a jugé les engagements de Messieurs Anthony et F... L... disproportionnés à leurs ressources et patrimoines puisqu'elle-même ne se serait pas engagée en l'absence d'autres cautionnements.

La Caisse d'Epargne sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame U... L... à lui payer une somme de 2.000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP SOREL ET ASSOCIES agissant par Maître Franck SILVESTRE.

Elle fait valoir que le prêt consenti ayant une nature professionnelle, ne lui sont pas applicables les dispositions du code de la consommation et notamment celles de l'article L.311-7 édictant une prescription biennale ; qu'en conséquence, même si la caution n'est pas professionnelle, le délai de prescription applicable est celui de 5 ans ; qu'en tout état de cause, elle a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur ; que cette déclaration a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le délai de prescription qui s'applique à toutes les demandes concernant le même prêt est le même ;

Que le crédit octroyé à la société le RABOLIOT était de nature professionnelle, ce qui n'est pas contesté ;

Que sont donc applicables à toutes les demandes le concernant la prescription quinquennale énoncée par l'article L.110-4 du code de commerce qui prévoyait, lors de la souscription du prêt, une prescription de dix ans réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1 ère , 11 février 2016, no 14-27.143) ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la première échéance impayée date de janvier 2011 ;

Qu'en application des dispositions de l'article 2246 du code civil et d'une jurisprudence constante, la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution sans qu'il soit besoin d'une notification (cf notamment Cass com, 26 septembre 2006, no04-19.751) ;

Que la jurisprudence retient que la déclaration de créances a un effet interruptif de prescription qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (cf notamment Cass. Com., 28 juin 1994, no92-13.477 ; Cass. Com., 15 mars 2003, no03-17.783) ;

Que l'interruption fait courir, en application de l'article 2231 du code civil, un nouveau délai de la même durée que le précédent ;

Que la déclaration de créance du 22 mars 2011 entre les mains du liquidateur judiciaire de la société le RABOLIOT a interrompu la prescription et que, la liquidation judiciaire de la procédure collective ayant été clôturée le 4 mai 2013, aucune prescription ne peut être opposée à la créancière qui a assigné la caution le 23 mai 2014 ;

Qu'il sera d'ailleurs surabondamment relevé au regard de ces développements qu'aucune prescription n'aurait pu lui être opposée même si le délai de prescription avait été biennal :

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par la Caisse d'Epargne ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par un acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X...., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ;

Que l'article L.341-3 du même code impose la rédaction d'une mention prévoyant la solidarité, à peine d'impossibilité pour la banque de se prévaloir de cette solidarité ;

Attendu que Madame K... ne conteste pas avoir elle-même rédigé les deux mentions exigées par la loi ;

Que n'est pas compréhensible son indication que les renseignements ont été donnés au prêteur par l'emprunteur principal, cela ne pouvant l'empêcher de comprendre la nature et la portée de son engagement ;

Qu'une jurisprudence établie retient que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L 341-2 du code de la consommation l'acte de cautionnement qui, à la suite de la mention prescrite par ce texte, comporte celle prévue par l'article L 341-3 du même code suivie de la signature de la caution (Cass com 27 mars 2012 no 10-24.698) et que la demande tendant à voir juger l'acte nul sera donc rejetée ;

Attendu que l'argumentation de Madame K... concernant la disproportion de son engagement de caution est inextricablement mêlée à celle qu'elle formule pour prétendre que la banque aurait failli à son obligation de mise en garde ;

Qu'il convient cependant de distinguer ces deux moyens ;

Qu'en ce qui concerne la disproportion des engagements de l'appelante, cette dernière était tenue envers l'établissement prêteur d'une obligation de loyauté lui imposant de déclarer exactement ses revenus et son patrimoine ;

Qu'ayant approuvé en la certifiant exacte, la fiche de renseignements produite aujourd'hui par la Caisse d'Epargne, elle ne peut en contester les termes ;

Qu'il importe peu de savoir si Madame L... a elle-même porté les renseignements figurant sur cette fiche ou si celle-ci a été remplie par un préposé de l'intimée puisque la signature de Madame L... qui figure au pied de ce document atteste de sa véracité ;

Que, contrairement à ce que prétend l'appelante, en l'absence d'anomalie apparente, le prêteur n'a pas à vérifier les renseignements qui lui sont fournis par la caution ;

Que Madame L... ne fait état d'aucune anomalie de la fiche de renseignements qui aurait dû conduire la Caisse d'Epargne à procéder à des vérifications ;

Que c'est dès lors à bon droit que le premier juge a refusé de tenir compte des éléments qui lui étaient produits par Madame L... pour démontrer que sa situation n'était pas celle qu'elle avait déclarée, une telle production ne pouvant que démontrer le manquement de la caution à son obligation de loyauté mais non permettre de prendre en considération sa situation réelle ;

Qu'au surplus, cette production est sans intérêt puisque ne concernant que les revenus de Madame L... qui oublie systématiquement de prendre en compte son patrimoine d'une valeur de 147.000 euros ;

Que dès lors quels qu'aient été ses revenus, son patrimoine lui permettait aisément de faire face à une garantie consentie à hauteur de 9.750 euros, ce qui rend encore plus vaine l'argumentation tirée d'une absence de réclamation, par le prêteur, de son avis d'imposition ;

Attendu que c'est enfin sans sérieux que Madame L... entend asseoir son argumentation d'une disproportion de son engagement sur le jugement rendu le 18 mars 2016 par le tribunal de commerce qui avait retenu la disproportion des engagements de ses co-obligés puisque cette décision a été infirmée par un arrêt de cette cour en date du 16 mars 2017 et qu'elle ne peut donc plus en faire état ;

Attendu que Madame L... a déclaré être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 147.000 euros et qu'au regard d'une telle déclaration, l'établissement prêteur a pu, sans faute, retenir que son cautionnement souscrit à hauteur de 9.750 euros n'était pas disproportionné ;

Attendu s'agissant du devoir de mise en garde, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé (Cass Com., 4 mai 2017, pourvoi no 15-22.830) ;

Que la demande de Madame L... n'est donc pas prescrite ;

Que l'appelante, dont il n'est aucunement contesté qu'elle n'était pas une caution avertie, semble reprocher au prêteur de ne pas lui avoir demandé de lui communiquer son avis d'imposition ; qu'il a déjà été ci-dessus répondu qu'une telle communication était sans intérêt au regard de son patrimoine ;

Qu'elle impute également à faute à la Caisse d'Epargne de ne pas lui avoir expliqué qu'elle serait poursuivie en cas de non paiement du prêt par la société le RABOLIOT mais que cette argumentation ne peut qu'être écartée, Madame L... , qui n'est pas placée sous mesure de protection, ne pouvant ignorer qu'un cautionnement est précisément donné pour suppléer la carence de l'emprunteur principal et ayant elle-même reproduit et signé la mention manuscrite exigée par la loi pour son information complète ;

Qu'elle indique "qu'il découle du devoir de mise en garde qu'une alerte doit être donnée par l'établissement de crédit à l'emprunteur" mais que "cette alerte doit porter sur les risques découlant de I'endettement né de l'octroi de crédit à la personne dont les engagements sont garantis et implique, pour pouvoir être opérée que l'établissement de crédit ait auparavant vérifié les capacités financières de sa cliente à assumer ses obligations de caution" ;

Que l'on peut comprendre de cette argumentation que Madame L... semble reprocher au prêteur :

- d'une part de ne pas avoir alerté l'emprunteur des risques de l'opération encourue, argument qui, à le supposer recevable alors qu'une mesure de liquidation a été prononcée, n'est fondé sur aucune pièce tandis que la banque communique le prévisionnel établi par l'emprunteur, - d'autre part de ne pas avoir vérifié ses capacités financières, argument qui n'est pas fondé puisqu'elle a renseigné une fiche détaillant son patrimoine et ses ressources et qu'elle ne prétend pas qu'elle n'était pas propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 147.000 euros ;

Que le moyen tiré d'un manquement à un devoir de mise en garde sera dès lors écarté ;

Attendu que Madame L... fait également valoir que le prêteur a manqué à son obligation d'information de la caution en ne lui communiquant pas la date du premier impayé et en ne lui communiquant pas annuellement le montant des sommes restant dues ;

Qu'il n'y a eu aucun impayé avant l'ouverture de la procédure collective et que la Caisse d'Epargne ne pouvait donc avertir l'appelante de l'existence d'un impayé ;

Que, s'il est constant que les informations annuelles ont été adressées à la caution en 2012, 2013 et 2014, date de l'assignation délivrée à Madame L... , les courriers ont été adressés par la Caisse d'Epargne à une adresse erronée et sont revenus avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée", ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'une information régulière ;

Mais attendu que ce défaut d'information est sans effet sur la somme due par l'appelante puisque la société le RABOLIOT restait redevable de la somme de 44.890,30 euros en capital;

Que même en imputant tous les paiements opérés par l'emprunteur (10.387,76 euros selon le plan de remboursement : pièce 5 de l'appelante) sur le capital emprunté de 50.000 euros, le capital restant dû s'élève à la somme de 39.612,24 euros, laquelle est supérieure à celle garantie par les trois cautions( 9.750 x 3 =29.250 euros) ;

Que le paiement réclamé à l'appelante étant en conséquence uniquement celui du capital restant dû, il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au prêteur de produire un décompte expurgé des intérêts et que, Madame L... ne reprenant pas devant cette cour sa demande tendant à obtenir l'octroi de délais de paiement, le jugement déféré sera entièrement confirmé ;

Attendu que Madame L... , succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame U... K... épouse L... à payer à la Caisse d'Epargne Centre Loire la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame U... K... épouse L... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP SOREL ET ASSOCIES agissant par Maître Franck SILVESTRE, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/032791
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-02-21;17.032791 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award