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13/12/2018 | FRANCE | N°18/008241

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 18/008241


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 446 - 18
No RG : No RG 18/00824 - No Portalis DBVN-V-B7C-FU55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212162935812

Monsieur Marc Z...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
[...]

Ayant pour avocat postulant Me

Hélène A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'Orléans, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre B..., avocat au barr...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 446 - 18
No RG : No RG 18/00824 - No Portalis DBVN-V-B7C-FU55

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265212162935812

Monsieur Marc Z...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92200)
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Hélène A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'Orléans, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre B..., avocat au barreau de Paris,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265224178460254

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [...] / FRANCE

représentée par Me Arthur DA COSTA , membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre de prêt acceptée le 9 avril 2010, Monsieur Marc Z... a contracté auprès de la Société BNP PARIBAS (la BNP) un prêt d'un montant de 100.000 euros, remboursable en 180 mois au taux fixe de 3,59 % l'an afin de financer l'acquisition de sa résidence principale.

La Société CRÉDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de la bonne fin du remboursement de cet emprunt au profit de la BNP.

Monsieur Marc Z... ayant connu des difficultés de paiement, la BNP PARIBAS a demandé au CRÉDIT LOGEMENT d'honorer son engagement de caution, tout d'abord, dans le courant de l'année 2015 et de l'année 2016, en couverture d'échéances impayées, puis en janvier 2017 après avoir mis en oeuvre la clause de déchéance du terme et d'exigibilité anticipée du prêt.

Se prévalant de trois quittances subrogatives en date des 5 février 2016, 16 juin 2016 et 25 janvier 2017 et après avoir mis en vain Monsieur Z... en demeure de lui payer les sommes de 3.668,27 euros, 3.353,48 euros et 65.417,38 euros, le CRÉDIT LOGEMENT l'a assigné le 18 juillet 2017 devant le tribunal de grande instance de Blois en réclamant sa condamnation à lui rembourser ces sommes.

Par jugement en date du 18 janvier 2018, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Z... à payer au prêteur la somme de 68.939,13 euros assortie des intérêts au taux de 0,90% à compter du jour du paiement de chaque règlement quittancé, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Monsieur Z... aux dépens.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mars 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de juger qu'il n'est redevable que de 61.439,13 euros, de l'autoriser à se libérer de sa dette au moyen de paiements mensuels de 800 euros jusqu'à la vente de sa maison et de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros.
Il fait valoir qu'il ne conteste pas le bien fondé de la créance de l'intimé mais uniquement son montant, affirmant avoir réglé la somme totale de 11.000 euros et non de 3.500 euros ainsi que l'a retenu le tribunal. Il fait par ailleurs état de sa situation financière difficile.

Le CRÉDIT LOGEMENT conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à lui payer la somme de 68.939,13 euros et l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite condamnation de Monsieur Z... à lui payer la somme de 63.910,36 euros selon décompte provisoirement arrêté au 1er août 2018, avec intérêts au taux légal sur la somme de 63.575,45 euros à compter du 2 août 2018 jusqu'à la date du parfait et complet paiement et capitalisation des intérêts, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les émoluments de l'huissier de justice que la loi laisse à la charge du créancier et dont distraction au profit de la Selarl LUGUET -DA COSTA

Il fait valoir que le décompte opéré par le tribunal était exact ; que Monsieur Z... ayant effectué des versements depuis le prononcé du jugement déféré, sa créance s'élève au premier août 2018 à 63.910,36 euros parce que la caution n'a pu encaisser le chèque de 1.000 euros émis irrégulièrement par l'appelant le 16 mai 2017, la date ayant été portée dans la partie réservée au montant. Il souligne que Monsieur Z... ne justifie d'ailleurs pas du débit de ce chèque, et par ailleurs observer que l'appelant n'a régularisé un mandat de vente que le 25 mai 2018 pour les besoins de la cause et pour une vente à un prix de 399.000 euros très supérieur à la valeur de son bien estimé 220.000 euros, ce qui démontre qu'il n'entend pas réellement s'acquitter de sa dette pour laquelle il a, de fait, déjà bénéficié de larges délais de paiement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que ni l'appelant ni l'intimé ne contestent en réalité le jugement déféré puisqu'ils font exclusivement état de paiements intervenus postérieurement à son prononcé ;

Qu'il convient dès lors, non pas d'infirmer mais de confirmer ce jugement en y ajoutant uniquement la précision de la somme restant due au premier août 2018, date du dernier décompte du créancier ;

Attendu que Monsieur Z... a communiqué copie du chèque de 1.000 euros qu'il affirme avoir adressé au prêteur le 16 mai 2017 mais que l'intimé fait observer à raison que cet effet est irrégulier comme ne mentionnant pas la somme mais la date dans l'encadré dédié au montant, ce qui rend différentes la somme portée en lettres et celle qui aurait dû être portée en chiffres ;

Qu'il affirme ne pas avoir encaissé ce chèque et que Monsieur Z..., qui ne produit pas ses relevés de compte bancaire, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un encaissement ;

Qu'il convient en conséquence de retenir, non les comptes de l'appelant mais ceux du CRÉDIT LOGEMENT et de constater que restait due au premier août 2018 la somme de 63.910,36 euros ;

Attendu que Monsieur Z... ne sollicite pas l'infirmation de la disposition du jugement déféré qui a ordonné la capitalisation des intérêts ;

Qu'il fait état de ressources mensuelles de 3.176 euros, de charges mensuelles de 2.762 euros et indique "qu'il ne dispose que de 414 euros pour finir le mois", et ce sans compter ses frais de nourriture et d'habillement ;

Qu'il ne peut donc être compris comment il peut proposer de s'acquitter de sa dette au moyen de mensualités de 800 euros ;

Qu'au surplus, s'il était fait droit à cette demande, il conviendrait qu'il verse 78 mensualités pour apurer le principal restant dû, et ce alors que la loi ne l'autorise à s'acquitter qu'en 24 mensualités ;

Que c'est à raison que l'intimé fait observer que le mandat de vente de l'immeuble appartenant à l'appelant est tardif et peu convaincant au regard du prix très exagéré qui est réclamé ;

Qu'il est dès lors peu probable qu'une vente intervienne aux conditions exigées par Monsieur Z... dans le délai de deux années imposé par la loi et qu'au regard de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, il ne sera pas fait droit à la demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que Monsieur Z..., succombant à l'instance, en supportera les dépens;

Qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la partie des émoluments de recouvrement forcé laissés par la loi à la charge du créancier ;

Qu'au regard de l'absence de pertinence de l'appel, puisque sous couvert d'une contestation du montant de sa dette qui ne se fondait que sur un décompte des sommes réglées postérieurement au jugement l'appelant sollicitait des délais de paiement et que cette demande, comme celle relative au montant restant dû, aurait dû être soumise au juge de l'exécution, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

PRÉCISE qu'à la date du premier août 2018 Monsieur Marc Z... restait redevable de la somme de 63.910,36 euros,

CONDAMNE Monsieur Marc Z... à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Marc Z... aux dépens d'appel qui ne comprendront pas le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce relatif au tarif des Huissiers de Justice

ACCORDE à la Selarl LUGUET-DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/008241
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;18.008241 ?
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