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20/12/2018 | FRANCE | N°18/012091

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 décembre 2018, 18/012091


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
Me X... Y...
la SCP Z...

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No : 455 - 18
No RG 18/01209 - A... Portalis
DBVN-V-B7C-FVXZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 11 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265222717219662

SARL CONSEILS ET MISE EN RELATIONS - C.B... - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

A

yant pour avocat Me X... Y..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Christian C...
fiscal dématérialis...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
Me X... Y...
la SCP Z...

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No : 455 - 18
No RG 18/01209 - A... Portalis
DBVN-V-B7C-FVXZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'Orléans en date du 11 Avril 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No:1265222717219662

SARL CONSEILS ET MISE EN RELATIONS - C.B... - agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat Me X... Y..., avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Christian C...
fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Hugues Z..., membre de la SCP Z..., avocat au barreau d'ORLEANS,

URSSAF CENTRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Valerie D..., membre de la SCP VALERIE D..., avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART

EN PRESENCE DE :

Madame LE PROCUREUR GENERAL- COMMERCIAL
Cour d'Appel d'ORLEANS
[...]

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Mai 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

Dossier communiqué au Ministère Public le 07 août 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement définitif en date du 24 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Or1éans statuant sur l'opposition formée par la société Conseils et Mise en Relations CMR à l'encontre de la contrainte émise par L'URSSAF CENTRE, a déclaré recevable mais mal fondé ce recours, a validé la contrainte signifiée le 20 février 2013 et condamné la société CMR à payer à l'URSSAF CENTRE la somme de 12.658 euros outre les frais de signification de 72,55 euros et s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement.

L'URSSAF CENTRE n'ayant pas obtenu le paiement des cotisations restant dues pour un montant de 6.047,43 euros, a fait assigner par acte du 22 mars 2018, la société CMR en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce d'Orléans

La société CMR qui n'a pas comparu à l'audience a sollicité par lettre des délais pour solder sa dette.

Par jugement du 11 avril 2018, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CMR, a fixé provisoirement au 29 mars 2018 la date de cessation des paiements, a renvoyé l'affaire au 6 juin 2018 et a désigné Maître E... en qualité de mandataire judiciaire.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que la société CMR ne contestait pas devoir la somme de 6.047,43 euros au titre des cotisations URSSAF dues depuis 2012, que la mise en sommeil de la société ne l'exemptait pas du paiement des cotisations, que la société ne pouvant pas régler les sommes dues, il s'en déduisait qu'elle n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouvait en état de cessation des paiements.

La société CMR a relevé appel de la décision le 4 mai 2018.

Par jugement du 6 juin 2018, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société CMR en liquidation judiciaire.

Les dernières écritures des parties prises en compte par la cour ont été déposées :
- le 30 juillet 2018 par la société CMR,
- le 5 juillet 2018 par L'URSSAF CENTRE,
- le 26 juillet 2018 par Maître E..., ès qualité de liquidateur de la société CMR.

La société CMR, qui poursuit l'infirmation de la décision dont appel, demande à la cour, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à ouvrir une procédure collective et, subsidiairement, de lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 4.000 euros pour frais de procédure et celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Y....

Elle fait valoir que la somme réclamée de 6.047,43 euros est minime, que l'URSSAF ne démontre pas qu'elle se trouvait dans l'incapacité de la régler et reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte des explications qu'elle lui a données par courrier.

Elle relève l'ancienneté de la dette qui fait présumer qu'elle est prescrite et soutient qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de l'exigibilité de sa créance qui, à défaut, doit être tenue pour inexistante.

Elle précise qu'elle est en sommeil depuis le 31 décembre 2015, que son compte à la Banque Populaire Val de France a été clôturé en février 2016, qu'elle a déjà réglé une grande partie des sommes réclamées par l'URSSAF qui, sans explication, a refusé de lui accorder des délais de paiement.

Elle sollicite les plus larges délais de paiement en invoquant sa bonne foi et explique qu'elle a subi les conséquences des difficultés économiques de son unique apporteur d'affaires et qu'elle a été victime d'agissements qui font l'objet d'une procédure pénale.

Elle soutient que l'infirmation du jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne par voie de conséquence l'annulation du jugement de conversion en liquidation judiciaire et que c'est à tort que Maître E... prétend que le jugement de liquidation judiciaire subsistera.

Elle dénonce la légèreté blâmable avec laquelle l'URSSAF a agi sans que l'état de cessation des paiements soit caractérisé, ce qui l'a paralysée dans sa gestion et lui a causé un préjudice dont elle s'estime fondée à obtenir réparation.

L'URSSAF CENTRE, qui entend voir confirmer la décision déférée, sollicite la condamnation de la société CMR à lui payer la somme de 2.000 euros pour frais de procédure.
Elle réplique s'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société CMR dont elle relève qu'elle ne se fonde sur aucun texte, qu'elle disposait en application des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-ll du code de la sécurité sociale d'un délai de 5 ans, à compter du délai d'un mois suivant la mise en demeure du 02 novembre 2012, pour exercer l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard, qu'elle a fait procéder à la signification de la contrainte le 20 février 2013, soit dans un délai de 3 mois et demi, que cette contrainte a été validée par le jugement du 24 juin 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale statuant sur l'opposition formée par la société CMR et que par conséquent sa créance n'est pas prescrite.

Elle indique qu'il est évident que la société CMR qui ne dispose d'aucune activité depuis 3 ans, d'aucun bien et d'aucune liquidité se trouve en état de cessation des paiements puisqu'elle est dans l'incapacité de faire face à ses dettes exigibles.
Elle souligne qu'elle tente vainement de recouvrer sa créance de puis 5 ans et que la société CMR qui ne forme aucune proposition a déjà bénéficié de larges délais de paiement et elle s'oppose à l'octroi de délais supplémentaires.

Maître E... ès qualités, qui conclut à la confirmation du jugement querellé, sollicite la condamnation de la société CMR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z....

Il soutient que c'est à tort que la société CMR qui omet le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 juin 2014 qui a validé la contrainte de l'URSSAF prétend que la créance est prescrite.

Il relève que l'état de cessation des paiements est suffisamment caractérisé puisque la société est en sommeil depuis 2015, qu'elle n'a plus de compte bancaire, qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie ni d'aucun bien et que les seuls versements ayant permis d'apurer une partie de la dette ont été effectués par son représentant légal.

Il soutient dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé que la liquidation judiciaire subsistera.

Suivant avis communiqué aux parties le 8 août 2018, le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.

SUR CE :

Attendu que la société CMR qui invoque la prescription de la créance de l'URSAFF n'articule ses allégations sur aucun fondement juridique se contentant d'invoquer l'ancienneté de la dette ;

Or attendu que l'URSSAF agit sur la base d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans du 24 juin 2014 qui a validé la contrainte signifiée le 20 février 2013 et condamné la société CMR à lui payer la somme de 12.658 euros outres les frais de signification de 72,55 euros et s'est déclaré incompétent pour accorder des délais de paiement ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire peut être poursuivie pendant 10 ans ;

Qu'il s'ensuit que la créance de l'URSSAF n'est pas prescrite, qu'elle est certaine, liquide et exigible ;

Attendu que l'article L 631-2 du code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé.

Que selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 et L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ;

Attendu qu'il est justifié, selon le décompte de l'URSSAF arrêté au 11 avril 2018 qui n'est pas contredit, que la société CMR reste débitrice en vertu du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 24 juin 2014 de la somme de 6.047,43 euros ;

Attendu qu'il ressort des explications de la société CMR qui sont corroborées par l'extrait du registre du commerce communiqué et par l'attestation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qu'elle n'a plus aucune activité depuis le 24 février 2016 et qu'elle a clôturé son compte en banque le 23 février 2016 ;

Qu'il s'ensuit que la société CMR qui n'a aucun actif disponible est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible ; que l'état de cessation des paiements est par conséquent caractérisé et que le jugement déféré qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire doit être confirmé ;

Attendu que la société CMR ne peut à ce stade solliciter le bénéfice de délais de paiement, la procédure de redressement judiciaire ayant justement pour objet de lui permettre d'apurer son passif en échelonnant le remboursement de ses dettes dans le cadre d'un plan de redressement pour autant qu'un tel redressement ne soit pas manifestement impossible, étant observé que la société a depuis été placée en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en assignant la société CMR en redressement judiciaire, l'URSSAF n'a fait qu'exercer le droit qu'elle tire de l'article L 631-5 du code de commerce ; qu'aucune faute ne peut par conséquent lui être reprochée dès lors que sa demande a prospéré et qu'aucun abus de droit n'est caractérisé ;

Qu'il convient en conséquence de débouter la société CMR de sa demande indemnitaire ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais de procédure collective ;

Attendu que la situation économique de la société CMR justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à la disposition du greffe, contradictoire en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE la société CONSEILS ET MISE EN RELATIONS CMR de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT qu'en application de l'article R 661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours du prononcé ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/012091
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-20;18.012091 ?
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