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20/12/2018 | FRANCE | N°17/016741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 décembre 2018, 17/016741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la SCP VALERIE X...
la SCP Y...

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No: 448 - 18
No RG 17/01674 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FO7D

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL LES HÔTELS DORELE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[...]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie A..., membre de la SCP VALERIE A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant po...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/12/2018
la SCP VALERIE X...
la SCP Y...

ARRÊT du : 20 DECEMBRE 2018

No: 448 - 18
No RG 17/01674 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FO7D

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL LES HÔTELS DORELE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Valerie A..., membre de la SCP VALERIE A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Dominique B..., membre de L'AARPI SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SCI LES GALATES
[...]

Ayant pour avocat Me Charles-François C..., membre de la SCP Y... , avocat au barreau de MONTARGIS,

D'AUTRE PART

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Julien D... ès qualités de liquidateur de la S.C.I. LES GALATES
[...]

défaillant,

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte du 9 avril 2009, la SCI LES GALATES a donné à bail commercial, des locaux dans un immeuble dénommé "résidence le TERMINUS" situé [...] à la société LES HÔTELS DORELE qui exploite une résidence services.

Par actes des 27 octobre et 15 décembre 2014, la société LES HÔTELS DORELE a fait assigner la SCI LES GALATES devant le tribunal de grande instance de Montargis à la suite de la délivrance les 29 septembre et 18 novembre 2014 de commandements de payer visant la clause résolutoire.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 22 janvier 2015.

En l'état de ses dernières écritures la société LES HÔTELS DORELE a demandé au tribunal de constater la nullité du commandement de payer, subsidiairement, de le dire dépourvu d'effet, de dire que les échéances de loyer s'élèvent à la somme de 29.302,28 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et à celle de 30.665,21 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, de déclarer que le règlement réalisé par Monsieur F... pour acquit et pour le compte de la société HÔTEL DORELE par voie de virement du compte courant associé qu'il détient dans la SCI LES GALATES d'un montant de 61.501,53 euros au profit de la SCI LES GALATES est satisfactoire, très subsidiairement, d'ordonner la compensation entre la créance que détient la société LES HÔTELS DORELE en vertu de la cession de la créance en compte courant qui lui a été consentie par Monsieur F... et les sommes dues. Il était réclamé en outre une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.
La SCI LES GALATES, qui a abandonné sa demande d'application de la clause résolutoire en raison du congé qui lui a été donné le 1er avril 2015, a souhaité voir constater la régularité du commandement de payer du 18 novembre 2014 et voir condamner la société LES HÔTELS DORELE à lui payer la somme de 61.501,53 euros outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et celle 3.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 27 avril 2017, le tribunal a débouté la société LES HÔTELS DORELE de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SCI LES GALATES la somme de 61.501,33 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer le 19 novembre 2014, a donné acte à la SCI LES GALATES du fait qu'elle ne soutient plus sa demande d'application de la clause résolutoire compte tenu du congé donné par la société LES HÔTELS DORELE pour le 1er avril 2015, a condamné cette dernière à payer la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que, comme l'a précédemment jugé la cour de ce siège par arrêt du 2 juin 2016 opposant la SCI LES GALATES et la société LES HÔTELS DORELE, il résulte de l'article 10 des statuts de la SCI LES GALATES que les conditions de remboursement des fonds reçus en dépôt de ses associés sont arrêtées par accord entre la gérance et les intéressés, qu'en l'espèce la gérance s'était opposée à ce que la dette locative de la société LES HOTELS DORELE soit payée par le débit du compte courant d'associé de Monsieur F... de sorte que la compensation invoquée ne s'était pas réalisée et que la dette locative n'était pas éteinte.

La société LES HÔTELS DORELE a relevé appel de la décision le 1er juin 2017.

Suivant ordonnance d'incident du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a débouté la SCI LES GALATES de sa demande tendant à voir assortir le jugement déféré de l'exécution provisoire.

Suivant jugement du 13 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Orléans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LES GALATES qui a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 22 juin 2018.

Les dernières conclusions des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 31 août 2017 par la société LES HÔTELS DORELE.
- le 11 juillet 2018 pour Maître D... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LES GALATES.

La société LES HÔTELS DORELE, qui sollicite l'infirmation de la décision déférée, demande à la cour de constater la nullité des commandements de payer des 18 novembre et 29 septembre 2014, subsidiairement de les dire dépourvus de tout effet, de dire que les échéances de loyer s'élèvent à la somme de 29.302,28 euros pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et à celle de 30.665,21 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, de prononcer la compensation judiciaire de la créance de la SCI LES GALATES à concurrence de son montant avec le compte courant associé dont la société LES HÔTELS DORELE est cessionnaire à hauteur de 102.000 euros, de débouter la SCI LES GALATES de toutes ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle à titre liminaire que par jugement du 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de Montargis l'a condamnée à payer à la SCI LES GALATES, la somme de 29.572.47 euros, que Monsieur F... porteur de parts sociales de la société LES HÔTELS DORELE et titulaire d'un compte courant d'associé de la SCI LES GALATES créditeur d'une somme de 251 824,52 euros et de 31 443,82 euros au titre des intérêts, a donné ordre au comptable de la SCI LES GALATES de procéder au règlement de la somme de 29.572,47 euros par virement de son compte courant par lettre recommandée du 30 septembre 2014, que la SCI LES GALATES ayant refusé d'exécuter cet ordre de paiement, Monsieur F... a cédé une partie de son compte courant à la société LES HÔTELS DORELE à hauteur de 102.000 euros par acte du 20 octobre 2014 dénoncé le 6 novembre 2014 aux fins de compensation entre les créances réciproques des sociétés LES HÔTELS DORELE et LES GALATES, que c'est dans ces conditions que la SCI LES GALATES a délivré le 28 octobre 2014 à la société LES HÔTELS DORELE un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 32.010,79 euros dont elle a contesté la validité devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis qui, par jugement du 6 août 2015, a dit que la société LES HÔTELS DORELE ne rapportait pas la preuve du paiement par virement du compte courant ordonné par Monsieur F... le 30 septembre 2014 mais que la société LES HÔTELS DORELE était à la fois créancière et débitrice de la SCI LES GALATES et a ordonné la compensation entre les créances réciproques de 102. 000 euros et de 32.010,76 euros, que la cour d'appel de ce siège par arrêt du 2 juin 2016 a infirmé ce jugement, sauf en ce qu'il a constaté la régularité du commandement de payer et de sa signification et a débouté la société LES HÔTELS DORELE de toutes ses demandes, au motif notamment qu'en vertu des statuts de la SCI LES GALATES un associé ne pouvait pas céder son compte courant d'associé à un tiers sans l'accord de la société, ce qui selon la cour se concevait en ce qu'en transformant son compte courant en dette sociale, il agirait au détriment de ses associés.

Elle indique qu'à la suite de la délivrance du commandement de payer du 29 septembre 2014, Monsieur F... agissant pour acquit et pour le compte de la société LES HÔTELS DORELE a donné, par lettre recommandée du 30 septembre 2014, un second ordre de débiter son compte courant d'associé de la somme de 61.501 euros au titre des loyers échus du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et à échoir du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.

Elle soutient que c'est à tort et de manière abusive que la SCI LES GALATES s'est opposée à ce nouveau paiement au motif qu'il nécessitait l'accord des associés en application de l'article 10 des statuts alors qu'il existait des usages et une convention tacite entre associés pour régler des tiers au moyen des comptes courants d'associés comme le prouve la fiche de situation du grand livre de la SCI LES GALATES pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Elle fait valoir subsidiairement que la cession faite à son profit par Monsieur F... de la somme de 102.000 euros au titre de son compte courant d'associé de la SCI LES GALATES, qui a été régulièrement dénoncée par acte d'huissier le 6 novembre 2014 est incontestable, que la cour ne pouvait pas dès lors dans son arrêt du 2 juin 2016 décider qu'un associé ne peut pas céder son compte courant d'associé à un tiers sans l'accord de la société, qu'en effet l'article 10 des statuts régit les conditions de remboursement des fonds déposés par les seuls associés à l'exclusion de toute autre personne de sorte que faute d'être expressément visés, les tiers cessionnaires des fonds déposés auprès de la société ne sont pas concernés par les conditions de remboursement dérogatoires du droit commun prévues par l'article 10, que la cour ne pouvait pas ajouter au contrat une dérogation au droit de propriété du compte courant associé pour justifier l'inefficacité de la cession du compte courant de Monsieur F... et refuser la compensation.

Maître D... ès qualités, qui entend voir confirmer le jugement déféré, conclut au débouté des prétentions de la société LES HÔTELS DORELE et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il relève que la dernière écriture passée sur le compte courant d'associé de Monsieur F... date du 31 décembre 2010 qu'elle est donc antérieure à la dette locative visée dans le commandement de payer qui porte sur la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 et que par conséquent le prétendu paiement opposé par la société LES HÔTELS DORELE n'a pas été opéré.

Il fait valoir que la cession de créance consentie par Monsieur F... au profit de la société LES HÔTELS DORELE a été faite en violation des dispositions d'ordre public des articles L 312-2 et L 515-5 du code monétaire et financier qui interdisent à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public et de fournir des services bancaires de paiement et en méconnaissance de l'article 10 des statuts de la SCI LES GALATES qui prévoit que les conditions de remboursement des fonds reçus des associés en dépôt sont arrêtées par accord entre la gérance et les intéressés.

Il soutient que par conséquent un tiers ne peut pas verser des fonds en dépôt en compte courant et percevoir une rémunération et que la détention d'un compte courant est indissolublement liée à la qualité d'associé de la SCI qu'elle résulte d'un versement direct ou du rachat du compte courant d'associé.

Il souligne que la cession d'un compte courant d'associé à un tiers s'apparente à une fraude paulienne lésionnaire des intérêts des créanciers sociaux, que d'ailleurs il ne peut être exclu que l'un des créanciers sociaux de la SCI LES GALATE instruit de la manoeuvre de Monsieur F... oppose un refus à cette cession en application de l'article 1167 du code civil.

Il estime que la cession opérée par Monsieur F... qui lui permet de transformer son compte courant en une dette sociale pour en obtenir remboursement au détriment de ses associés, est destinée à contourner la jurisprudence de la Cour de cassation qui interdit aux associés d'une société civile de se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au profit des tiers par l'article 1857 du code civil.

Il ajoute qu'en tout état de cause la situation de la SCI LES GALATES ne permet pas de rembourser les comptes courants d'associés qui s'élèvent à 721.285,44 euros.

Il relève, à titre subsidiaire, que le grand livre était tenu à l'époque de la cession par Monsieur F... qui représentait les deux sociétés et qui a pu ainsi prendre des décisions sans en référer aux associés.

Par note adressée aux parties, la cour les a invitées à faire valoir leurs observations sur les points suivants :
- la société LES HOTELS DORELE produit pour preuve de la cession de créance qui lui a été consentie par Monsieur F... sur son compte courant d'associé de la SCI LES GALATES à hauteur de 102.000 euros, un acte sous seing privé du 20 octobre 2014 passé entre la société PROMORE représentée par son dirigeant Monsieur Jean-Pierre F... en qualité de cessionnaire et d'autre part la société DORELE, or la société PROMORE n n'est pas associée de la SCI LES GALATES ni davantage titulaire d'un compte courant d'associé dans cette société de sorte qu'elle n'a pu valablement céder une créance sur le compte courant d'associé,
- pour autant que cette cession soit reconnue régulière, la compensation sollicitée paraît se heurter aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce qui interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation des créances connexes dans la mesure où la condition de connexité entre la cession de créance à titre onéreux dont se prévaut la société LES HÔTELS DORELE et la créance locative de la SCI LES GALATES ne semble pas remplie.

Par note en délibéré la société LES HÔTELS DORELE a fait valoir sur le premier point, que PROMORE est le nom commercial et l'enseigne de Monsieur F... et sur le second point, que la compensation s'est opérée de plein droit à la date de la cession dès lors que les créance réciproques sont exigibles et liquides et qu'elle échappe aux dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce.

SUR CE

I - sur la demande de nullité des commandements de payer :

Attendu qu'il y a lieu à titre liminaire de relever qu'aucune des parties n'a produit les commandements de payer des 29 septembre et 18 novembre 2014 dont la société LES HÔTELS DORELE poursuit l'annulation ;

Attendu qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Attendu que la société LES HÔTELS DORELE, n'invoque aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir annuler les commandements de payer qu'elle n'explicite même pas; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ce chef;

II - sur le paiement satisfactoire :

Attendu que la société LES HÔTELS DORELE soutient qu'elle se trouve libérée de sa dette locative à l'égard de l'intimée à la suite des ordres donnés par Monsieur F... par lettres du 30 septembre 2014 au comptable de la SCI LES GALATES de procéder au règlement par virement de son compte courant d'associé des sommes réclamées au titre des loyers ;

Qu'elle produit copie des lettres adressées par Monsieur F... au cabinet ETC rédigées ainsi :
- "objet : loyer SARL DORELE échéance 2012/2013 relativement au règlement du loyer des locaux sis [...] , couvrant la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, nous vous donnons ordre irrévocable de débiter la somme de 29.572,47 euros de mon compte courant d'intérêts de compte courant d'associé ouvert dans vos livres (compte [...]) lequel s'élève au 31 décembre 2013 à 31.443,82 euros. "
- "objet : loyer SARL DORELE échéance 2013/2014 et 2014:2015 relativement au règlement du loyer des locaux sis [...] , couvrant la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, nous vous donnons ordre irrévocable de débiter la somme de 61.501,53 euros de mon compte courant d'associé ouvert dans vos livres (compte [...]) lequel s'élève au 31 décembre 2013 à 251.824,52 euros. " ;

Attendu qu'il est constant que ces ordres n'ont pas reçu exécution ; qu'il s'ensuit que la société LES HÔTELS DORELE ne peut se prétendre libérée ;

Qu'au surplus étant un tiers par rapport à la SCI LES GALATES, elle ne peut davantage remettre en cause les motifs du refus de celle-ci d'exécuter les instructions de Monsieur F... qui avait seul qualité en tant qu'associé et titulaire du compte courant pour le critiquer, étant relevé que l'article 10 des statuts stipule que les conditions de remboursement des fonds déposés par les associés sont arrêtées dans chaque cas par accord entre la gérance et les intéressés et que le simple refus d'exécuter cet ordre ne suffit pas à caractériser un abus de la gérance ;

II - sur la compensation :

Attendu que la société LES HÔTELS DORELE se prévaut d'une cession de créance d'un montant de 102.000 euros que Monsieur F... lui a consenti sur son compte courant d'associé dans la SCI LES GALATES qui a été signifié au débiteur cédé par acte d'huissier du 6 novembre 2014 ;

Qu'elle communique un acte de cession daté du 20 octobre 2014 passé entre d'une part, PROMORE domiciliée [...] immatriculées au RCS de Paris sous le numéro 334 170 008 représentée par son dirigeant Monsieur F... en qualité de cédant et d'autre part, la SARL DORELE représentée par Mademoiselle Valérie E... dûment habilitée en qualité de cessionnaire, aux termes du quel le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte une fraction du montant de son compte courant d'associé dans le SCI LES GALATES à hauteur de 102.000 euros ;

Attendu qu'il est justifié que PROMORE est le nom commercial de Monsieur F... qui est bien titulaire d'un compte courant d'associé au sein de la SCI LES GALATES, de sorte que l'interrogation de la cour sur l'intervention d'une société tiers est sans objet ;

Attendu que selon l'article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;

Attendu la société LES HÔTELS DORELE justifie qu'elle a dénoncé cette cession de créance à la SCI LES GALATES par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2014 de sorte que la cession de créance est opposable au débiteur cédé ;

Attendu que c'est à tort que la SCI LES GALATES soutient que la cession de créance en compte courant serait contraire aux dispositions du code monétaire et financier alors que Monsieur F... n'a pas cédé la totalité de son compte courant à la société HÔTEL DORELE mais une partie de sa créance en compte courant dont il reste titulaire ;

Attendu que c'est également en vain qu'elle se prévaut des dispositions de l'article 10 des statuts qui stipule que "la société peut recevoir de ses associés des fonds en dépôt les conditions de remboursement de ces fonds la fixation des intérêts etc sont arrêtés, dans chaque cas, par accord entre la gérance et les intéressés" puisque ces dispositions dont les termes sont clairs et précis n'ont trait qu'au conditions de remboursement des avances en compte courant et ne concernent pas la cession des créances en compte courant qui n'est pas soumise à l'accord des associés et qui ne fait pas l'objet de restriction ;

Attendu qu'elle ne peut pas davantage se prévaloir utilement de la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les associés d'une société civile ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au profit des tiers par l'article 1857 du code civil alors que la cessionnaire n'agit pas contre les associés mais contre le débiteur cédé la s SCI LES GALATES et que la cession de créance n'a pas pour objet ni pour effet de contourner cette règle ;

Attendu que la situation financière de la SCI LES GALATES ne peut davantage faire obstacle à cette cession de créance ;

Attendu que la cession de créance étant régulière, la société LES HÔTELS DORELE justifie être titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la SCI LES GALATES correspondant au montant de la cession de créance en compte courant que lui a consentie Monsieur F... ;

Attendu que la SCI LES GALATES qui n'a pas produit les commandements de payer, ne justifie d'aucun décompte de sa créance ;

Attendu que le bail commercial communiqué par la société LES HÔTELS DORELE mentionne un loyer annuel de 27.720 euros révisable ;

Que l'appelante se reconnaît débitrice de la somme de 29.302,28 euros au titre du loyer du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 et de celle de 30.665,21 euros au titre du loyer du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, soit au total de la somme de 59.967,49 euros ;

Attendu que la SCI LES GALATES ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société LES HÔTELS DORELE soit débitrice au titre des loyers impayés d'une somme supérieure à celle dont elle se reconnaît débitrice ;

Attendu qu'il ressort des dispositions conjuguées des article 1290 et 1291 du code civil dans leur rédaction alors applicable que la compensation légale s'opère de plein droit entre les créances réciproques certaines liquides et exigibles qui s'éteignent à l'instant ou elle se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ;

Attendu qu'aucune disposition n'interdit au créancier d'invoquer la compensation intervenue avant l'ouverture de la procédure collective ;

Qu'il s'ensuit que la société LES HÔTELS DORELE est bien fondée à se prévaloir de la compensation entre la créance de 102.000 euros qu'elle détient à l'égard de la SCI LES GALATES au titre de la cession de créance en compte courant qui lui a été consentie par Monsieur F... et la créance dont la SCI LE GALATES est titulaire à son encontre au titre des loyers commerciaux ;

Qu'il convient, en conséquence, de constater cette compensation et non de la prononcer comme demandé celle-ci étant intervenue de plein droit à la date à laquelle les créances réciproques ont existé à la fois soit au plus tard le 31 mars 2015 correspondant à la dernière échéance locative et ce à concurrence de la somme de 59.967,49 euros correspondant aux échéances de loyer du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 ;

Qu'il y a lieu d'infirmer par suite le jugement déféré ;

Attendu que la société HÔTELS DORELE obtenant gain de cause, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure collective ; Qu'il n'y a pas lieu en raison de la liquidation judiciaire de la SCI LES GALATES de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a donné acte à la SCI LES GALATES du fait qu'elle ne soutenait plus sa demande d'application de la clause résolutoire compte tenu du congé qui lui a été donné par la société LES HÔTELS DOREE et qu'il a débouté cette dernière de sa demande de nullité des commandements de payer ;

STATUANT À NOUVEAU

CONSTATE l'extinction de la créance locative de la SCI LES GALATES à hauteur de la somme de 59.967,49 euros au titre des loyers impayés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 par l'effet de la compensation légale à concurrence de cette somme avec la créance que la société LES HÔTELS DORELE détient à son encontre en vertu de la cession de créance en compte courant que lui a consenti Monsieur F... par acte sous seing privé du 24 octobre 2014 ;

DÉBOUTE la SCI LES GALATES de sa demande en paiement ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais de procédure collective.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/016741
Date de la décision : 20/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-20;17.016741 ?
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