COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la X...
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018
Y... : 452 - 18
Y... RG 17/03237 - Y... Portalis
DBVN-V-B7B-FSGU
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 14 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé Y...: [...]
SARL BRAY AUTO 45
prise en la personne de son gérant, représentant légal en exercice domicilié [...]
Ayant pour avocat Me Pascal Z..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé Y...: [...]
SAS DISTRIBUTION - PEINTURE - MATERIEL CARROSSERIE
Représentée par son président domicilié [...]
Ayant pour avocat Me Gaëtane A..., membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLÉANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffiers :
Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société DISTRIBUTION - PEINTURE - MATÉRIEL CARROSSERIE (DPMC), qui a pour activité la fabrication et de la distribution de peintures industrielles, a conclu le 2 février 2014 avec la société BRAY AUTO 45 exerçant sous l'enseigne AVENIR AUTOMOBILES, spécialisée dans l'entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, la carrosserie, la peinture automobile, le dépannage et le remorquage de véhicules un contrat d'une durée de 3 ans par lequel elle s'engageait à mettre à disposition de la société BRAY AUTO 45 un stock de teintes de base dont les quantités et références étaient détaillées ainsi qu'un ensemble de matériel permettant l'utilisation de ces teintes, la valeur totale de l'installation étant évaluée de manière contradictoire à 12.062,88 H.T. (8.327,92 euros pour les peintures et 3.734,96 euros pour le matériel).
Ce contrat était conclu "pour une durée de trois années ou 45.000 euros HT d'achat" et
imposait à BRAY AUTO 45, en vertu de son article 2, qu'elle ne travaille qu'en peintures R-M sur l'ensemble de la ligne et qu'elle s'en approvisionne uniquement auprès de DPMC.
Le tarif et les conditions générales de vente ont été paraphés et signés par les parties.
Faisant valoir que sa cocontractante ne respectait pas ses obligations de fourniture exclusive pour les montants contractuellement prévus, DPMC a décidé de résilier unilatéralement le contrat de collaboration en mai 2016.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 juillet 2016, DPMC a informé BRAY AUTO 45 de ce qu'elle se présenterait le 12 juillet 2016 en son atelier accompagnée d'un huissier de justice afin de récupérer le matériel de préparation de peinture mis à sa disposition.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé en réponse, BRAY AUTO 45 a contesté avoir manqué à ses obligations et fait état de manquements imputables à DPMC, à savoir l'absence de mise à jour de son stock de peinture, l'absence de visites de représentants pour suivre le respect des méthodes techniques et le bon usage des produits et présenter les nouveaux produits. Elle a également fait état d'un problème de vernis, provoquant un micro bullage sur les carrosseries, ce qui, depuis le début des relations contractuelles, l'obligeait à reprendre le travail effectué sur ses carrosseries et ce dont son chiffre d'affaires avait pâti. Elle a indiqué être entrée en contact avec l'apporteur d'affaires NOBILAS, pour un éventuel partenariat incluant la mise à disposition d'une autre marque de peinture mais ne pas avoir encore signé de contrat.
BRAY AUTO 45 ayant refusé la restitution sollicitée, DPMC lui a réclamé paiement du stock de peinture mis à disposition ainsi du matériel de préparation qui ne lui avaient pas été rendus outre 272,61 euros HT, soit 324,14 euros TTC au titre des frais d'huissier de justice.
N'ayant pas obtenu paiement amiable, DPMC a, le 28 octobre 2016, assigné BRAY AUTO 45 devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir paiement de 14.799,59 euros en règlement de ses factures et de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 septembre 2017 le tribunal a :
- dit que la résiliation du contrat entre les parties, n'a été ni abusive, ni brutale et s'est
réalisée selon les termes du contrat liant les parties,
- condamné BRAY AUTO 45 à payer à DPMC la somme de 14.475,45 euros au titre de factures restées impayées,
- débouté BRAY AUTO 45 de ses demandes en paiement de dommages et intérêts,
- condamné BRAY AUTO 45 à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
BRAY AUTO 45 a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 octobre 2017.
Elle sollicite à titre principal l'annulation du jugement et à titre subsidiaire sa réformation en demandant à la cour de débouter DPMC de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts :
• 14.799.59 euros de dommages et intérêts pour perte de produits inutilisables
• 10.000 euros de dommages intérêts pour brusque rupture de contrat sans respect de préavis
• 5.000 euros pour intrusion dans les lieux en compagnie d'un huissier sans autorisation judiciaire.
Elle demande en outre à la cour de condamner sous astreinte DPMC à récupérer le matériel de préparation de peinture ainsi qu'à lui verser 3.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens dont distraction au profit de la X....
Elle soutient que ses conclusions sont recevables et précise que, si elle n'a pas argumenté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré, c'est parce qu'elle sollicite uniquement l'infirmation de cette décision. Elle soutient qu'aucun texte ne la contraignait à exposer en quoi elle critiquait le jugement de première instance.
Elle fait valoir que l'intimée n'a jamais démontré qu'elle s'approvisionnait chez un concurrent et souligne que l'huissier de justice qui est venu reprendre le matériel n'a pas constaté la présence d'un autre matériel ou d'autres produits que ceux de DPMC alors même qu'il est nécessairement allé dans son atelier. Elle affirme qu'elle n'a fait qu'entrer en contact avec un apporteur d'affaires, ce que le contrat de collaboration ne lui interdisait nullement, et qu'une discussion s'est engagée autour d'un éventuel partenariat mais qu'aucun contrat n'avait encore été signé avec cette société ou toute autre le 5 juillet 2016 ; qu'elle n'a contracté avec DDPG que 6 septembre 2016 seulement et que le fait que les commandes de peintures auprès de DPMC se soient espacées dans le temps ne prouve rien ; qu'au contraire, elle a refusé de restituer le matériel de DPMC pour pouvoir continuer à travailler, ce qui démontre qu'elle n'avait pas d'autre matériel. Et elle fait valoir qu'elle n'a pas à communiquer ses pièces comptables pour démontrer ne pas avoir eu d'autre fournisseur mais qu'il incombe à DPMC de prouver qu'elle s'est fournie auprès d'un concurrent.
Elle affirme que contrairement à ce que soutient l'intimée, le contrat ne lui imposait pas de réaliser un chiffre d'achat annuel de peinture de 15.000 euros par an ; que la convention comportait "une subtilité", en ce qu'elle était conclue pour trois ans ou 45.000 euros HT d'achat ce qui signifie qu'elle pouvait ne pas réaliser un chiffre d'achat de 15.000 euros par an à condition qu'au terme des trois années correspondant à la durée de son engagement contractuel, elle ait réalisé un chiffre d'achat total de 45.000 euros HT ; que DPMC ayant abruptement résilié le contrat en juin 2016, soit 8 mois avant l'échéance du contrat fixée au 3 février 2017, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir honoré ses engagements.
Elle reproche à l'intimée ses fautes qui ne lui permettaient pas de remplir ses objectifs d'achat et affirme en conséquence que DPMC a prononcé la résiliation du contrat de collaboration sans motif valable et de manière totalement abusive.
Elle fait subsidiairement valoir que le quantum des sommes réclamées n'est pas justifié, la valeur du matériel de peinture et du stock de peinture étant fixée à la somme de 12.062.88 euros lorsqu'il était neuf. Et elle précise que rien ne s'oppose désormais à ce que DPMC les récupère.
Enfin, si une quelconque somme était allouée à l'intimée, elle demande qu'elle se compense avec les dommages et intérêts qui lui sont dus en raison de trois manquements de sa cocontractante à savoir :
- une absence de mise a jour du stock de peintures en dépit de ses demandes incessantes, ce qui est confirmé par l'attestation de son carrossier Monsieur C... , qui, depuis son embauche en juillet 2015, n'a jamais assisté à une telle mise à jour alors que le contrat prévoit que « les formules de mélanges sont régulièrement mises à jour par R-M et diffusées aux carrossiers »
- une absence de suivi commercial pour gérer les commandes, vérifier le respect des méthodes techniques et le bon usage des produits ainsi que lui présenter des nouveaux produits et elle souligne qu'elle a reproché ce manquement à DPMC dans son courrier du 5 juillet 2016 et que Monsieur C... atteste n'avoir rencontré le représentant de DPMC que « deux à trois fois » depuis son arrivée, alors qu'un commercial doit visiter au moins une fois par mois son client
- un problème de micro bullage du vernis qui a grandement nui à sa réputation.
Elle demande à la cour d'écarter les attestations des salariés de DPMC qui n'ont eu "d'autre choix que de confirmer les dires de leur employeur" et qui sont quasi-similaires entre elles.
Elle affirme avoir été placée en difficulté du jour au lendemain étant harcelée de correspondances et privée de moyens de production et avoir subi une perquisition par un huissier de justice. Elle affirme que le retrait du matériel mis à sa disposition était tout aussi abusif que la rupture et justifiait donc sa rétention.
DPMC demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties et d'y ajouter la condamnation de BRAY AUTO 45 à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES.
Elle fait valoir que le contrat la liant à l'appelante prévoyait une fourniture exclusive auprès d'elle ; qu'il suffit de vérifier les commandes passées en 2014, 2015 et 2016 pour s'apercevoir qu'elles n'ont cessé de baisser pour parvenir à la somme dérisoire de 900 euros en 2016, ce qui suffit à démontrer que l'appelante, qui exerce une activité de carrossier, s'approvisionnait nécessairement auprès d'un ou d'autres fournisseurs, ce que son gérant a d'ailleurs partiellement reconnu ; que cet approvisionnement extérieur est confirmé par les attestations délivrées par ses commerciaux qui certifient qu'à compter de 2016, Monsieur B..., gérant de l'appelante, ne les autorisait plus à entrer dans l'atelier mais les recevait dans le bureau ; qu'elle est également confirmée par le refus de BRAY AUTO 45 de laisser l'huissier de justice mandaté pénétrer dans l'atelier. Et elle souligne que pour justifier avoir respecté son obligation d'approvisionnement exclusif, l'appelante communique des factures de peinture de sol qu'elle a commandées lors de la réfection de ses ateliers.
Elle fait par ailleurs valoir qu'elle est désormais fondée à refuser la restitution du matériel lui appartenant puisqu'elle ignore dans quelles conditions il a été conservé ou utilisé, éventuellement avec d'autres peintures qui ont pu le détériorer.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que BRAY AUTO 45 a sollicité à titre principal l'annulation du jugement déféré et à titre subsidiaire sa réformation et ne peut soutenir qu'il résulterait de l'absence de moyen présenté au soutien de sa demande en annulation qu'elle y a renoncé puisqu'après avoir présenté une telle argumentation, elle demande expressément, dans le dispositif de ses écritures qui lie la cour, à voir prononcer l'annulation de la décision déférée ;
Qu'il est dès lors nécessaire de rejeter cette demande dépourvue tant de fondement que d'argumentation ;
Attendu que le contrat de collaboration commerciale conclu entre les parties indique en en-tête " pour une durée de 3 ans ou 45.000 euros HT d'achat" ;
Que cette formulation est ensuite précisée en page 3 au paragraphe intitulé "PARTENARIAT PEINTURE" qui est ainsi rédigé en son "article 2 : engagement du carrossier" : " le partenariat peinture suppose, pour être définitive, que la Carrosserie ne travaille qu'en peinture R-M sur l'ensemble de la ligne (mastic, dégraissant, sous couche, peinture et vernis) qu'il s'en approvisionne uniquement à la SAS DPMC et qu'il réalise un chiffre d'achat annuel de peinture R-M de 15.000 euros HT nets au tarif en vigueur.;
Qu'est inséré sous cette clause un tableau récapitulatif ainsi présenté :
CUMUL du 04/02/2014 au 03/02/2017
1ère année 15.000 € ht
2ème année 15.000 € ht 30.000 € ht
3ème année 15.000 € ht 45.000 € ht,
lequel est suivi de la clause : "La Carrosserie s'engage à réaliser ces chiffres d'achats peinture."
Attendu qu'il résulte de ces clauses dépourvues d'ambiguïté que l'appelante s'est expressément engagée à acquérir chaque année des peintures R-M pour un montant minimum de 15.000 euros et que, le contrat étant prévu "pour 3 ans ou 45.000 euros HT d'achats", elle devait, soit acquérir pendant trois années des peintures auprès de DPMC pour un prix minimum de 15.000 euros chaque année, soit pouvait se dégager du contrat avant son terme si elle avait déjà atteint le chiffre d'achat cumulé de 45.000 euros avant la fin des trois années prévues ;
Attendu que, si l'article 3 de la convention précise que "le présent contrat entre en vigueur pour une durée de 3 ans ou 45.000 euros d'achat pouvant clore par anticipation le contrat ou le prolonger pour atteindre le chiffre final" une telle clause, difficilement compréhensible au regard de sa formulation puisque 45.000 euros ne peuvent "prolonger le contrat pour atteindre le chiffre final" ;
Que manque manifestement le terme " les parties" pour donner à cette clause un sens qui ne peut qu'être recherché qu'au regard de la disposition précédente ;
Qu'il en résulte qu'aux termes de cet article, les parties pouvaient décider d'un commun accord soit de clore par anticipation le contrat soit de le prolonger pour atteindre 45.000 euros si ce chiffre n'était pas atteint la dernière année ;
Qu'il ne peut en tout état de cause être interprété, comme le fait BRAY AUTO 45, comme prévoyant que cette dernière, au mépris de ses engagements contractuels expressément prévus par l'article précédent, pourrait unilatéralement décider de prolonger le contrat si elle n'avait pas rempli ses obligations ;
Que c'est dès lors sans pertinence que BRAY AUTO 45 soutient que le contrat prévoyait exclusivement qu'elle devait avoir acquis 45.000 euros de peintures à la fin de la troisième année sans lui imposer un quelconque chiffre annuel ;
Et attendu qu'ainsi que l'a retenu le tribunal et qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'appelante, elle n'a jamais acquis 15.000 euros de peintures au cours de la première des années d'exécution du contrat puisqu'elle a acheté pour 5.116,22 euros de produits à DPMC au cours de la première année et moins de 4.000 euros au cours de la deuxième, étant observé qu'au regard de ces chiffres et même si la troisième année n'était pas entièrement écoulée lors de la rupture des relations, il est quasi impossible qu'elle ait pu respecter cette obligation d'achat puisqu'elle avait commandé en 6 mois moins de 1.000 euros de produits ;
Qu'en effet, elle ne saurait se prévaloir d'achats de produits " SOL EPOXY" et de durcisseurs acquis auprès de l'intimée, non pas pour repeindre des véhicules mais pour remettre en état le sol de son atelier, étant surabondamment relevé que, même en tenant compte de ces achats, le montant minimum de 15.000 euros annuel n'était pas atteint ;
Attendu en effet qu'en application de l'article 5 alinéa 2 " Le distributeur a la faculté de résilier le contrat en cas de non-respect des engagements ou en cas d'incidents de paiement. La résiliation prendra effet 15 jours après la réception de la notification. La Carrosserie remboursera, au terme de ce délai le stock de peinture ainsi que le solde des retards de règlement s'il y a lieu, et restituera le matériel de préparation peinture dans son état de bon fonctionnement" ;
Que l'absence de respect de ses engagements contractuels d'achat par BRAY AUTO 45 étant démontrée, ce manquement suffit à justifier la rupture des relations contractuelles par DPMC sans qu'il soit nécessaire de vérifier le bien fondé de son second grief, à savoir l'absence de respect de fourniture exclusive auprès d'elle ;
Que DPMC est donc fondée à soutenir qu'elle pouvait prononcer unilatéralement la résiliation du contrat en application de ces dispositions contractuelles ;
Attendu que l'appelante soutient cependant que, si elle n'a pas pu respecter ses obligations c'est en raison des manquements de sa cocontractante à ses propres engagements ;
Mais attendu qu'il ne peut qu'être observé qu'elle ne s'est jamais plainte du moindre manquement de DPMC avant que cette dernière ne rompe les relations contractuelles ;
Que BRAY AUTO 45 n'a en effet soutenu que le 5 juillet 2016 que les teintes n'étaient plus mises à jour depuis plusieurs mois ;
Que, pour en justifier, elle communique une unique attestation émanant de l'un de ses salariés, Monsieur C... ;
Qu'elle ne saurait sérieusement prétendre que cette attestation devrait être retenue mais que devraient être écartées celles des salariés de DPMC au seul motif que ces derniers sont des préposés de l'intimée alors que son seul témoin est également son préposé ;
Qu'il sera d'ailleurs relevé que les attestations des parties ne sont aucunement contraires entre elles mais se confirment réciproquement puisque Monsieur C... , salarié de l'appelante atteste que le commercial de DPMC "n'est venu que deux ou trois fois depuis mon arrivée le 27 juillet 2015" tandis que le commercial de l'intimée certifie qu'il s'est présenté dans les locaux de l'appelante les 27 juillet et 20 octobre 2015 et les 6 janvier et 25 mars 2016 mais que depuis le mois de mai 2016 le gérant de BRAY AUTO 45 ne le laissait plus pénétrer dans l'atelier, ce qui explique que Monsieur C... n'ait pu le rencontrer ensuite;
Que c'est unilatéralement que l'appelante affirme que le représentant de DPMC aurait dû venir la voir "deux ou trois fois par mois" une telle fréquence de visites n'étant ni contractuellement prévue ni techniquement nécessaire ;
Attendu par ailleurs que n'est pas plus démontré le grief d'un micro-bullage d'un vernis fourni par l'intimée à BRAY AUTO 45 puisque l'appelante ne communique ni attestations ni courriers de clients mécontents, ni courriers ou courriels de réclamation adressés à DPMC, ni de pièces comptables justifiant la perte de recettes dont elle se plaint ;
Qu'elle n'apporte pas la preuve des manquements qu'elle reproche à sa cocontractante et que c'est en conséquence en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal a prononcé la résiliation aux torts exclusifs de BRAY AUTO 45 et l'a déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et de celle tendant à l'indemnisation d'un préjudice né de la fourniture de produits inutilisables ;
Attendu que c'est sans plus de pertinence que l'appelante reproche à DPMC de s'être fait accompagner d'un huissier de justice pour tenter de reprendre le matériel qui lui était laissé en dépôt ;
Qu'en effet, un huissier de justice n'a pas à être autorisé par un juge pour assister une partie et que BRAY AUTO 45 pouvait parfaitement refuser de laisser cet officier public et ministériel entrer dans ses locaux ;
Que, ne l'ayant pas fait, elle ne peut aujourd'hui se plaindre d'une "perquisition" qui n'a d'ailleurs aucunement eu lieu, l'huissier de justice ne s'étant pas rendu seul dans des locaux qui lui auraient été interdits par l'appelante mais s'étant bornée à accompagner le gérant de cette dernière dans la pièce dans laquelle se trouvait le matériel appartenant à DPMC et à constater sa présence dans cette pièce ainsi que le refus du gérant de procéder à sa restitution;
Attendu qu'aux termes de l'article 5 alinéa 2 de la convention unissant les parties dont les dispositions ont été ci-dessus rappelées, l'appelante avait l'obligation de restituer en son intégralité le matériel laissé en dépôt ; que BRAY AUTO 45 ne pouvait être surprise de cette demande de restitution puisque, non seulement elle était contractuellement prévue, mais qu'elle en avait été officiellement avertie par un courrier de DPMC reçu le 8 juillet 2016 l'avertissant de la venue de sa cocontractante assistée d'un huissier de justice pour procéder à cette reprise ;
Qu'une telle venue et une telle assistance étaient nécessaires pour permettre de procéder sans difficulté à l'inventaire des produits utilisés ou restitués et à la constatation de l'état du matériel confié ;
Qu'il ne peut qu'être constaté, que quelqu'aient pu être ses motifs, BRAY AUTO 45 a refusé sans droit de procéder à cette restitution alors que le contrat était résilié à ses torts ;
Qu'elle ne saurait aujourd'hui exiger, au surplus sous astreinte, que DPMC vienne retirer son matériel alors que plus d'une année s'est écoulée, que l'intimée ignore les conditions de conservation de ses biens, comprenant du matériel informatique, et de ses peintures, et ne peut vérifier que son matériel n'a pas été utilisé avec d'autres produits et que les peintures sont encore utilisables ;
Que le non respect d'une obligation de faire, en l'espèce une obligation de restitution, se résolvant en dommages et intérêts, c'est à raison que le tribunal a alloué à DPMC la somme de 4.481,95 euros TTC correspondant à la valeur du matériel mis à sa disposition, l'appelante n'apportant pas la preuve qui lui incombe de ce que ce matériel n'avait plus cette valeur, contractuellement acceptée par elle lors de la conclusion du contrat ;
Que c'est également à raison que le tribunal a fixé à 9.993,50 euros TTC la valeur du stock de peinture mis en dépôt, puisque cette somme correspond à celle déterminée d'un commun accord par les parties lors de la conclusion du contrat et que ce stock, qui faisait l'objet d'une convention de dépôt, devait nécessairement être restitué à l'identique à sa propriétaire ;
Qu'au regard du refus opposé par l'appelante, sont également justifiés les frais de constat de l'huissier de justice diligenté pour constater, en tant que de besoin, l'absence de restitution complète du matériel et du stock laissés en dépôt à l'appelante ;
Attendu que le jugement déféré sera donc intégralement confirmé ;
Que l'intimée ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche à son adversaire ou le préjudice moral qu'elle affirme, sans en justifier, avoir subi et en ce que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Que l'appelante succombant à l'instance en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de DPMC, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE la société BRAY AUTO 45 de sa demande tendant à voir annuler le jugement déféré,
CONFIRME la décision entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société BRAY AUTO 45 à payer à la société DISTRIBUTION - PEINTURE - MATÉRIEL CARROSSERIE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société BRAY AUTO 45 aux dépens d'appel,
ACCORDE à la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT