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13/12/2018 | FRANCE | N°18/007611

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 18/007611


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Estelle X...
la SCP OUSACIARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 445 - 18
No RG 18/00761 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FU2F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Karl A... agissant en qualité d'associé de la SCI AMOUR
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle

X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SCP FOUGERAY LE L... M... , avocats au barreau de CHARTRE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Estelle X...
la SCP OUSACIARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 445 - 18
No RG 18/00761 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FU2F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 02 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Karl A... agissant en qualité d'associé de la SCI AMOUR
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SCP FOUGERAY LE L... M... , avocats au barreau de CHARTRES,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Pascal B... ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI AMOUR
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Thierry C..., membre de la D... , avocat au barreau d'ORLEANS,

Maître K... E... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI AMOUR
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Thierry C..., membre de la D... , avocat au barreau d'ORLEANS,

SCI AMOUR prise en la personne de sa co-gérante Mme Isabelle F...
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Jérôme G..., membre de la H... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

EN PRESENCE DE :

Madame LE PROCUREUR GENERAL- CIVIL
Cour d'Appel d'ORLEANS
[...]

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

Dossier communiqué au Ministère Public le 08 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En juin 2005, Monsieur Karl A... et Madame Isabelle F... ont constitué la SCI AMOUR dont ils détiennent chacun la moitié des parts et dont ils sont tous deux cogérants. Cette SCI a acquis un immeuble situé [...] et, pour le financer et réaliser des travaux, a contracté le 28 juillet 2005 un emprunt de 1.200.000 euros auprès de la banque LCL le Crédit Lyonnais.

L'immeuble a été donné en partie à bail d'habitation à Monsieur A... et son épouse, Madame F..., en contrepartie d'un loyer de 2.500 euros, et en partie à bail commercial, dans le dernier état de la situation, d'une part à la société Good Angel dont Monsieur A... est le dirigeant, d'autre part à la Selarl Isabelle F... qui y exerçait la profession d'avocate, chacune de ces sociétés s'acquittant d'un loyer mensuel de 2.000 euros.

Le divorce a été prononcé entre Monsieur A... et Madame F... et les deux sociétés titulaires de baux ont libéré les lieux, lesquels sont toujours occupés à titre de logement par Madame F... qui verse un loyer de 2.500 euros à la SCI.

Le 19 octobre 2017, Madame F... a procédé, en sa qualité de cogérante, à la déclaration de cessation des paiements de la SCI et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 10 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a fait droit à cette demande, désigné Maître B... en qualité de mandataire judiciaire et Maître E... en qualité d'administrateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 septembre 2017.

La SCI AMOUR, représentée cette fois par Monsieur A..., a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 4 décembre 2017.

Par arrêt en date du 31 mai 2018, cette cour a déclaré cet appel irrecevable.

Le 12 décembre 2017, Monsieur A... a par ailleurs formé tierce opposition au jugement intervenu le 10 novembre 2017.

Par jugement en date du 2 mars 2018 le tribunal a déclaré recevable mais non fondée cette tierce opposition et a condamné Monsieur A... à verser à Madame F... une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2018.

Il en sollicite l'infirmation en demandant à la cour de rétracter le jugement de redressement judiciaire en date du 10 novembre 2017 et dire d'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la SCI AMOUR. A titre subsidiaire, il réclame la désignation d'un autre administrateur judiciaire ne connaissant aucune des parties et n'étant pas rattaché au ressort judiciaire de Chartres ou d'Orléans. En toute hypothèse, il demande à la cour de constater que les premiers juges ont statué extra petita en prononçant une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame F... à titre personnel et de retrancher cette disposition du jugement entrepris ; de déclarer toutes parties irrecevables et en tout cas mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter, de statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel et d'accorder à Me X... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Il demande tout d'abord à la cour de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Madame F... es qualités de co-gérante de la SCI. Il soutient que seule la SCI est partie et représentée par son administrateur, Maître E..., et que Madame F... n'a ni qualité ni intérêt à agir.

Il rappelle que l'état de cessation des paiements est caractérisé par un passif exigible et l'absence d'actif disponible.

Il détaille longuement les divergences entre les associés et soutient que le dépôt de bilan s'est fait en fraude de ses droits ; qu'il n'existe pas de cessation des paiements puisque l'état du passif fait apparaître deux échéances de prêt impayées pour un montant de 11.704 euros ; que le prêt consenti par Monsieur I... était inutile et ne vise qu'à accroître le passif ; que les comptes courants d'associés n'ont pas été vérifiés et ne peuvent être intégrés au passif ; que Madame F... minore la valeur de l'immeuble dont elle a l'usage moyennant un loyer dérisoire et il affirme avoir reçu une offre d'acquisition de l'immeuble émanant de la SCI MONTEBELLO qui est prête à l'acheter 1.850.000 euros. Il soutient en substance que la mauvaise situation financière ne résulte que des fautes de gestion de Madame F..., qui a initialement refusé de transiger après un redressement fiscal, l'a dépossédé de ses pouvoirs de gérant et produit des comptes sans fiabilité. Il affirme que le redressement judiciaire risque d'entraîner, pour lui-même, une baisse très défavorable de sa cotation de dirigeant auprès de la banque de France et de compromettre l'avenir de ses sociétés et de ses salariés. Enfin, il soutient que Madame F... est amie avec Maître E..., ce qui ne permet pas à ce dernier d'intervenir en toute impartialité.

La SCI AMOUR représentée par Madame F... sollicite la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter condamnation de l'appelant à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 1.500 euros.

Elle souligne l'endettement important de la SCI, l'absence de libération, par Monsieur A..., de sa quote-part de capital social de 399.010 euros malgré la sommation qui lui a été délivrée le 2 août 2016, ce qui entraîne les difficultés financières puisque les recettes, qui étaient de 6.500 euros mensuels ont été réduites à 2.500 euros en raison des congés donnés pour les locaux professionnels. Elle rappelle l'obligation légale de déclarer l'état de cessation des paiements et fait valoir que la réalité de cet état est démontrée au regard du passif exigible de l'emprunt immobilier, même s'il n'est pas effectivement exigé, d'un prêt de Monsieur J... I... de 20.000 euros, et au regard d'une dette de TVA de 3.600 euros. Elle soutient que l'offre de la SCI MONTEBELLO, prétendument en date du 27 novembre 2017, n'est pas sérieuse, le gérant de cette SCI ayant déjà été placé en liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif.

Maître E... et Maître B... concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Les mandataires judiciaires font état d'un passif bancaire au titre d'échéances échues impayées, d'une créance au titre du capital restant dû à échoir de 541.000 euros et d'un passif lié à la souscription d'un prêt auprès de Monsieur J... I... et aux comptes courants d'associés et ils indiquent que le seul actif disponible est le bien immobilier sis à LÈVES qui ne fait l'objet d'aucune proposition d'acquisition sérieuse, contrairement à ce que prétend Monsieur A....

Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement déféré en soulignant les difficultés croissantes de trésorerie de la SCI et le refus de Monsieur A... de libérer sa part de capital social et ses conclusions ont été communiquées aux parties avant l'audience.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que Madame F... est intervenue à l'instance non en sa qualité d'associée mais en celle de cogérante de la SCI, qu'elle peut valablement représenter lors de cette instance à laquelle la SCI a qualité et intérêt à faire valoir ses droits propres en tant qu'acteur de la procédure collective ;

Que ces droits échappent au dessaisissement du débiteur résultant de la désignation d'un administrateur judiciaire investi d'une mission de représentation comme dans le cas d'expèce;

Que le débiteur personne morale peut exercer seul ces droits par l'intermédiaire de son représentant légal ordinaire ;

Qu'en l'espèce la SCI est donc valablement représentée à la procédure de tierce opposition par Madame F... ;

Attendu que le tribunal n'a pas statué extra petita en faisant droit à la demande de Madame F... tendant à l'octroi d'une indemnité de procédure puisque, s'il a omis dans le dispositif de sa décision, de préciser que la somme de 2.000 euros lui était allouée "ès-qualités", il ne pouvait en être autrement, Madame F... n'ayant pas agi en son nom propre ;

Attendu que les longs développements du demandeur à la tierce opposition sur les relations des associés comme sur les erreurs ou les fautes de gestion commises par la cogérante sont sans intérêt pour la solution du litige sur lequel cette cour doit statuer ;

Que la cour est en effet saisie d'une tierce opposition formée à l'encontre d'un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et qu'elle doit en conséquence exclusivement rechercher si la SCI est ou non, à la date à laquelle la cour statue, en état de cessation des paiements et ce, quelques soient les motifs d'une éventuelle insuffisance de recettes qui n'ont pas à être aujourd'hui recherchés ;

Que dès lors les dires de Monsieur A... d'une fraude à ses droits de cogérant et de conséquences néfastes pour lui-même de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente instance si l'état de cessation des paiements de la société est avéré, étant au surplus relevé que le demandeur à la tierce opposition ne forme pas de demande tendant à la réparation des préjudices personnels dont il fait ainsi état;

Attendu qu'aux termes de l'article L 631-1 du code de commerce l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face, avec son actif disponible à son passif exigible ;

Attendu qu'il est constant que la SCI a pour objet social l'achat l'administration et la gestion par voie de location de biens immobiliers ;

Qu'elle a pour seul actif la très belle propriété qu'elle a acquis à LEVES, près de Chartres, et ne dispose d'aucune économie et d'aucune trésorerie ;

Qu'aux termes d'une jurisprudence constante un immeuble n'est pas un actif disponible ;

Qu'il convient également de rappeler ici qu'un passif exigible n'est pas nécessairement un passif déjà exigé mais une dette qu'un créancier est en droit de réclamer à son débiteur et qu'un établissement prêteur peut exiger paiement du capital restant dû lorsque des échéances sont demeurées impayées, ce qui est le cas en l'espèce ;

Qu'enfin, il semble que Monsieur A... confonde l'état de cessation des paiements et l'insuffisance d'actif puisque ses écritures tendent à démontrer que les dettes de la SCI pourraient être réglées au moyen de la vente de son bien immobilier, ce qui revient à réclamer une liquidation de la société, mais n'exposent pas, comment, avant la vente de ce bien, la SCI pourrait faire face à ses charges courantes et en particulier à ses charges d'emprunt ;

Que la liquidation amiable d'une société ne peut intervenir que tant qu'elle n'est pas en cessation des paiements et qu'encourent des sanctions les gérants qui ne procèdent pas à la déclaration de l'état de cessation des paiements lorsqu'il est caractérisé ;

Que, si Monsieur A... déplore aujourd'hui qu'une liquidation amiable ne soit pas intervenue, ce regret d'une possibilité perdue est sans incidence sur la situation actuelle de la SCI et son état de cessation des paiements à ce jour ;

Attendu que les recettes de la SCI de 6.500 euros mensuels (2.500 euros de loyer pour le logement et 2 x 2.000 euros de loyers professionnel et commercial) lui permettaient de s'acquitter presque entièrement de ses charges d'emprunt d'environ 7.000 euros ;

Que ces recettes n'étant plus que de 2.500 euros, les charges d'emprunt et de taxes foncières ne sont plus réglées ;

Que c'est sans bonne foi que Monsieur A... prétend que le passif ne serait que de trois ou quatre mois d'échéances impayées en se fondant sur la déclaration de créance de la banque au moment de l'ouverture de la procédure collective puisque ce passif augmente chaque mois et que les échéances du prêt ne sont plus entièrement honorées depuis novembre 2017 ;

Que cette absence de paiement, si elle se poursuit, ne peut qu'entraîner le prononcé de la déchéance du terme ;

Que le passif exigible, même s'il n'est pas effectivement exigé, s'élève donc à ce jour à tout le moins à 541.000 euros au titre du prêt, 4.715 euros au titre d'un solde d'impôt foncier, et de 3.600 euros au titre d'une dette de TVA ;

Que dès lors, sans même tenir compte d'un prêt consenti par Monsieur J... I... à hauteur de 20.000 euros ou du compte courant associé de Madame F..., dettes de la SCI contestées par Monsieur A..., il est manifeste que la SCI, qui n'a aucun actif disponible mais devra vendre son seul actif aujourd'hui indisponible, est en état de cessation des paiements ;

Qu'il importe dès lors peu que soit ou non sérieux l'intérêt que la SCI MONTEBELLO a manifesté le 27 novembre 2017 pour l'immeuble appartenant à la SCI, Monsieur A... qualifiant à à tort cette marque d'intérêt "d'offre d'achat" alors qu'une telle offre n'a jamais été matérialisée et que la SCI MONTEBELLO ne s'est plus manifestée depuis ce premier courrier ;

Attendu que Monsieur A... prétend sans en justifier que Madame F... connaîtrait très bien Maître E..., ce qui est formellement contesté et non démontré, et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant, sous le prétexte peu sérieux de la qualité d'avocate de Madame F..., à obtenir la désignation de mandataires extérieurs aux ressorts judiciaires de Chartres et d'Orléans ;

Que le jugement déféré sera en conséquence entièrement confirmé et qu'il sera fait application, au profit des intimés, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Karl A... à payer :
- d'une part à Maître E... et à Maître B..., ès qualités de mandataires judiciaires, ensemble,
-d'autre part à Madame Christelle F... ès qualités de cogérante de la SCI AMOUR, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Karl A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007611
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;18.007611 ?
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