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21/02/2019 | FRANCE | N°17/032311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 21 février 2019, 17/032311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

la SARL ARCOLE

Me Estelle GARNIERARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 52 - 19

No RG 17/03231 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSGB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 13 Octobre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208093720143

SAS SN LEFORT

SAS au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de BLOIS sous le no 803 635 903, agissant par s

on représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP ARCOLE AVOCATS, avocat au barreau de...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/02/2019

la SARL ARCOLE

Me Estelle GARNIERARRÊT du : 21 FEVRIER 2019

No : 52 - 19

No RG 17/03231 - No Portalis

DBVN-V-B7B-FSGB

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 13 Octobre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208093720143

SAS SN LEFORT

SAS au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de BLOIS sous le no 803 635 903, agissant par son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Antoine BRILLATZ, membre de la SCP ARCOLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216704820162

SAS FALLERONNAISE DE BATIMENT

ZA Des Challinières

[...]

Ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Octobre 2017

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 20 DECEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité

Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,

Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 21 FEVRIER 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Faisant état de deux factures impayées, la S.A.R.L. FALLERONNAISE DE BÂTIMENT (SOFABATI) a assigné la société SN LEFORT devant le président du tribunal de commerce de Blois statuant en référé afin d'obtenir paiement de la somme de 23.201,46 euros.

SN LEFORT s'est reconnue débitrice de la seule somme de 3.763,86 euros qu'elle a été condamnée à régler.

SOFABATI l'a alors assignée le 18 février 2016 devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant paiement de la somme de 19.437,60 euros qu'elle soutenait lui rester due outre une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 13 octobre 2017, le tribunal a jugé la demande de SOFABATI recevable et bien fondée et a condamné SN LEFORT à lui payer la somme de 19.437,60 euros avec intérêts légaux à compter du 18 février 2016, date de constatation du premier incident de paiement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.000 euros.

SN LEFORT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2017.

Elle demande à la cour de constater qu'elle est créancière de dommages et intérêts à hauteur de 19.437,60 euros, d'ordonner compensation entre cette créance et sa dette de même montant, de débouter en conséquence SOFABATI de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle ne conteste pas avoir commandé des ossatures métalliques pour des chantiers de construction de maisons mais soutient que les matériels livrés n'étaient pas conformes à sa commande ainsi que le démontre son courriel du 10 décembre 2015 et elle fait valoir que n'ayant reçu aucune réponse, elle a adressé une lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 janvier 2016 qui n'a pas plus reçu de réponse.

Elle reproche au tribunal, qui a retenu l'existence de non conformités, d'avoir décidé, sans y être autorisé par le moindre élément technique, que les désordres étaient mineurs et pouvaient aisément être repris, ce qui n'était aucunement le cas.

Elle prétend avoir subi un préjudice de 19.437,60 euros dû d'une part au retard apporté au chantier, ce qui a entraîné des tensions avec ses clients, d'autre part à la nécessité de procéder à des travaux de reprises et de mettre ses équipes de montage à l'arrêt pendant plusieurs jours.

SOFABATI sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 4.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait valoir que SN LEFORT n'apporte aucune preuve de ses erreurs et des retards qui en seraient résultés et souligne que l'appelante semble être intervenue pour procéder à des reprises sur les charpentes livrées avant même de lui faire part de désordres. Elle fait observer que SN LEFORT ne produit que des attestations émanant de ses propres salariés, lesquelles doivent être examinées avec prudence ; que les photographies jointes à son courrier ne permettent pas de retenir qu'elles concernent les éléments de charpente litigieux et qu'elle a accepté la livraison de ces mêmes éléments sans réserve ; qu'elle ne démontre aucunement lui avoir adressé un courriel le 10 décembre, ni avoir mis en conformité les ossatures et pour quel coût, et qu'elle ne justifie dès lors d'aucune des sommes dont elle réclame paiement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Attendu qu'en l'espèce SOFABATI produit le devis, le bon de commande et le bon de livraison du matériel dont elle sollicite paiement et prouve donc l'obligation à paiement de SN LEFORT ;

Qu'il appartient à cette dernière, qui se prétend libérée de son obligation de payer, de démontrer qu'ainsi qu'elle le soutient, elle est créancière de SOFABATI d'une somme équivalente à celle dont elle est redevable envers cette même société et que les créances se sont éteintes par compensation ;

Que la créance dont SN LEFORT se prévaut est une créance indemnitaire puisqu'elle réclame réparation des préjudices qui lui ont été causés par l'obligation de procéder à des travaux de reprise sur les éléments livrés, par le retard pris sur les chantiers qui attendaient ces éléments, ainsi que par la perte de confiance de sa clientèle ;

Qu'il lui appartient dès lors de justifier, d'une part des désordres dont elle fait état, d'autre part du montant des préjudices dont elle réclame réparation ;

Attendu que SN LEFORT ne prouve pas avoir adressé à l'intimée, le 10 décembre 2015, un courriel qui serait resté sans réponse puisqu'elle ne produit aucun accusé de réception de ce message que SOFABATI conteste formellement avoir reçu ;

Que le seul courrier de SN LEFORT contestant la conformité des produits livrés est la lettre recommandée, certes datée du 10 décembre 2015 mais postée le 5 janvier 2015 et reçue le 6 janvier 2016 par SOFABATI ;

Que cette lettre a été adressée en réponse à la facture déjà émise par SOFABATI et après l'achèvement des travaux de reprise des ossatures que SN LEFORT affirme avoir réalisés, ce qui ne permettait aucune constatation contradictoire ;

Attendu en outre que ce courrier du 6 janvier 2016 fait état, non seulement d'erreurs de fabrication qui sont listées, mais aussi de retards de livraisons qui auraient mis à l'arrêt deux équipes de monteurs ;

Que l'appelante ne justifie cependant par aucune pièce et aucune attestation qu'une date de livraison avait été convenue entre les parties et que la livraison devait intervenir 10 jours avant la date à laquelle elle a effectivement été opérée, aucun document contractuel ne le prévoyant ;

Que ce grief ne peut dès lors être retenu et que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que des retards de chantiers seraient survenus du fait de SOFABATI ;

Attendu par ailleurs que SN LEFORT n'a pas pris la précaution d'aviser immédiatement son fournisseur des erreurs de cotes et de fabrication dont elle se prévaut aujourd'hui et ne les a pas fait constater contradictoirement avant d'incorporer définitivement les éléments litigieux dans les constructions ;

Qu'elle communique des photographies pour le moins peu explicites qui auraient été prises dans ses ateliers sans qu'il soit justifié, d'une part de ce que les éléments photographiés sont ceux qui lui ont été livrés par SOFABATI, d'autre part qu'elle-même était dans l'obligation de procéder aux reprises qu'elle a mentionnées sur les annotations qu'elle a portées sur ces photographies qu'elle n'a par ailleurs pas mis en correspondance avec les devis qui avaient été établis par sa cocontractante, ce qui empêche en tout état de cause de vérifier les erreurs dont elle se prévaut ;

Qu'elle produit enfin des attestations de cinq salariés ;

Que l'attestation établie par Madame W... ne peut qu'être écartée, cette salariée affectée à la comptabilité, n'ayant aucunement été témoin de malfaçons ou de désordres et témoignant uniquement des retards pris sur les chantiers ;

Que les autres attestations indiquent qu'il a été nécessaire de procéder, sur les lieux des chantiers, à des ajustements des pièces livrés par l'intimée, ce qui ne confirme pas la nécessité d'emporter ces pièces dans l'atelier de SN LEFORT pour procéder à leur mise en conformité comme le soutient l'appelante en produisant des photographies prises dans ses ateliers ;

Qu'elles sont en tout état de cause insuffisantes pour démontrer que les cotes transmises à SOFABATI étaient exactes mais n'ont pas été respectées par ce fournisseur ;

Attendu que, si SN LEFORT était mécontente de la livraison opérée par SOFABATI, il lui appartenait, alors même qu'elle savait avoir réceptionné sans réserves le matériel et que la preuve des malfaçons lui incombait, de prendre toutes les mesures indispensables pour démontrer l'existence des désordres qu'elle constatait ;

Que ne l'ayant pas fait, il ne peut aujourd'hui qu'être constaté qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les malfaçons et non façons du matériel livré lui ont causé les préjudices dont elle fait état et justifient le paiement de dommages et intérêts équivalents au montant de la facture dont elle est redevable ;

Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que l'appelante, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de SOFABATI, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société SN LEFORT à payer à la S.A.R.L. FALLERONNAISE DE BÂTIMENT la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SN LEFORT aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/032311
Date de la décision : 21/02/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2019-02-21;17.032311 ?
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