La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°18/007591

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 18/007591


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

N° : 444 - 18

N° RG 18/00759 - N° Portalis
DBVN-V-B7C-FU2B

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265212393916577

Monsieur William J... E... H...
né le [...] à [...] (PEROU)
[...]

Ayant pour avoc

at Me Vincent I... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265222...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL 2BMP
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

N° : 444 - 18

N° RG 18/00759 - N° Portalis
DBVN-V-B7C-FU2B

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 02 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265212393916577

Monsieur William J... E... H...
né le [...] à [...] (PEROU)
[...]

Ayant pour avocat Me Vincent I... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265222081758694

SELARL C...
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur E... H... , désignée à cette fonction par jugement du 07.12.2004 du Tribunal de commerce de TOURS,
prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier Z..., membre de la SCP Z... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Julien B..., membre de la SELARL WALTER ET GARANCE AVOCATS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Mars 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur William J... E... H... , qui exerçait la profession de commerçant, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 7 décembre 2004.

La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE (le CIDF) a déclaré une créance de 62.014,79 euros en qualité de créancier hypothécaire et cette créance a été admise au passif de la liquidation.

Par ordonnance en date du 11 septembre 2006, confirmée par un jugement en date du 21 novembre 2006, la Selarl F... C..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire a été autorisée à procéder à la vente aux enchères du bien immobilier situé [...] dont Monsieur E... H... est propriétaire.

Par une seconde ordonnance intervenue le 15 septembre 2008 en raison de la péremption de la précédente décision, la vente aux enchères de cet immeuble a de nouveau été ordonnée.

La vente a été renvoyée à de multiples reprises, l'emprunt immobilier devant être soldé au moyen de la reprise du paiement des échéances.

Cependant, par courrier du 3 août 2016 le CIDF a fait connaître au liquidateur que – contrairement à ses engagements – Madame Théresa G... D... épouse E... n'avait effectué aucun règlement depuis le mois de décembre 2007.

La SELARL C... a alors déposé une requête aux fins de désigner un huissier de justice pour actualiser le procès-verbal de description et les différents diagnostics obligatoires, et a demandé l'autorisation, pour l'huissier de justice, de se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin était.

Le juge commissaire a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 18 août 2016 notifiée le 23 août suivant par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur E... H...

Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance en soutenant que le CIDF aurait renoncé à l'exigibilité de sa créance le 27 novembre 2006 et est en outre forclos en son action en paiement pour ne pas avoir respecté le délai biennal de prescription.

Par jugement en date du 24 novembre 2017, le tribunal a déclaré recevable le recours de Monsieur E... H... mais l'en a débouté et a rejeté les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur E... H... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mars 2018.

Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de faire injonction à la SELARL C... de verser aux débats le décompte précis des sommes qu'elle a reçues et de dire n'y avoir lieu à la désignation d'un huissier de justice, de condamner l'intimée à lui verser une indemnité de procédure de 3.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl 2BMP.

Il soutient tout d'abord que la banque aurait renoncé à se prévaloir de sa créance dans un courrier en date du 27 novembre 2006 ; qu'elle a d'ailleurs "certainement passé sa renonciation de la créance en charge de son bilan portant sur l'exercice 2006".

Il prétend ensuite au visa des dispositions de l'article 1271 alinéa 2 ancien, devenu article 1329 du code civil, que son épouse, Madame G... D... se serait substituée à lui dans le remboursement du crédit et que dès lors, il aurait été déchargé de son engagement par la banque.

Il affirme également que l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 portant sur la prescription biennale des actions des prêteurs de deniers doit s'appliquer en l'espèce et que, faute de l'avoir assigné avant décembre 2009, l'établissement prêteur serait aujourd'hui prescrit en ses demandes.

Il prétend enfin qu'il a remboursé l'intégralité de ses dettes et que le passif est éteint et reproche à Maître C... de ne communiquer aucun décompte des paiements opérés.

La SELARL C... F... demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur E... H... à lui verser 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que le CIDF n'avait renoncé à réclamer paiement de sa créance par l'appelant qu'à la condition que l'épouse de ce dernier règle les échéances jusqu'à complet apurement de sa créance mais n'a jamais accepté de substitution de débiteur. Elle précise que la prescription a été interrompue par la déclaration de créance et que l'effet interruptif de cette déclaration se poursuit jusqu'à la clôture de la procédure collective.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la simple lecture du courrier adressé le 27 novembre 2006 permet de vérifier que le CIDF n'a pas accepté de substituer Madame E... H... à son époux en qualité de débiteur, puisque le prêteur y indique uniquement qu'il renonce à l'exigibilité de sa créance "d'autant que Madame E... H... honore le règlement des échéances" ;

Qu'il soutient que l'expression "d'autant que" ne peut signifier "à condition" mais veut nécessairement dire "vu que" et il affirme que le paiement des échéances par son épouse n'est que l'une des raisons parmi d'autres à la renonciation de la banque à sa créance ;

Mais attendu que l'appelant ne précise pas quelles pourraient être ces autres motifs ;

Que même si le mot "d'autant que" peut être peu approprié, le sens de ce courrier est dénué de toute équivoque et qu'il en résulte que la banque renonce à exiger paiement parce que l'épouse de son débiteur a repris les paiements et qu'il n'existe plus de retards ;

Qu'il sera d'ailleurs observé qu'à supposer que l'expression "d'autant que" doive être traduite par "vu que", il n'en demeurerait pas moins que la banque n'aurait renoncé à réclamer paiement immédiat de l'intégralité du solde du crédit que "vu que" l'épouse de son débiteur procédait à des remboursements ;

Qu'il s'agissait donc d'une renonciation soumise à la condition suspensive de la poursuite des paiements jusqu'à apurement complet de la créance et non d'une substitution de débiteur qui ne résulte d'aucune des phrases de ce courrier ;

Que Madame E... H... n'a jamais manifesté sa volonté de devenir seule débitrice du CIDF et que ce dernier n'a jamais manifesté sa volonté d'accepter une telle substitution qui n'est pas établie ;

Que Madame E... H... ne remboursant plus, il n'existait plus aucune cause à la renonciation du CIDF qui était en conséquence libre de réclamer paiement à Monsieur E... H... " vu que" son épouse ne payait plus rien ;

Attendu que la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur par courrier recommandé en date du 18 janvier 2005 ;

Que la créance a été admise au passif de Monsieur E... H... pour un montant de 62.014,79 euros ;

Que cette déclaration de créance équivaut, non à une décision de justice comme l'écrit par erreur de plume l'intimée, mais à une demande en justice qui interrompt le délai de prescription et que l'effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective » (cf notamment Cass. com. 12 décembre 1995, no94-12 793).

Et attendu que la renonciation à un droit ne se présume jamais mais doit être certaine, expresse et non équivoque (Cass. 3ème civ, 18 janvier 2012, no11-10389);

Qu'elle ne peut jamais être démontrée par le silence ou l'inaction du titulaire du droit ;

Qu'il a déjà été rappelé ci-dessus que la renonciation du CIDF à exiger paiement de sa créance était soumise à la condition suspensive de paiements opérés par l'épouse de son débiteur ;

Que ces paiements ayant cessé, la condition suspensive a défailli ;

Que, si la banque a tardé à avertir le liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur E... H... que les paiements étaient interrompus, ce retard n'entraîne aucune conséquence puisque la procédure de liquidation interrompant la prescription n'avait pas été clôturée ;

Attendu que l'appelant sollicite une réponse de la SELARL C... sur le contenu du bilan du CIDF pour l'exercice 2006 ;

Mais attendu que le liquidateur n'est pas en possession de cette pièce dont la production est d'ailleurs inutile pour la solution du litige puisque rien ne permet de penser que les sommes dues au CIDF auraient été passées en perte ou en charge, la banque ayant, ainsi qu'il a déjà été rappelé, renoncé à réclamer paiement à la liquidation àla condition que Madame E... H... continue à régler les échéances et ayant elle-même relancé le liquidateur pour obtenir paiement, ce qu'elle n'aurait pu faire si la créance ne figurait plus dans ses livres ;

Attendu enfin que Monsieur E... H... ne peut soutenir avoir réglé toutes ses dettes puisqu'il ne conteste pas ne pas s'être acquitté du solde de l'emprunt contracté auprès du CIDF et ne dénie pas que son épouse ait cessé de payer les échéances ;

Qu'il est donc encore à tout le moins redevable de la somme de 62.000 euros et qu'il est d'autant plus inutile d'enjoindre à la SELARL C... de communiquer un décompte des sommes restant dues que le décompte auquel le liquidateur a procédé fait apparaître un solde restant dû à la procédure collective de 77.116,08 euros ;
Que le jugement déféré sera dès lors entièrement confirmé ;

Attendu que Monsieur E... H... étant placé en liquidation, il n'y a pas lieu de le condamner à payer une indemnité de procédure à sa propre liquidation ;

Que les dépens de la procédure seront utilisés en frais privilégiés de liquidation ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SELARL C... de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens d'appel seront utilisés en frais privilégiés de liquidation.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/007591
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;18.007591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award