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20/12/2018 | FRANCE | N°17/028341

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 décembre 2018, 17/028341


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la SELARL CELCE-X...
Me Laure Y... ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No : 450 - 18
No RG 17/02834 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRLJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 19 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ve

nant aux droits et actions de la BANQUE SOLFEA par effet d'une cession de créance en date du 28 février 2017
[...]

Ay...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la SELARL CELCE-X...
Me Laure Y... ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No : 450 - 18
No RG 17/02834 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRLJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 19 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et actions de la BANQUE SOLFEA par effet d'une cession de créance en date du 28 février 2017
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal X..., membre de la SELARL CELCE-X..., avocat au barreau d'ORLÉANS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame J... A... épouse A...
née le [...] à BRAZZAVILLE [...] [...]

Ayant pour avocat postulant Me Laure B..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie C..., membre de la SELARL M.B. AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,

Monsieur E... F... A...
né le [...] à BRAZZAVILLE [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Laure B..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Marjorie C..., membre de la SELARL M.B. AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Septembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 15 octobre 2012, M. E... F... A... et son épouse, Mme J... G..., ont conclu avec la société S2C un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant le prix de 12.000 euros entièrement financé par un prêt souscrit le 27 décembre 2012 auprès de la société Banque Solféa (SOLFEA) et remboursable en 155 mensualités au taux fixe de 6,75%.

Monsieur et Madame A... ayant cessé de régler les échéances à compter du 30 octobre 2015, le prêteur les a mis en demeure de payer la somme de 1.260,75 euros suivant lettre de mise en demeure du 16 juin 2016 restée sans effet et a en conséquence prononcé la déchéance du terme le 6 juillet 2016.

Le 11 août 2016, SOLFEA a saisi le tribunal d'instance d'Orléans d'une demande tendant au remboursement de la somme lui restant due. Les époux A... se sont opposés à ces demandes, ont appelé en la cause Maître H..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2C, et ont reconventionnellement demandé au tribunal de prononcer la nullité du contrat de prêt et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré recevable la demande formée par Monsieur et Madame A... à l'encontre de la S.A.R.L. S2C, prononcé la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit, débouté SOLFEA de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à Monsieur et Madame A... les échéances du prêt déjà versées et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SOLFEA, a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 septembre 2017 et en intimant exclusivement Monsieur et Madame A....
Elle en sollicite l'infirmation en demandant à la cour de déclarer irrecevables ou mal fondées les demandes des intimés, de les condamner à lui payer la somme de 19.860,12 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 6,75% sur 18.497,75 euros à compter du 6 juillet 2016 ou subsidiairement le capital emprunté de 18.000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de lui allouer en tout état de cause la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL CELCE X....

Elle soutient tout d'abord que l'absence de déclaration de créance par les époux A... empêche qu'elle-même recouvre sa créance à l'égard de la société S2C et qu'en omettant de procéder à une déclaration, les époux A... ont commis une faute lui préjudiciant, ce qui doit conduire à les condamner au remboursement des sommes qui lui sont dues.

Elle affirme ensuite que les intimés sont irrecevables à soulever pour la première fois devant cette cour son défaut de qualité à agir dont elle n'avait pas fait état en première instance et elle précise que la cession de créance dont elle se prévaut est intervenue le 28 février 2017, soit antérieurement à l'instance d'appel ; qu'elle a indiqué dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions d'appelante qu'elle venait aux droits et actions de SOLFEA, de sorte que sa déclaration d'appel et ses conclusions sont parfaitement recevables et qu'elle est désormais créancière de Monsieur et Madame A....

Elle demande à la cour de constater que le contrat de vente est conforme aux exigences de l'article L.121-23 du code de la consommation puisqu'il indique le nombre de panneaux commandés, leur puissance, les modalités de paiement ainsi que le taux nominal de l'intérêt du prêt, de telle sorte que les époux A... étaient en mesure de connaître les caractéristiques des biens et services commandés ; que leur adresse et le coût total de l'opération sont mentionnés ; qu'au surplus les intimés ne produisent qu'une copie du recto du contrat de vente et ne justifient pas de l'absence du bordereau de rétractation qui se situait sur le verso de ce document ; qu'ils ont reconnu avoir pris connaissance des articles L 121-21 à L 121-32 du code de la consommation reproduits au verso du contrat de vente et avoir reçu un exemplaire du contrat de vente ; que la nullité du contrat de vente invoquée a en tout état de cause été couverte par l'acceptation de la livraison et de la pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que par la signature du certificat de livraison contenant ordre de payer le vendeur, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil.

A titre subsidiaire, si la cour prononçait la nullité du contrat de crédit, elle soutient n'avoir commis aucune faute. Elle fait valoir qu'aucun texte légal ne prévoit que la banque a l'obligation de vérifier la régularité du bon de commande et la conformité de l'installation et elle souligne qu'elle n'avait pas à informer les époux A... sur les étapes de déblocage des fonds puisque, d'une part, la banque n'a aucune relation avec le vendeur et n'est pas responsable des agissements de ce dernier, et que d'autre part ce sont les époux A... qui l'ont autorisée à procéder au déblocage des fonds. Elle précise produire la fiche de solvabilité remplie par les emprunteurs de laquelle il résulte que Monsieur A... percevait des revenus à hauteur de 1.715 euros par mois et Madame A... percevait un revenu mensuel de 3.079 euros par mois essentiellement composés d'allocations familiales ; que les emprunteurs ont attesté supporter des charges d'un montant de 700 euros par mois relatives au remboursement d'un crédit immobilier et que le crédit octroyé ne leur faisait donc pas courir de risques particuliers d'endettement.

Monsieur et Madame A... demandent tout d'abord à la cour de déclarer la BNP irrecevable en ses demandes et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Si la nullité des contrats n'était pas prononcée, ils en sollicitent la résiliation et réclament condamnation de la BNP à leur rembourser 2.911,03 euros au titre des échéances honorées. Subsidiairement ils demandent que soit prononcée la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans sa totalité en application des dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation et la condamnation de la banque à verser à chacun d'eux la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements du prêteur à ses engagements contractuels. En tout état de cause, ils sollicitent paiement de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de l'appelante à supporter les dépens.

Ils soutiennent tout d'abord que la BNP ne justifie pas de la cession de créance intervenue à son profit.
Ils prétendent ensuite que le bon de commande est nul comme ne précisant pas la date limite de livraison, ni l'adresse de livraison, le montant du crédit, le pourcentage du taux effectif global et la marque de l'onduleur, ni le taux de TVA applicable, ni le détail du prix de chaque élément commandé, alors que ces éléments sont très nettement dissociables et peuvent être vendus séparément ; qu'enfin, le contrat ne fait pas apparaître de façon claire les conditions d'exercice de la faculté de rétractation et, de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26 du code de la consommation. Ils insistent sur le fait que l'exemplaire en leur possession est une copie dépourvue de formulaire de rétractation.

Dans le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité du contrat de vente, ils soutiennent que la résolution judiciaire doit être prononcée puisque la société S2C n'a jamais livré d'onduleur fonctionnel permettant le raccordement des panneaux et la mise en route du système, pourtant prévu dans la commande ; que, de plus, la venderesse a agi de mauvaise foi en faisant signer le bon de fin de travaux juste après la livraison, d'ailleurs incomplète, du kit photovoltaïque, puisque l'onduleur n'avait pas été livré.

Ils soutiennent que SOLFEA a commis de nombreuses fautes contractuelles qui la privent de son droit à obtenir la restitution des fonds qu'elle a versés. Et ils soulignent que DOMOFINANCE avait quant à elle refusé d'accorder le prêt qu'ils avaient sollicité; que SOLFEA l'a accepté mais avec des taux revus à la hausse par rapport à ceux qui étaient proposés au sein de l'offre initiale et en se contentant d'une fiche de solvabilité sommairement remplie par le vendeur, sans demande de justificatifs complémentaires pour effectuer la vérification de leur solvabilité, en consentant un crédit sur la base d'un contrat qui ne mentionnait aucune date de livraison et en débloquant les fonds sans s'assurer de l'installation effective du système photovoltaïque.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

-Sur le défaut de qualité à agir de la BNP :

Attendu que les appelants sont recevables à soulever pour la première fois devant la cour le défaut de qualité à agir de la BNP puisqu'ils ne pouvaient présenter un tel moyen devant le tribunal devant lequel la BNP n'a pas comparu, l'instance les opposant uniquement alors à SOLFEA qui ne les avait pas informés de la cession de créance ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas fondé ;

Qu'en effet, la BNP justifie de la cession de créance intervenue, laquelle a été régulièrement signifiée aux intimés par la notification de ses écritures ;

Que les époux A... seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'appelante ;

- Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur et Madame A... :

Attendu que la BNP fait valoir que la société S2C a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 11 mars 2015 ; que l'article L 622-24 du code de commerce imposait aux époux A... de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

Qu'elle justifie que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la publication du jugement au BODACC est intervenue et prétend que les époux A... ne justifiant pas avoir effectué une déclaration de créance, leur demande de nullité du contrat accessoire afférent au contrat principal souscrit avec la Société S2C est irrecevable ;

Mais attendu que Monsieur et Madame A... se bornent à solliciter la nullité de la convention pour non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation sans former de demande en paiement à l'encontre de S2C ;

Qu'il est de jurisprudence établie que l'action en nullité d'une convention n'est pas de celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration de créance si aucun paiement n'est réclamé à la société placée en liquidation judiciaire ;

Qu'aux termes de l'article L 311-33 du code de la consommation applicable au crédit affecté, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur ;

Que Monsieur et Madame A... n'étaient donc pas dans l'obligation de procéder à une déclaration de créance mais qu'il appartenait à SOLFEA ou à la BNP, si elles souhaitaient être garanties par S2C, de procéder elles-mêmes à une déclaration de leur créance ;

Que c'est l'abstention du prêteur et non celle des emprunteurs qui prive la BNP d'un recours contre la prestataire et que le moyen tiré d'une absence de déclaration de créance par les époux A... sera donc rejeté ;

- Sur la nullité des contrats :

Attendu que l'article L.121-23 du code de la consommation prévoit, à peine de nullité du contrat de vente, que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ;

Attendu qu'en l'espèce, les dispositions du code de la consommation n'ont pas été respectées puisqu'ainsi que l'a retenu le premier juge, aucune date et aucune adresse de livraison ne sont précisées ; que le contrat ne mentionne pas le montant du crédit et celui du taux effectif global ;

Que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les informations relatives au crédit figuraient sur l'offre de prêt signée le même jour par Monsieur et Madame A... puisque le 15 octobre 2012 ces derniers ont reçu une offre de prêt faisant état d'un taux nominal 6,08% mais que cette première offre n'a pas abouti et qu'ils ont finalement signé en décembre 2012 une nouvelle offre de prêt faisant état d'un taux nominal de 6,55% ;

Que c'est donc à raison, au regard des irrégularités affectant le contrat qui n'a pas respecté les dispositions d'ordre public susvisées du code de la consommation, que le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente ;

- Sur la confirmation d'un acte nul :

Attendu que la BNP prétend cependant que Monsieur et Madame A... ne peuvent se prévaloir de cette nullité parce qu'ils ont confirmé l'obligation contractée en acceptant la réception des marchandises commandées et leur installation ainsi qu'en demandant le paiement de la prestataire ;

Qu'elle rappelle qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre l'acte nul ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1338 du code civil visé par l'appelante, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer (cf Cass Civ 1ère 27/02/2013 P no12-15972) ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur et Madame A... étaient conscients et informés des causes de nullité aujourd'hui invoquées lorsqu'ils ont laissé S2C exécuter les travaux prévus et payé une partie des mensualités de crédit ;

Que la reproduction de certains des articles du code de la consommation dans les conditions générales du contrat ne suffit en effet pas, à elle seule, pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles ;

Que la loi qui impose leur reproduction, sans exiger d'éclairer les consommateurs sur les conditions d'exercice d'une action en nullité ou sur ses conséquences, prévoit expressément la nullité du contrat en cas d'absence de mentions obligatoires, et ce sans limiter cette nullité aux contrats ne reproduisant pas le code de la consommation ou aux contrats qui n'ont reçu aucun commencement d'exécution ;

Que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit ou du raccordement de l'installation au réseau public, la preuve de la volonté de Monsieur et Madame A... de régulariser le contrat initial en ne se prévalant pas des nullités pouvant l'affecter ;

Qu'en l'absence d'une telle confirmation, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente ;

Attendu qu'en application de l'ancien article L311-21 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé ;

- Sur la faute commise par le prêteur :

Attendu que la signature d'une attestation de fin de travaux précise et complète empêche uniquement les emprunteurs d'opposer au prêteur une réalisation incomplète ou insuffisante des travaux commandés mais non de faire état d'une autre faute commise par la banque ;

Attendu qu'en l'espèce les intimés font à bon droit valoir que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ;

Que le prêteur a en effet, contrairement à ce qu'il soutient, le devoir de vérifier la régularité du contrat principal avant de consentir à remettre les fonds empruntés entre les mains du bénéficiaire d'un contrat manifestement nul ;

Que la faute ainsi commise prive la BNP de son droit à restitution afin de réparer le préjudice tenant à ce que Monsieur et Madame A... se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ;

Qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Attendu que l'appelante, succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application au profit des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à chacun des intimés la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/028341
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-20;17.028341 ?
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