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13/12/2018 | FRANCE | N°18/009861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 18/009861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
Me Céline Y...
SCP LAVAL-FIRKOWSKI ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 447 - 18
No RG 18/00986 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVJA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de Blois en date du 15 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228966590453

SA BANQUE CIC OUEST
[...]

Ayant pour avocat Me Philippe A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'OR

LEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur Hervé Patrick Michel B...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Céline Y..., ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
Me Céline Y...
SCP LAVAL-FIRKOWSKI ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 447 - 18
No RG 18/00986 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVJA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de Blois en date du 15 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228966590453

SA BANQUE CIC OUEST
[...]

Ayant pour avocat Me Philippe A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :
Monsieur Hervé Patrick Michel B...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Céline Y..., avocat au barreau de BLOIS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004903 du 07/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Madame Christelle Nicole I... H...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Céline Y..., avocat au barreau de BLOIS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004904 du 07/08/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

SA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT GERVAIS VINEUIL
[...]

défaillante,

SA BNP PARIBAS
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Joanna C..., membre de la SCP D... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Yves E..., membre de la SCP F... , avocat au barreau de BLOIS,

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[...]

défaillante,

Société LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ
[...]

défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2018
ORDONNANCE D'AUTORISATION AFIN D'ASSIGNER A JOUR FIXE en date du :
27 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 9 juillet 2005, la Banque Régionale de l'Ouest, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la banque CIC OUEST (le CIC) a consenti à Monsieur Hervé B... et Madame Christelle H... un prêt immobilier de 150.000 euros dont le remboursement était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque, lesquels ont été inscrits sur l'immeuble financé sis à [....].

Par ailleurs, la société BNP PARIBAS (la BNP) a consenti à la S.A.R.L. MONT PRÈS CHAMBORD AUTOMOBILES, dont Monsieur B... était gérant, deux prêts dont la bonne fin a été garantie par les cautionnements de Monsieur B... en date des 6 juin 2006 et 10 septembre 2007.

La S.A.R.L. MONT PRÈS CHAMBORD AUTOMOBILES ayant été placée en liquidation judiciaire, la BNP a obtenu condamnation de la caution, par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 14 juin 2013, à lui payer la somme de 59.166,74 euros au titre du solde du premier prêt, celle de 2.6561,82 euros au titre du second prêt et une indemnité de procédure de 3.000 euros et elle a procédé le 11 octobre 2013 à une inscription d'hypothèque judiciaire définitive à hauteur de ces montants sur l'immeuble de [...]. Cette sûreté a été publiée au service de publicité foncière le 2 novembre 2013.

Par la suite, plusieurs échéances du prêt immobilier étant demeurées impayées le CIC a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2015 et a fait délivrer le 12 octobre 2016 aux emprunteurs commandement de payer la somme de 125.577,25 euros valant saisie immobilière avant de les assigner le 27 janvier 2017 devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 15 mars 2018, le juge de l'exécution a rejeté les demandes relatives à la prétendue irrégularité de la déclaration de créance de la société BNP PARIBAS, mais a déclaré forclose l'action du créancier poursuivant.

Le CIC OUEST a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 avril 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour d'ordonner la vente forcée, de fixer sa créance arrêtée au 11 avril 2018 à la somme de 133.298,37 euros et de lui allouer une indemnité de procédure.

Il fait valoir qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Il reproche au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve et soutient qu'il appartient aux emprunteurs de démontrer que des échéances antérieures au mois de décembre 2014 seraient demeurées impayées. Il indique cependant communiquer l'avenant du 16 juillet 2014 auquel est annexé un nouveau tableau d'amortissement démontrant qu'il n'y avait eu aucun impayé antérieur et la liste des règlements qui confirment ses dires.

Il demande en conséquence à la cour de fixer sa créance et la date de la vente et de désigner un huissier de justice qui procédera aux formalités ; dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu et de déterminer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée, de dire que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de vente et que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP X... .

La BNP demande à la cour de confirmer le jugement dans ses dispositions la concernant, de dire qu'elle bénéficie à l'encontre de Monsieur B... et de Madame H... d'une créance hypothécaire pour les sommes respectives de 30.652,50 euros et 5.655,55 euros mais de l'infirmer en ce qu'il a déclaré forclose l'action du CIC, de juger cette action recevable et de condamner les intimés à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée.

Elle reprend à son compte l'argumentation du CIC sur l'absence de prescription.
Elle relève qu'aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit de sanction en cas de non respect du délai de dénonciation au saisi de sa déclaration de créance par un créancier inscrit ; que l'article R 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit l'obligation de dénoncer la déclaration de créance au créancier poursuivant et au débiteur que dans l'hypothèse d'une sûreté inscrite sur l'immeuble après la publication du commandement de payer ; qu'en l'espèce, son hypothèque judiciaire définitive a été inscrite le 11 octobre 2013, soit bien antérieurement à la publication du commandement de payer et que les débiteurs ne font par ailleurs état d'aucun grief qui leur aurait été causé par une dénonciation intervenue quelques jours après la déclaration de créance.

Monsieur B... et Madame H... sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA BANQUE CIC OUEST comme forclose mais à son infirmation en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir juger que la déclaration de créance de la BNP est entachée d'une irrégularité et à voir déchoir cette banque du bénéfice de son inscription. A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de fixer la mise à prix du bien à 90.000 euros et d'autoriser sa vente amiable pour un prix minimum de 100.000 euros.
Ils font valoir qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que le CIC ne produit aucun historique de compte et a prononcé la déchéance du terme le 7 avril 2015 ; qu'il prétend que la première échéance non régularisée serait celle du 10 décembre 2014 mais ne le démontre pas et que la date du point de départ de la prescription n'est donc pas justifiée.

Ils font par ailleurs valoir qu'en application de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier inscrit est sommé d'avoir à déclarer sa créance en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et de dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration créancier poursuivant et aux débiteurs, dans les mêmes formes ou par signification; que la BNP a déposé sa déclaration de créance auprès du greffe du juge de l'exécution le 21 février 2017 et la leur a dénoncée le 1er mars 2017 ; qu'elle n'a donc pas respecté le délai de dénonciation et que cette déclaration de créance est entachée d'une irrégularité.

Ils prétendent que la mise à prix fixée de 60.000 euros dans le cahier des conditions de la vente est manifestement insuffisante alors qu'il est tant l'intérêt du créancier que du saisi que le bien se vende à un prix permettant de payer sa créance.
Et ils relèvent qu'en application de l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi peut former une demande tendant à la vente amiable du bien saisi lors de l'audience d'orientation ; que leur bien serait mieux vendu à l'amiable que par le biais d'une procédure de saisie immobilière et qu'ils justifient des démarches effectuées pour parvenir à une telle vente amiable.

La Caisse de Crédit Mutuel de Saint Gervais Vineuil, créancier inscrit, assigné à la personne d'une employée habilitée à recevoir l'acte n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ;

Que, cependant, à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;

Attendu qu'en l'espèce, la déchéance du terme est intervenue le 7 avril 2015 ;

Que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Monsieur B... et Madame H... le 12 octobre 2016 soit dans les deux ans de la déchéance du terme ;

Qu'à tout le moins le premier juge ne pouvait déclarer prescrite la demande en paiement du capital restant dû ;

Attendu par ailleurs que le CIC communique devant la cour un historique complet des paiements opérés par les emprunteurs depuis l'origine ;

Que ce document, qui ne lui avait pas été demandé par le tribunal, démontre clairement que la première échéance impayée non régularisée est en date du 10 décembre 2014, étant d'ailleurs relevé que les intimés qui le contestaient et le contestent encore, n'exposent pas quels paiements auraient été comptabilisés à tort par le prêteur sans avoir effectivement été opérés par eux ;

Qu'au regard d'un point de départ de la prescription en date de décembre 2014 et d'un acte interruptif de prescription en date du 12 octobre 2016, le CIC était recevable à solliciter paiement des échéances et du capital restant dû ;

Que par infirmation du jugement déféré, il convient dès lors d'admettre sa demande ;

Attendu que sa créance est ainsi ventilée :

- capital restant dû au 7 avril 2015 : 110.186,73 euros
- échéances impayées : 2.537,79 euros
- intérêts : 336,83 euros
- assurance avant déchéance du terme : 84 euros
- indemnité de 7% : 7.772,22 euros ;

Que l'indemnité conventionnelle, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêts et de l'absence de préjudice spécifique allégué par la banque ; qu'il convient en conséquence de la réduire à un euro ;

Que la créance du CIC sera en conséquence fixée à 113.145,35 euros assortie des intérêts conventionnels sur la somme de 112.725,52 et au taux légal sur le surplus à compter du 8 avril 2015 ;

Attendu que les dispositions de l'article R 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables au litige comme concernant exclusivement les créanciers ayant inscrit une sûreté sur l'immeuble, après la publication du commandement de payer.

Qu'en l'espèce, l'hypothèque judiciaire définitive a été inscrite par la BNP le 11 octobre 2013, soit avant la publication du commandement de payer ;

Que sont au contraire applicables les dispositions de l'article R322-7 du même code qui prévoient en leur 4o que le créancier inscrit est avisé de l'obligation de dénoncer sa déclaration de créance le jour de la déclaration ou le premier jour ouvrable suivant ;

Que cependant, la sanction de déchéance du bénéfice de la sûreté prévue par l'article L331-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution ne s'applique pas à cette situation puisqu'aux termes de ses dispositions :« les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du prix de vente de l'immeuble »,

Que cette sanction n'est donc prévue qu'en cas qu'en cas d'absence de déclaration de créance ;

Qu'en l'espèce, et ainsi que l'a à raison retenu le premier juge, la déclaration de créance a été régulièrement établie dans le délai de deux mois de la dénonciation du commandement de payer puisque le commandement a été dénoncé à la BNP le premier février 2017 et la déclaration de créance déposée au greffe le 21 février 2017 ;

Qu'aucune disposition légale ne sanctionnant le non respect du délai de dénonciation de cette déclaration, il appartient aux intimés, s'ils entendent voir sanctionner le retard apporté à cette dénonciation par la BNP, de démontrer l'existence d'un grief ;

Que non seulement ils n'apportent pas cette preuve mais qu'ils ne font même état d'aucun grief ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande tendant à voir juger irrégulière la déclaration de créance de la BNP ;

Attendu que les créanciers ne s'opposent pas à la demande des débiteurs tendant à être autorisés à procéder à la vente amiable de leur bien ; qu'il convient d'y faire droit au prix minimum indiqué par les intimés et non contesté par le CIC et la BNP ;

Qu'il sera précisé que, si la vente n'est pas intervenue dans un délai de 4 mois suivant la signification de cet arrêt, il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble ;

Attendu qu'ainsi que le soulignent les débiteurs, chaque partie a intérêt à ce que cette vente forcée puisse alors intervenir aux meilleures conditions ;

Que la demande tendant à voir fixer la mise à prix de l'immeuble à 90.000 euros, c'est à dire à un prix quasi-équivalent à celui que les débiteurs demandent pour procéder à une vente amiable, aboutirait à une absence d'enchères, ce qui conduit à rejeter la demande de Monsieur B... et de Madame H... tendant à voir modifier le montant de la mise à prix prévu de 60.000 euros ;

Attendu que le CIC OUEST n'ayant pas communiqué à la cour les dates d'audience du juge de l'exécution de Blois, il ne peut être fait droit à sa demande de fixation de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée ;

Qu'il a sollicité la taxation de ses frais de poursuite dans le seul cas où la vente amiable serait autorisée, sans d'ailleurs indiquer à quelle somme il souhaitait voir fixer ces frais, mais n'a réclamé aucun frais en cas de vente forcée ;

Que la cour, qui ne peut statuer ultra petita ne peut que constater que le créancier poursuivant ne sollicite pas, en ce cas, la taxation de ses frais de poursuite dont il ne précise pas le montant ;

Que les dépens de la présente instance seront utilisés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur Hervé B... et de Madame Christelle H... tendant à voir déclarer irrégulière la déclaration de créance de la société BNP PARIBAS,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

DÉCLARE non prescrite et recevable l'action engagée par la société CIC OUEST,

DIT que la créance de cet établissement bancaire s'élève à la somme de 113.145,35 euros assortie des intérêts conventionnels sur la somme de 112.725,52 et au taux légal sur le surplus à compter du 8 avril 2015,

AUTORISE Monsieur Hervé B... et de Madame Christelle H... à procéder à la vente amiable de leur bien sis à [...] dans un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt et moyennant le prix minimum de 100.000 euros,

RENVOIE le dossier devant le juge de l'exécution de Blois pour fixation d'une nouvelle date d'audience qui devra intervenir à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt,

DIT qu'en cas de vente amiable le prix de vente sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Loir et Cher en vue de sa distribution,

CONSTATE que le créancier poursuivant ne sollicite pas la taxe des frais de poursuite arrêtés au jour du prononcé du présent arrêt,

DIT que les frais de poursuite taxés seront à la charge de l'acquéreur dans le cadre de la vente amiable, avec l'émolument proportionnel de l'avocat qui viendra en déduction de celui du notaire, et que le surplus des dépens, notamment le droit d'engagement des poursuites, sera à la charge des débiteurs saisis.

DIT qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution l'acte notarié ne pourra être établi qu'après consignation du prix et des frais et justification du paiement des frais taxés qui incomberont à l'acquéreur en sus du prix de vente,

DIT que si la vente amiable n'a pu être réalisée dans les quatre mois suivant la signification de cette décision, il sera procédé à la vente forcée selon les modalités de dates qui seront alors précisées par le juge de l'exécution et sur la mise à prix de 60.000 euros et aux conditions fixées par lui quant à la date de visite des biens et droits immobiliers avec le concours de la SCP VOISIN SANSON laquelle pourra se faire assister si besoin est d'un serrurier,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de vente,

ACCORDE à la SCP X... le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/009861
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;18.009861 ?
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