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13/12/2018 | FRANCE | N°18/002471

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 18/002471


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Nelly X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 443 - 18
No RG 18/00247 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTYZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214742814257

SCEA SOCIETE DOMAINE PREYS, au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Blois sous le no 384 8

25 238, dont le siège social est [...] ,
est prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représenta...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
Me Nelly X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 443 - 18
No RG 18/00247 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTYZ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 05 Décembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265214742814257

SCEA SOCIETE DOMAINE PREYS, au capital de 100 000€, immatriculée au RCS de Blois sous le no 384 825 238, dont le siège social est [...] ,
est prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [...]
Ayant pour avocat postulant Me Isabelle Z..., membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc A..., avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265213709607796

Société ASSOCIATION INTERLOIRE
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Nelly X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pierre B..., membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 25 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, a entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, a rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association INTERLOIRE est une association interprofessionnelle reconnue par le ministère de l'agriculture et le ministère de l'économie en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du Livre VI du code rural et de la pêche maritime en vertu d'un arrêté ministériel du 13 décembre 2007.
En tant que telle, elle peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 632-6 de ce code qui prévoient que les organisations interprofessionnelles peuvent prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4.
Des accords interprofessionnels entre les membres de l'interprofession des vins de Loire, ont été conclus pour les périodes du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 30 juin 2011, du 1er juillet 2011 au 31 juillet 2014, et du 1er août 2014 au 31 juillet 2017.
Ces accords ont fait l'objet d'avenants de campagne annuels fixant l'évolution du barème des cotisations.
Ces accords interprofessionnels et avenants ont eux-mêmes fait l'objet d'arrêtés ministériels étendant les dispositions relatives au paiement des cotisations interprofessionnelles aux viticulteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine concernées.
Le 7 juillet 2017, INTERLOIRE a assigné devant le tribunal de grande instance de Blois la SCEA DOMAINE PREYS qui a pour activité l'exploitation d'un domaine viticole sis à Meusnes (41) afin d'obtenir paiement d'une somme de 13.204,51 euros au titre de contributions volontaires obligatoires (CVO) restées impayées.

Par jugement du 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la SCEA DOMAINE PREYS à payer à la demanderesse la somme de 13.005 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2017.

La SCEA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 janvier 2018.

Elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de déclarer l'intimée dépourvue de qualité à agir et irrecevable en ses demandes ; subsidiairement de rejeter ses prétentions, et en tout état de cause de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle fait tout d'abord valoir que le défaut de qualité à agir de l'intimée résulte de ce que les arrêtés d'extension servant de fondement à sa demande en paiement ne sont pas conformes au droit européen et doivent être écartés. Elle prétend que le juge judiciaire a compétence pour apprécier la conformité de ces arrêtés au droit européen, et ce malgré le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire puisque le Tribunal des conflits et la Cour de cassation retiennent que, dans le cas où l'acte administratif porte une atteinte au droit de propriété et à la liberté individuelle, le juge judiciaire est compétent ; qu'en outre deux décisions du 17 octobre 2011 du Tribunal des conflits ont assoupli le principe de séparation des ordres judiciaire et administratif en retenant que, lorsque le droit de l'Union européenne est en cause, il n'y a pas lieu à renvoi préjudiciel.

Elle fait valoir qu'en vertu de la loi no79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions et celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ; que l'abrogation de cette loi est intervenue postérieurement aux arrêtés d'extension litigieux et qu'elle a été par ailleurs codifiée dans le code des relations entre le public et l'administration (CRPA) entré en vigueur à compter du 1er janvier 2016.

Elle affirme que les arrêtés ministériels d'extension violent le droit européen en ce qu'ils ne respectent pas l'interdiction d'activités commerciales pour une interprofession, ni le principe de non discrimination, ni celui de juste équilibre entre l'intérêt général et la sauvegarde des intérêts particuliers ; qu'ainsi INTERLOIRE exerce elle-même des activités de commerce comme le démontrent ses bilans qui font état de la vente annuelle de marchandises pour plusieurs centaines de milliers d'euros ; que l'article 40 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose qu'est établie une organisation commune des marchés agricoles et précise que celle-ci doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union. Elle soutient que les cotisations imposées augmentent le prix de revient de la production des viticulteurs français et que l'assujettissement au paiement de CVO constitue donc une discrimination, par rapport notamment aux viticulteurs allemands puisqu'il n'existe pas d'inter professions agricoles en Allemagne ni dans d'autres pays européens, et elle prétend que la CJUE n'a pas tranché cette question mais a seulement retenu que les CVO ne sont pas des aides d'Etat.

Elle fait valoir qu'il doit exister un rapport de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés et que la mesure prise est proportionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ; que le ministre de l'agriculture était donc tenu de justifier, pour étendre les accords et avenants, qu'ils étaient compatibles avec l'article 1er du protocole additionnel de la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme qui font partie de la législation de l'Union Européenne ; que cette justification n'apparaît pas dans les arrêtés d'extension puisqu'ils ne sont pas motivés alors qu'ils lui imposent des sujétions dérogeant aux règles générales fixées par la loi et les règlements puisqu'il lui est demandé de payer des cotisations à un organisme interprofessionnel auquel elle n'adhère pas.
Et elle souligne qu'il est de jurisprudence ancienne que les règlements administratifs ne sauraient avoir d'effet rétroactif.

Elle soutient démontrer l'existence d'un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et de l'intérêt particulier en affirmant que l'association INTERLOIRE ne rapporte aucune preuve que ses dépenses sont faites dans l'intérêt général de la profession. Et elle détaille tous les frais qu'elle estime être anormaux et non conformes à l'intérêt de la profession, prétendant que certains viticulteurs seraient privilégiés dans les achats de vins, et affirmant que l'intimée ne remplit pas ses missions et que son fonctionnement et ses décisions sont critiquables.

L'association INTERLOIRE conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation complémentaire de l'appelante au paiement d'une somme de 1.048,59 euros au titre des cotisations ayant couru du 21 juillet 2017 au 31 août 2018 et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître X....

Elle fait tout d'abord valoir que le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des arrêtés d'extension, lesquels sont des actes administratifs qui ne peuvent être contestés que devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à compter de leur publication ; que la décision du Tribunal des Conflits citée par l'appelante a seulement précisé que l'obligation pour le juge non répressif de poser une question préjudicielle n'existait pas en cas de voie de fait tandis que l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 1975 dont elle se prévaut concerne également une voie de fait ; qu'en l'espèce l'appelante ne se plaint d'aucune voie de fait ; que le Tribunal des conflits rappelle régulièrement le principe selon lequel le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité d'un acte administratif, fût-ce au regard du droit communautaire ou de la CEDH, et que, dans sa décision du 17 octobre 2011 il a confirmé ce principe séparatiste en précisant uniquement qu'en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à ce qu'il apparaisse manifestement et au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie; qu'en l'espèce, les contestations élevées par la SCEA DOMAINE PREYS à l'encontre des arrêtés d'extension ne sont ni manifestes, ni étayées par une jurisprudence établie.

Sur le fond elle rappelle que les CVO bénéficient d'un statut particulier puisque leur exigibilité résulte d'un arrêté ministériel d'extension, acte administratif ayant force exécutoire; qu'elle-même exécute des missions d'intérêt général ; que cet intérêt général découle directement de la loi à la faveur des dispositions du code rural qui ont été déclarées conformes à la Constitution et à l'ensemble des droits et libertés qu'elle garantit ainsi qu'au droit européen et particulièrement à l'Organisation Commune du Marché. Elle soutient que, non seulement la question de la régularité des arrêtés ne peut être tranchée par le juge civil, mais que l'appelante fait une citation tronquée du règlement UE no1308/2013 en passant sous silence l'article 157 qui précise les différents buts qui peuvent être poursuivis par les organisations interprofessionnelles. Elle fait valoir que le paragraphe 5 de l'article 158 du règlement UE prévoit expressément qu'en cas de non-respect des exigences et conditions précisés au 1er paragraphe, il appartient à l'Etat membre d'imposer les sanctions applicables et déterminés par eux ou de retirer la reconnaissance.

Elle précise qu'elle n'exploite pas une activité commerciale pour son propre compte mais vend des vins produits par ses ressortissants au sein des Maisons des Vins et souligne que l'argumentation de l'appelante est fondée sur ses comptes 2013 et 2014 alors que les associations qui ne remplissaient pas l'ensemble des conditions du règlement UE avaient jusqu'en décembre 2015 pour régulariser leur situation et qu'il conviendrait donc d'analyser ses comptes postérieurs à 2015 pour vérifier le respect des dispositions susvisées.

Elle fait également valoir que l'appelante se contente d'affirmer que tel ou tel pays ne connaît pas les inter professions mais ne le démontre pas ; qu'en tout état de cause la Cour de Justice de l'Union Européenne par un arrêt du 30 mai 2013 a déjà tranché cette question en retenant que le paiement de CVO ne contrevenait pas au principe de juste équilibre.

Que la Cour de cassation a, depuis 2004, tranché le débat relatif à la charge de la preuve du bien-fondé des CVO en retenant qu'en présence d'un arrêté d'extension ministériel, il n'appartenait pas aux inter professions de rapporter la preuve du bien fondé des factures de cotisations. Elle soutient justifier avoir fait l'objet des contrôles tendant à vérifier le respect de ses missions d'intérêt général (avant et après arrêté) ; que l'article 1er du protocole additionnel no1 CEDH n'exige aucune motivation des actes administratifs émanant des Etats membres ; que la SCEA DOMAINE PREYS prétend que la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation des décisions qui subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions et celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement mais que cette loi prévoit également que le défaut de motivation n'est pas en soi une cause d'illégalité, si sur interrogation de l'administré, l'autorité administrative répond de façon satisfaisante ; que le CRPA constitue un corpus légal général en matière d'acte administratif qui trouve à s'appliquer en l'absence de dispositions spécifiques mais que les CVO font précisément l'objet d'une disposition spécifique qui déroge aux dispositions générales ; qu'enfin l'article L. 632-4 du code rural ne prévoit expressément que les arrêtés d'extension en matière interprofessionnelle n'ont pas à être motivés, sauf en cas de refus.

Elle affirme démontrer le respect de ses missions et de l'intérêt général impliquant le respect du juste équilibre visé par le droit européen.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la qualité à agir de l'association Interloire :

Attendu que, pour s'opposer au paiement réclamé au titre des cotisations obligatoires qu'INTERLOIRE soutient lui être dues pour la période ayant couru de janvier 2014 à septembre 2015, l'appelante fait valoir que l'intimée n'aurait pas qualité à agir ;

Qu'elle fait valoir à l'appui d'un tel moyen que les demandes formées à son encontre sont fondées sur les accords interprofessionnels, sur des avenants de campagne annuels, et sur des arrêtés ministériels portant extension des accords interprofessionnels et des avenants ;
Qu'elle affirme que ces arrêtés d'extension ne sont pas conformes à l'article 1er du protocole additionnel no1 de la Convention européenne, en raison de leur absence de motivation qui ne permet pas de vérifier que le juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux;

Mais attendu qu'INTERLOIRE est une association interprofessionnelle reconnue par arrêté ministériel du 13 décembre 2007 en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens de l'article L. 632-1 du Livre VI du code rural et de la pêche maritime ; qu'elle bénéficie des dispositions des articles L. 632-1 à L. 632-11 de ce code qui prévoient que les organisations interprofessionnelles sont habilitées à prélever sur tous les membres des professions les constituant des cotisations résultant des accords étendus ;

Qu'en conséquence l'intimée, qui est ainsi autorisée par la loi à recouvrer les cotisations susvisées à l'encontre de tous les membres des professions qui la constituent, a qualité pour agir en recouvrement des créances de droit privé dont elle est titulaire en application des dispositions du code rural et de la pêche maritime ;

Que la contestation des arrêtés ministériels d'extension relatifs à la fixation du montant des cotisations est sans lien de causalité avec la qualité d'INTERLOIRE pour agir en recouvrement qui lui est reconnue par la loi ;

Que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc écartée ;

- Sur la conformité des arrêtés ministériels d'extension au droit européen :

Attendu que, lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit de l'Union, le juge judiciaire est tenu d'apprécier la conventionnalité de l'arrêté administratif dont l'application lui est demandée, sans avoir à poser de question préjudicielle à l'autre ordre de juridiction ;

Qu'il lui appartient donc de contrôler, à titre incident, la conformité d'un acte administratif au droit de l'Union européenne, dès lors qu'il a obligation d'assurer le plein effet de ce droit, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ;

Attendu que l'appelante soutient que les arrêtés ministériels d'extension litigieux ne respectent pas l'article 1er du Protocole additionnel aux motifs :
- Qu'INTERLOIRE viole l'interdiction faite aux inter professions d'exercer des activités commerciales,
- que ces arrêtés ne respectent pas le principe de non discrimination,
- qu'ils ne respectent pas plus le principe de juste équilibre entre l'intérêt général et des intérêts particuliers ;

1/ en ce qui concerne l'exercice d'une activité commerciale :

Attendu qu'aux termes de l'article 158, intitulé « Reconnaissance des organisations interprofessionnelles », du règlement UE no 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil en date du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements CE no 1184/2006 et CE no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement CE no 104/2000 du Conseil, les États membres peuvent reconnaître les organisations interprofessionnelles qui en font la demande, à condition qu'elles :

a) répondent aux exigences fixées à l'article 157,
b) exercent leurs activités dans une ou plusieurs régions du territoire concerné,
c) représentent une part significative des activités économiques visées à l'article 157, paragraphe 1, point a),
d) n'exécutent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article 162 ;

Que la SCEA DOMAINE PREYS prétend que l'intimée ne respecte pas le d) de cet article puisqu'elle exécute elle-même des activités de commerce ;

Mais attendu que l'appelante, qui, hormis ses conclusions qui ne comportent pas de bordereau de communication de pièces, n'a pas déposé de dossier devant la cour, n'a produit aucun document à l'appui de son affirmation de ce qu'INTERLOIRE exécute elle-même des activités de production, de transformation ou de commerce ;

Que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

2/ En ce qui concerne le non respect du principe de non discrimination :

Attendu que l'appelante soutient que ce principe serait violé puisque l'interprofession à laquelle elle est rattachée n'existe pas en Allemagne ; que les viticulteurs allemands ne sont pas assujettis aux CVO et qu'un tel assujettissement constitue donc pour les viticulteurs français une discrimination par rapport aux viticulteurs allemands et ce en violation de l'article 40 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) qui dispose qu'est établie une organisation commune des marchés agricoles qui doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de l'Union ; qu'elle prétend que de nombreux autres pays européens ne connaissent pas les associations interprofessionnelles ;

Mais attendu qu'une fois encore, la SCEA DOMAINE PREYS ne produit aucune pièce justifiant ses affirmations ;

Qu'il ne peut qu'être relevé que l'article 158 du règlement UE no 1308 susvisé autorise expressément les Etats membres à reconnaître des organisations interprofessionnelles sans retenir qu'une telle reconnaissance viole le principe de non discrimination ;

Qu'il appartiendrait à l'appelante, qui ne le fait pas, de démontrer qu'est discriminatoire à son détriment l'affiliation à une association interprofessionnelle qui la fait bénéficier de promotions publicitaires, de recherches d'innovation, de méthodes destinées à améliorer les produits de campagnes de communication et de connaissance de ses produits, et, de manière générale, d'actions visant à promouvoir les appellations d'origine et les indications géographiques, dont ne profitent pas les viticulteurs allemands ou européens non affiliés à des associations interprofessionnelles ;

Que ce second moyen sera donc également écarté ;

3 En ce qui concerne l'absence de respect du principe de juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts particuliers :

Attendu que la SCEA DOMAINE PREYS se prévaut des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ;

Que l'alinéa 2 de ce même article prévoit cependant que ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;

Que l'appelante rappelle que, pour être compatible avec ces dispositions, une atteinte aux droits de propriété doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et que doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et souligne que la mesure décidée est conventionnelle lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ;

Que la SCEA DOMAINE PREYS soutient qu'en l'espèce, l'équilibre n'est pas maintenu entre l'intérêt général et l'intérêt des individus et développe deux arguments à l'appui de ce moyen en faisant valoir d'une part que le défaut de motivation des arrêtés d'extension ne permet pas d'en vérifier la conformité au droit européen et d'autre part que la gestion critiquable d'INTERLOIRE démontre cette absence de juste équilibre ;

a/ en ce qui concerne le défaut de motivation de l'arrêté d'extension :

Attendu que l'argumentation présentée par INTERLOIRE sur l'impossibilité pour le juge judiciaire de vérifier la légalité d'actes administratifs et sur l'absence de nécessité de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle concernant la légalité des arrêtés d'extension n'a pas à être ici examinée puisque l'appelante ne prétend pas que les arrêtés d'extension seraient irréguliers au regard du droit interne en raison de leur absence de motivation, ce qui a pu être soutenu par d'autres viticulteurs dans des dossiers les ayant précédemment opposés à INTERLOIRE, mais affirme uniquement que l'absence de motivation des arrêtés ministériels d'extension ne lui permet pas de vérifier leur conformité à l'article 1er du Protocole additionnel no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Que, si elle entremêle ce moyen d'une argumentation quelque peu confuse puisqu'elle fait référence à la loi no79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, et au code des relations entre le public et l'administration (CRPA) entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016 qui ne pourraient fonder qu'une contestation de la légalité des arrêtés en droit interne, elle ne demande aucunement à la cour de déclarer illégaux les arrêtés critiqués ni de renvoyer au juge administratif l'examen de leur légalité en droit interne ;

Qu'elle demande en effet dans le dispositif de ses écritures qui lie seul la cour qu'il soit jugé que "les arrêtés d'extension servant de base légale à l'action de l'association INTERLOIRE ne démontrent pas, par défaut de motivation, que le juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de la SCEA DOMAINE PREYS" ;

Que son argumentation porte dès lors exclusivement sur une non conformité des arrêtés d'extension au droit européen en raison de l'impossibilité, née de l'absence de leur motivation, de démontrer cette conformité ;

Attendu cependant que les arrêtés ministériels critiqués se bornent à étendre les dispositions des accords interprofessionnels triennaux "dans les régions de production des vins d'appellation d'origine du ressort d'INTERLOIRE aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origine concernées et aux négociants commercialisant ces appellations" ;

Qu'aux termes de l'article L.632-3 du code rural et de la pêche maritime, les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne;

Que l'article L 632-4 du même code précise que "les décisions de refus d'extension doivent être motivées" ;

Qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut prendre un arrêté d'extension que si elle estime que les accords étendus prévoient des actions communes ou visent un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne ;

Qu'il en résulte également que la loi nationale n'impose pas à cette autorité administrative de démontrer, par une motivation spéciale, la conformité de ces arrêtés à la législation européenne, ce qui reviendrait d'ailleurs à lui imposer l'obligation impossible de reprendre l'ensemble de la législation de l'Union européenne et d'exposer en quoi l'arrêté pris lui est compatible ou ne lui est pas incompatible ;

Que l'appelante ne fait état d'aucune disposition du droit européen imposant la motivation en ce même sens des arrêtés d'extension ;

Que le fait de ne pouvoir critiquer la motivation des arrêtés d'extension n'empêche aucunement l'appelante de vérifier la conformité de ces derniers à l'article 1er du Protocole additionnel no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'elle ne se prive d'ailleurs pas de le faire en exposant les moyens qui seront examinés ci-après et que, le défaut de motivation ne pouvant à lui seul et contrairement à ce qu'elle soutient, démontrer un non respect des dispositions de la législation européenne, et notamment celui du juste équilibre invoqué par l'appelante, cette argumentation, dépourvue de pertinence, sera écartée ;

b/ en ce qui concerne le déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de l'intérêt particulier :

Attendu que la SCEA DOMAINE de PREYS fait valoir qu'INTERLOIRE publie chaque année sur son site Internet accessible au public un rapport d'activités démontrant qu'il est impossible de connaître le détail de ses produits et charges d'exploitation et qu'elle ne justifie pas que ses dépenses ont été faites dans l'intérêt de la profession ; que ses charges d'emprunt sont excessives ; que les dettes d'exploitation ont un montant très élevé ; que la masse salariale est trop importante ; que les subventions publiques s'ajoutent au CVO, ce qui est anormal ; que l'acquisition de marchandises n'est pas justifiée ; que certains viticulteurs sont privilégies ; que le résultat d'exploitation est déficitaire ; que les investissements immobiliers sont trop importants,

Qu'elle soutient qu'aucun texte n'interdit aux viticulteurs, qui sont les premiers concernés pour être ceux qui abondent les caisses de l'interprofession, de critiquer la gestion d'INTERLOIRE et de démontrer qu'il n'y a pas de juste équilibre entre la recherche de l'intérêt général et la préservation des intérêts particuliers;

Mais attendu que, sans même tenir compte du fait que cette argumentation ne repose sur aucune pièce permettant d'en vérifier l'exactitude, il ne peut qu'être constaté que la SCEA DOMAINE PREYS ne fait pas état d'une exception d'inexécution par INTERLOIRE de ses obligations qui lui permettraient de se voir dispensée du paiement des cotisations ;

Qu'une gestion insatisfaisante d'une association interprofessionnelle ne peut jamais démontrer que la constitution d'une telle association crée un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de l'intérêt particulier ;

Qu'en effet, le juste équilibre visé par l'article 1er du Protocole additionnel no 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être exclusivement apprécié au regard des statuts de l'association interprofessionnelle et de la mission qui lui est confiée et non de la manière dont elle accomplit cette mission ;

Que la gestion de l'intimée est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat et que son budget est soumis à la ratification des ministères de tutelle étant en outre observé qu'en application de l'article L. 632-8 du code rural, INTERLOIRE doit rendre compte chaque année de son activité aux autorités administratives compétentes et leur fournir le bilan d'application de chaque accord étendu ;

Que les reproches adressés à l'intimée au titre de sa gestion doivent donc faire l'objet d'autres procédures qui ne ressortent pas du pouvoir de cette cour, mais sont sans intérêt pour l'appréciation de la conventionnalité des arrêtés d'extension ;
Attendu qu'il ne peut qu'être observé que l'appelante ne soutient aucunement qu'introduisent un déséquilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de l'intérêt particulier les statuts d'INTERLOIRE qui lui donnent mission de :

- définir les grandes lignes de la politique des vins à Appellation d'Origine sur le plan de l'économie, de la communication et de la technique,

- améliorer le fonctionnement et la transparence du marché,

- promouvoir les produits sur les marchés intérieur et extérieur,

- organiser et harmoniser les pratiques et relations professionnelles ou
interprofessionnelles dans le secteur intéressé

- réaliser des programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, notamment dans les domaines de la qualité des produites et de la protection de la santé et de l'environnement,

Qu'elle soutient même au contraire qu'un tel déséquilibre ne résulte que de ce qu'INTERLOIRE ne remplirait pas ces missions, ce qui suffit à démontrer qu'elle n'allègue ni ne démontre un quelconque déséquilibre résultant de l'existence d'INTERLOIRE elle-même et ne fait donc état d'aucun motif d'inconventionnalité des arrêtés d'extension contestés ;

- Sur les sommes dues :

Attendu qu'au soutien de ses demandes en paiement, INTERLOIRE verse aux débats, pour les périodes allant de janvier 2014 à septembre 2015, les mêmes pièces que devant le tribunal à savoir :

- les accords interprofessionnels entre les membres de l'interprofession des vins de Loire allant du premier juillet 2011 au 31 juillet 2014, puis du premier août 2014 au 31 juillet 2017,
- les avenants de campagne annuels fixant le barème des cotisations jusqu'au 31 juillet 2017,
- les arrêtés ministériels en date des 27 janvier 2012, 18 octobre 2012, 28 novembre 2012, 12 octobre 2015 et 18 octobre 2017 portant extension des accords interprofessionnels ;

Que l'intimée ne précisant pas sur quel fondement elle a sollicité paiement de pénalités de retard, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné DOMAINE PREYS à lui verser la seule somme de 13.005 euros au titre des cotisations dues de janvier 2014 à septembre 2015 ;

Attendu qu'INTERLOIRE ajoute à cette demande la réclamation additionnelle du paiement d'une somme de 1.048,50 euros au titre de la période ayant couru du 31 juillet 2017 au 31 août 2018 et produit, à l'appui de cette prétention contradictoirement formulée, en sus de ses précédentes pièces, l'accord interprofessionnel courant du premier août 2017 au 31 juillet 2020, l'avenant de campagne pour la même période et l'arrêté ministériel du 14 mai 2018 étendant cet accord et cet avenant, pièces sur lesquelles l'appelante n'a pas formulé d'autres observations que celles générales et valables pour tous les arrêtés d'extension examinées ci-dessus ;

Que la demande d'INTERLOIRE est le complément ou l'accessoire, au sens de l'article 566 du code de procédure civile, de la demande initiale puisque les contributions revendiquées par INTERLOIRE procèdent des mêmes dispositions des articles L.632-1 et suivants du code rural et de la prêche maritime, même si, pour cette dernière période, sont intervenus de nouveaux accords, avenants et arrêtés d'extension;

Qu'il convient dès lors d'ajouter à la décision déférée en condamnant l'appelante à verser la somme de 1.048,59 euros au titre des cotisations dues pour la période ayant couru du 31 juillet 2017 au 31 août 2018 ;

Attendu que l'appelante, succombant entièrement en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SCEA DOMAINE PREYS à payer à l'association INTERLOIRE la somme de 1.048,59 euros au titre des cotisations dues pour la période ayant couru du 31 juillet 2017 au 31 août 2018,

CONDAMNE la SCEA DOMAINE PREYS à payer à l'association INTERLOIRE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCEA DOMAINE PREYS aux dépens d'appel,

ACCORDE à Maître X..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002471
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;18.002471 ?
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