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13/12/2018 | FRANCE | N°17/034691

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/034691


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Estelle X...
la SCP Y... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 442 - 18
No RG 17/03469 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSVQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216677227542

SAS FRANCE CONSEIL HABITAT EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE FRANCE CHAUFFAGE HABITAT
agissant poursuites et diligences de

son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avoca...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Estelle X...
la SCP Y... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 442 - 18
No RG 17/03469 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSVQ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216677227542

SAS FRANCE CONSEIL HABITAT EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE FRANCE CHAUFFAGE HABITAT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas A..., avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265215432957132

SAS DOMAINE DES ANGES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier Y..., membre de la SCP Y... - FIRKOWSKI, avocat au barreau D'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Hervé B..., membre de la SCP CALENGE-B..., avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Novembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 août 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 27 SEPTEMBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Domaine des Anges, qui souhaitait exploiter, sur un terrain pris à bail à compter du premier avril 2017, une activité de gîtes sous forme d'« éco-lodges » a commandé selon devis/contrat daté du 19 janvier 2017 à la société France Conseil Habitat (FCH) plusieurs chalets équipés à monter.

Des différends étant survenus, FCH a cessé le chantier en mettant en demeure sa cocontractante de lui communiquer le permis d'aménager, de faire installer un compteur de chantier et de relier son terrain aux réseaux d'eau et d'électricité ainsi qu'au tout à l'égout.

Domaine des Anges a alors assigné FCH devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant la résolution du contrat, le remboursement des acomptes versés et l'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'exploitation.

Par jugement en date du 10 novembre 2017 le tribunal a :

-dit que le contrat liant Domaine des Anges et FCH est un contrat de louage d'ouvrage dans lequel FCH devait assurer la maîtrise d'oeuvre et obtenir le permis de construire,
- dit que FCH est responsable de l'interruption du chantier et doit faire son affaire de l'installation d'un compteur de chantier et de la viabilisation du terrain, hormis pour le creusement et la fermeture des tranchées,
- ordonné à FCH de communiquer à Domaine des Anges les justificatifs de son assurance décennale et responsabilité civile, à peine d'astreinte de 10 euros par jour et par document, passé le délai de 20 jours ouvrables à compter de la date du jugement,
- condamné FCH à payer à Domaine des Anges la somme de 100 euros par jour, payable chaque fin de mois, à compter du 15 juin 2017 inclus et jusqu'à a date de fin de chantier à titre de dommages et intérêts,
- dit que Domaine des Anges doit faire son affaire du creusement et de la fermeture des tranchées de viabilisation selon les plans fournis par FCH,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions et condamné FCH à payer à Domaine des Anges la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

FCH a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 29 novembre 2017.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 37.020 euros TTC au titre de la facture du 3 mai 2017, 15.120 euros TTC au titre de la pénalité prévue à l'article 8.2 du contrat, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Estelle X....

Elle fait valoir que la date d'installation des chalets était prévue, sous réserve du paiement de la moitié du prix, début avril 2017, date à compter de laquelle Domaine des Anges bénéficiait du terrain donné à bail et ne devaient aucunement être achevés à cette même date puisque sa cocontractante ne disposait pas auparavant du droit d'user du terrain sur lequel devaient être installés les chalets et elle fait observer qu'elle a elle-même contracté pour ce chantier une assurance qui commence à courir début avril 2017. Elle affirme que Domaine des Anges, qui en avait pourtant la charge, n'avait pas obtenu, à la date de début du chantier, les autorisations administratives nécessaires, n'avait pas fait installer le compteur électrique de chantier, ni viabiliser le terrain devant accueillir les chalets, ni obtenu de raccordement électrique, ni demandé de raccordement à un réseau d'évacuation des eaux usées et qu'aucun engin de levage n'avait été loué alors que cela était expressément prévu à sa charge dans le devis/contrat en date du 19 janvier 2017.

Elle précise que l'intimée a trompé les premiers juges en leur communiquant des documents non contractuels, à savoir des bons de commande en date du 17 janvier 2017 qui fait référence à un devis initial en date du 28 décembre 2016, lequel a été annulé et remplacé par le devis/contrat du 19 janvier 2017seul signé par l'acheteur, qui porte son cachet et dont toutes les pages des conditions générales de vente des chalets SUN COTTAGE sont paraphées. Elle rappelle que Domaine des Anges a contracté pour les besoins de son activité professionnelle et n'est donc pas un "consommateur" au sens du code de la consommation et elle affirme qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de la décision de l'intimée de ne pas recourir aux services d'un maître d'oeuvre.

Elle prétend que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le contrat conclu entre les parties n'est pas un contrat de louage d'ouvrage, mais un contrat de vente de chalets en kit à livrer et à poser ; qu'il prévoyait un délai de 10 à 12 semaines pour livrer après versement des 50 % d'acompte et elle souligne que les conditions générales de vente signées par les parties prévoient notamment à l'article 8 que : « Si le lieu préparé n'est pas conforme aux prescriptions, et rend impossible la dépose ou la construction de la « maison » sur le site, le client en assume seul la responsabilité ; que la viabilisation du terrain n'est qu'une option qui n'a pas été cochée par l'acquéreur et qui ne figure pas dans le devis, ce qui doit conduire à retenir qu'il appartenait à Domaine des Anges de faire son affaire des autorisations administratives et de la viabilisation nécessaires à l'implantation des chalets. Elle précise que Domaine des Anges a d'ailleurs elle-même déposé les demandes auprès de la mairie, sans solliciter préalablement la participation de sa cocontractante à laquelle elle n'a demandé que de l'aide, ce qui ne saurait modifier le contenu du contrat. Elle rappelle que l'article 4.4 du bail consenti à Domaine des Anges fait état du projet du preneur de mise en place de chalets en vue de les exploiter par le biais de location de courtes durées et stipule expressément que toutes « transformations ne pourront être faites qu'après obtention d'un avis favorable écrit du bailleur et à la condition d'être effectuée sous la surveillance le contrôle de l'architecte du bailleur, dont les honoraires et vacations seront à la charge exclusive du preneur, ce qui ne permettait pas à l'intimée d'ignorer qu'elle devait avoir recours à un architecte. Et elle soutient avoir indiqué dès le début à Domaine des Anges que le dépôt d'un permis de construire était nécessaire, ce que l'intimée n'aurait pas dû ignorer en sa qualité de professionnelle et ce que lui aurait confirmé un architecte si elle avait recouru, comme elle en avait l'obligation, à ses services.

En ce qui concerne la viabilisation du terrain elle soutient que Domaine des Anges ne peut prétendre avoir rempli ses obligations mais procède à une confusion entre le coût de raccordement des chalets aux différents réseaux de distribution (10.000 euros HT pour raccorder 8 chalets) et la viabilisation elle-même, dont la société FCH n'avait pas la charge.
Elle indique également que ce n'est qu'après avoir constaté que le terrain n'était pas en état de recevoir ses chalets qu'elle a, à la demande expresse de Domaine des Anges, établi un devis complémentaire de viabilisation et elle souligne que ce devis n'a été que partiellement accepté par Domaine des Anges qui n'a pas fait réaliser les travaux non confiés à FCH.

Elle rappelle enfin que Domaine des Anges devait louer un engin de levage ; qu'elle ne s'en est cependant pas occupée et que FCH a dû elle-même assurer cette location.
Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 1219 du Code civil énonce qu'« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » . Elle indique :
1/ que les travaux portant sur un établissement recevant du public (ERP) sont soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire dans le cas de création d'une construction nouvelle, c'est-à-dire indépendante de tout bâtiment existant, ce qui est le cas en l'espèce, mais qu'aucun permis n'a été délivré,
2/ que les tranchées creusées par Domaine des Anges sont ouvertes sans gaines pré-installées, alors qu'elles auraient dû être recouvertes, ce qui fait courir un risque à ses ouvriers,
3/ qu'aucun compteur de chantier n'a été installé,
4/ que Domaine des Anges n'a pas souscrit de contrats pour être raccordée et approvisionnée en limite de propriété par les fournisseurs habituels en électricité, gaz, eau etc.,

Et elle soutient que c'est en conséquence à bon droit qu'elle a interrompu le chantier après avoir adressé à sa cocontractante une sommation très précise.

Elle en déduit que Domaine des Anges ne rapporte pas la preuve d'une inexécution justifiant la résolution du contrat. Elle précise qu'elle a accepté de livrer et de commencer les travaux sous la pression de Domaine des Anges qui l'avait assurée, que compte tenu de ses bons rapports avec la mairie, elle obtiendrait l'autorisation avant que la couverture des chalets ne soit posée ; qu'en effet, tant que la toiture n'a pas été posée, les travaux ne peuvent être qualifiés de construction ; que c'est en raison de cette tolérance qu'elle a commencé les travaux mais qu'elle refuse de les terminer sans être assurée d'un permis de construire, faute de quoi sa propre responsabilité pourrait être engagée.

Elle affirme enfin que, quelque soit la qualification donnée au contrat, elle est fondée à obtenir paiement de ses factures et des jours perdus en raison de l'absence d'engin de levage.

Domaine des Anges sollicite également l'infirmation du jugement attaqué et demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de construction de maisons individuelles et subsidiairement la résolution du contrat de maîtrise d'ouvrage la liant à FCH, de condamner celle-ci à lui rembourser à la somme de 400.214 euros avec intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation, de lui donner acte de son accord pour que FCH reprenne les matériaux et matériels qui sont restés sur le chantier, d'ordonner cette reprise sous astreinte, de condamner FCH à lui verser 20.000 euros de dommages et intérêts et 480 euros en remboursement de frais de transport assurés pour son compte. Plus subsidiairement, elle réclame la confirmation de la décision entreprise et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle prétend qu'elle a signé le 17 janvier 2017 deux bons de commande qui prévoyaient que l'exécution des « tranchées pour viabilisation» restait à sa charge mais que la fourniture et la pose (viabilisation gaine - câble- etc) restaient à la charge de FCH ; que ce n'est qu'ensuite, sous prétexte de "mettre au propre" ces bons que FCH lui a fait signer un nouveau devis daté inexactement du 17 janvier 2017 mais en réalité signé le 23 janvier. Elle souligne que les premiers bons de commandes ont été signés par FCH qui a d'ailleurs immédiatement exigé paiement d'une somme de 50.000 euros ; que le devis daté du 19 janvier 2017 comprend une seule page et que les pages 3, 4, 5, 6 intitulées "options et conditions générales de vente" annexées à la pièce no 1 de l'appelante n'étaient aucunement annexées au devis initial ; qu'il s'agit en réalité des annexes au devis annulé du 28 décembre 2016 qui ont été « malencontreusement » agrafées au devis No 002-2017. ; que ces pages n'ont donc aucune valeur contractuelle ; que selon le devis daté du 19 janvier 2017qui est le dernier en date, FCH s'est engagée non seulement à fournir et à livrer les chalets litigieux mais également à les installer en procédant aux branchements d'eau et d'électricité et en procédant à leur aménagement ; que FCH avait donc à sa charge la création des plans des cottages et leur implantation, ainsi que le montage des différents dossiers de demande pour les autorités administratives, les négociations avec des sous-traitants en particulier pour la plomberie et l'électricité, et la construction partielle des cottages après la livraison des éléments préfabriqués, ce qui caractérise un contrat de maîtrise d'ouvrage ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, la Cour de cassation ayant d'ailleurs requalifié un contrat de vente d'un chalet en kit en contrat de construction de maisons individuelles avec fournitures de plans. (Cass. Civ. 3éme, 3 mai 2001, No 99-14.370).

Elle soutient donc avoir conclu un contrat de construction de maisons individuelles au sens de l'article L 231-1 du code de la construction non conforme aux dispositions de l'article L231-2 du même code puisqu'il ne comporte pas la plupart des mentions exigées par cet article, ce qui doit conduire la cour à en prononcer la nullité.

A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution du contrat en faisant valoir :
- qu'il résulte de la production de l'assurance de l'appelante que celle-ci ne couvre pas les travaux litigieux puisqu'elle concerne ceux qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier déclarée entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, soit postérieurement aux travaux litigieux.
- que la date d'achèvement des travaux était bien prévue début avril 2017, ce qui est confirmé par le devis faisant état d'un délai de fabrication de 10 à 12 semaines après la réception du premier acompte, lequel a été versé le 17 janvier 2017, ainsi que par la page Facebook de l'appelante qui invite ses clients à voir "l'ensemble de sa collection à partir du 1er mai 2017 au camping Domaine des Anges" ; qu'elle a déjà payé 400.214 euros pour une somme totale due de 434.214 euros TTC et a réalisé la totalité des travaux mis à sa charge, soit les tranchées pour viabilisation ainsi que cela résulte d'un procès-verbal de constat en date du 28 avril 2017 et d'un courriel de FCH en date du 26 avril 2017 reconnaissant la réalisation des travaux de tranchées depuis le mercredi 19 avril 2017 ; qu'au contraire FCH s'est abstenue de fournir les matériels les plus coûteux soit :
- portail électrique avec télécommande,
- fenêtres, baies vitrées, portes-fenêtres et portes intérieures,
- lits doubles, canapés-lits, une partie des lits superposés,
- chaises,
- une table,
- Luminaires,
- combinés trio : laves vaisselle, fours et plaques d'induction,
- armoires,
- pompes à chaleur air/air,
- cuisines sur mesure, éviers et hottes aspirantes,
- câbles électriques pour viabilisation, gaines en grande partie manquante, chambre de tirage des câbles,
- kit électrique avec tableau,
- kit auto-consommation photovoltaïque + kit de stockage batterie,
- polystyrène expansé (pour isolation thermique) ;

Qu'elle lui a livré des produits (dont la liste a été dressée par l'huissier dans son procès-verbal de constat le 31 mai -2 juin 2017), non conformes aux équipements demandés dont la liste avait été validée par mail du 11 avril 2017 et que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons.

Et elle précise qu'elle a fait délivrer le 24 mai 2017, sommation à FCH de produire les justificatifs de son assurance décennale et responsabilité civile, de reprendre les meubles décrits en page 3 de son courrier du 3 mai 2017, de reprendre immédiatement ses travaux et de les mener à terme avant le 15 juin 2017, en précisant que, passé ce délai, elle engagerait une procédure judiciaire aux fins de demander la juste indemnisation du préjudice subi.

Elle affirme que l'obtention des autorisations administratives incombait à la venderesse ainsi que le prévoit l'article 2 des conditions générales de vente dans lequel il est indiqué que"le client reconnaît être informé que les démarches administratives peuvent être longues et constituent une part importante de la prestation du vendeur" et les courriels échangés avec FCH dans lesquels cette dernière reconnaît, notamment le premier mars le 8 mars et le 18 mai 2017, devoir s'occuper de l'ensemble de ces démarches ; que FCH a tenté de lui imposer de prendre elle-même un architecte alors que cet architecte devait être celui ayant établi le projet architectural et que la demande de permis a été rejetée faute de visa d'un architecte.

Elle précise qu'un plan des tranchées qu'elle devait réaliser ne lui a été transmis que le 10 avril 2017 et qu'il était incomplet ; qu'elle a, dès qu'elle a reçu un plan complet, fait réaliser les tranchées qui étaient achevées le 19 avril 2017 ainsi qu'en témoigne un courriel de FCH qui avait quant à elle la charge de la VRD et elle précise que contrairement à ce que prétend l'appelante, elle n'a jamais réclamé de devis de viabilisation ; que c'est au contraire FCH qui a établi sans bonne foi le 2 mai 2017 un devis complémentaire totalement injustifié pour les VRD pour un montant de 86.604 euros TTC et une facture de travaux supplémentaires pour «fournitures et pose des tuyauteries PVC » d'un montant de 37.020 euros TTC qui n'était pas davantage due puisque la fourniture et la pose des tuyauteries était à la charge de FCH qui a abandonné le chantier comme a pu le constater l'huissier de justice qu'elle a mandaté. Elle relève que c'est avec la même mauvaise foi que l'appelante prétend qu'elle aurait dû recouvrir les tranchées alors même qu'il est évident qu'elle ne pouvait le faire avant que FCH y ait au préalable installé les canalisations et les gaines.
Elle soutient avoir fait le nécessaire pour louer un engin de levage afin de procéder aux déchargements des marchandises qui a été conservé par FCH au-delà de la date prévue et affirme qu'il ne lui revenait pas de prévoir un compteur de chantier ; qu'elle a quand même fait installer un tel compteur le 4 mai 2017 en espérant obtenir l'avancement des travaux, ce qui ne s'est pas produit. Elle souligne que l'électricité était mise à disposition de FCH dont les ouvriers disposaient en outre de sanitaires qu'elle avait fait installer. Elle souligne également que l'eau était disponible et que, contrairement a ce qu'à prétendu FCH qui a tenté d'obtenir paiement de travaux inutiles, la pression était suffisante pour desservir tous les chalets.

Enfin elle détaille son préjudice financier, précise qu'elle avait prévu de commencer à exploiter le site à compter du 1er mai 2017 et avait reçu des réservations qu'elle a dû annuler et soutient qu'elle est fondée à demander le montant estimé par le prévisionnel des résultats des exercices 2017 -2018 -2019 soit la somme de 58.076 euros et qu'elle a dû exposer de nombreuses charges fixes telles que le paiement du loyer sans aucune contrepartie. Elle indique également avoir dû régler au cabinet AGIR recouvrement agissant en qualité de mandataire de la S.A.R.L. Transports JEANTET PONTARLIER une somme de 480 euros correspondant à des frais de transports engagés par FCH à l'occasion du chantier. Elle conteste enfin les sommes réclamées par l'appelante.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il doit tout d'abord être relevé que Domaine des Anges, qui soutient que les travaux devaient être achevés "afin de permettre une exploitation pour la saison touristique de 2017", ne précise pas quelle est la date de début de cette saison mais qu'il résulte de ses propres pièces qu'elle pensait ouvrir les gîtes pour le week-end du premier mai ;

Qu'elle n'a cependant fait figurer aucune condition de délai au contrat et qu'il ne peut qu'être relevé que celui-ci mentionne clairement un délai de fabrication de "10 à 12 semaines" et qu'au regard du devis accepté par elle et de la date de paiement de l'acompte le 17 janvier 2017, Domaine des Anges ne peut sérieusement prétendre que les travaux auraient dû débuter dès le mois de mars ;

Que l'appelante fait d'ailleurs à raison observer que Domaine des Anges n'a pris à bail le terrain sur lequel devaient être montés les chalets qu'à compter du premier avril 2017 et que les travaux ne pouvaient commencer avant cette date puisqu'elle ne pouvait faire édifier les bungalows avant de pouvoir disposer du terrain ;

Qu'il résulte de la pièce 27 de l'intimée que les travaux ont commencé dès le 5 avril 2017 et qu'aucun retard ne peut dès lors être reproché à FCH ;

Attendu que l'intimée soutient sans pertinence que l'appelante ne démontrerait pas avoir souscrit une assurance régulière au motif que le contrat qui est produit débute le premier avril 2017 alors que FCH devait souscrire cette assurance avant de commencer le chantier ;

Qu'elle n'expose pas quel texte légal impose une obligation d'assurance avant le début d'un chantier et que FCH n'a aucunement à justifier être bénéficiaire d'une assurance à la date de l'émission des devis ou de la signature du contrat ;

Qu'il résulte du propre courrier de Domaine des Anges en date du 23 mai 2017 que FCH a commencé les travaux le 5 avril 2017 et que l'affirmation de l'intimée d'un début des travaux sans assurance est en conséquence inexacte ;

Attendu que si, ainsi que le fait valoir l'appelante, le tribunal a statué ultra petita en qualifiant la convention de contrat de louage d'ouvrage dans son dispositif alors qu'aucune des parties n'avait réclamé une telle qualification, la question de la qualification du contrat est aujourd'hui dans le débat et a été discutée contradictoirement par les parties ;

Que Domaine des Anges prétend avoir conclu avec FCH un contrat de construction de maison individuelle ou à défaut de maîtrise d'oeuvre, ce que l'appelante conteste formellement ;

Attendu que sera tout d'abord écartée la qualification de contrat de maison individuelle ;

Que les dispositions des articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation visées par l'intimée à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat ne sont en effet pas applicables au litige puisqu'elles ne concernent, en application de l'article L231-1 de ce code, que les maisons à usage d'habitation ou à usage professionnel ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ;

Que les chalets acquis par FCH n'étaient pas destinés à l'habitation principale des maîtres de l'ouvrage mais étaient six bungalows montés sur pilotis et démontables, à usage de loisirs dans un centre ouvert au public ;

Que Domaine des Anges ne peut donc prétendre à l'application des dispositions du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le contrat de maîtrise d'oeuvre ou de louage dont se prévaut l'intimée est caractérisé par la conception des plans, l'organisation de la construction, la supervision et la coordination des différentes personnes travaillant sur le chantier ;

Qu'afin de déterminer si FCH avait la charge de la viabilisation et de l'obtention du permis de construire, ce qui caractériserait un tel contrat, il convient de se référer aux documents contractuels signés par les parties ;

Qu'il n'est pas ici utile de détailler toutes les conventions qui se sont succédé puisque tant FCH que Domaine des Anges sont d'accord pour retenir que le contrat définitif qui les liait est celui conclu le 17 janvier 2017 ;

Que FCH fait valoir que l'intimée a approuvé ses conditions générales de vente et elle les produit, ce qui permet de vérifier que chaque page en a été paraphée par Domaine des Anges;

Que cette dernière affirme que le contrat du 10 janvier 2017 ne comprenait pas ces conditions générales et produit des conditions générales de vente non paraphées par elle et par l'appelante concernant manifestement uniquement des pompes à chaleur, autre volet d'activités de FCH ;

Que ces autres conditions générales de vente, qui ont pu être remises à l'intimée ou prises par elle lors de sa visite du stand de FCH, ne sont pas entrées dans le champ contractuel puisqu'il est démontré que l'intimée, qui a toujours entendu contracter avec FCH même si elle a signé plusieurs conventions et devis, a été informée des conditions générales de vente concernant les chalets de sa cocontractante, qu'elle les a expressément approuvées et signées, et ne pouvait donc penser contracter à d'autres conditions que celles qui lui avaient été notifiées et n'ont pas été modifiées à la suite des modifications de devis intervenues ;

Que c'est dans les conditions générales de vente des pompes à chaleur que figure la mention "le client reconnaît être informé que les démarches administratives peuvent être longues et constituent une part importante de la prestation du vendeur" dont l'intimée ne peut se prévaloir puisqu'elle a quant à elle approuvé des conditions générales de vente différentes visant expressément l'achat de chalets et ne comportant pas une telle mention ;

Attendu que, le 19 janvier 2017,Domaine des Anges a commandé à FCH 6 cottages et une prestation de transport et de pose, ainsi que la fourniture et la pose d'un comptoir d'accueil, d'un "équipement pour le labo" ;

Que le devis mentionne que l'intimée a souscrit 5 options, l'une d'une cabine trio modèle et d'une cabine trio modèle 4, l'autre d'un kit électricité, la troisième d'une kitchenette, la quatrième d'un ameublement D, et la dernière d'un ameublement B ;

Qu'il mentionne également : " fourniture et pose (câbles, gaines). Tranchée à la charge du client ; fourniture et pose clôture entrée, portail de 5m de linéaire, fourniture et pose de kit électricité 3KWC+ batterie";

Qu'il précise "inclus : documents détaillés dans les documents annexés. Non inclus : engin de levage pour livraison; Délais de fabrication : 10/12 semaines après réception du premier acompte "

Attendu qu'il résulte très clairement du document intitulé " Les options" dont Domaine des Anges ne conteste pas avoir eu connaissance que, sur la même page que les options 1,2,3 et 4 qu'elle a souscrites, figure l'option 7 : " Viabilisation du terrain à partir de 119 euros M/L" ainsi décrite : "Réalisation d'une tranchée, fourniture et pose de gaines techniques 5 voies, fourniture et pose des câbles et tuyaux" ;

Attendu que FCH fait à raison valoir que l'absence de souscription de cette option démontre que la viabilisation du terrain n'était pas à sa charge mais à celle de Domaines des Anges ;

Que cette dernière ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas à supporter le coût de la viabilisation puisque :
- elle n'a pas souscrit l'option no7,
- seule était prévue la liaison entre les chalets et le réseau viabilisé qui était à la charge du vendeur ainsi que le démontre la mention : "fourniture et pose (câbles, gaines)",
- le coût de cette liaison de 10 chalets était de 10.000 euros, qui correspond effectivement au passage de gaines et câbles sur quelques mètres mais est sans commune mesure avec le coût d'une viabilisation complète s'élevant à plus de 80.000 euros,
- si Domaine des Anges a pu, par imprévision, ne pas prévoir la viabilisation de son terrain avant l'arrivée des chalets, elle a immédiatement compris et admis que cette viabilisation lui incombait puisqu'elle a sollicité un devis complémentaire de FCH pour cette viabilisation et a indiqué à l'entrepreneur contacté par FCH pour y procéder qu'elle entendait ne pas donner suite à sa proposition et faire son affaire personnelle de cette viabilisation ; qu'elle n'a pas contesté le devis mais en a approuvé certaines mentions en indiquant faire son affaire personnelle du reste des travaux et soutient aujourd'hui une toute autre version que celle résultant de ses propres écrits ;

Que c'est en conséquence à raison que FCH reproche à Domaine des Anges de ne pas avoir effectué les travaux de viabilisation avant la livraison des chalets et d'avoir creusé les tranchées nécessaires au passage des réseaux (et non les tranchées de raccordement) après le commencement de l'installation des chalets, ce qui a pu la gêner dans son travail ;

Que c'est au contraire sans pertinence que Domaine des Anges reproche à l'appelante de ne pas lui avoir communiqué les plans des tranchées avant le 10 avril 2017 ;

Que Domaine des Anges confond en effet dans ses écritures le creusement de la tranchée de viabilisation, à laquelle elle aurait dû procéder en y faisant passer tous les équipements nécessaires et la refermer avant l'arrivée des chalets, et le creusement des tranchées de liaison;

Que les plans remis par FCH ne concernaient pas la viabilisation qui aurait dû être achevée, mais les liaisons entre les chalets et les réseaux installés grâce à cette viabilisation ;

Que ces dernières tranchées, peu gênantes, n'avaient pas à être réalisées avant l'installation des chalets sur les emplacements qui leur étaient réservés et que FCH n'a dès lors commis aucune faute en ne remettant leurs plans qu'après son arrivée ;

Attendu par ailleurs que ni la convention ni les conditions générales de vente ne prévoient la partie devant obtenir les autorisations administratives ;

Qu'à défaut de convention contraire, l'obtention de telles autorisations incombe normalement au maître de l'ouvrage ;

Que les parties ont échangé plusieurs courriels relatifs à ces autorisations ;

Que si, dans un courriel du premier mars 2017, FCH a indiqué qu'elle constituait le dossier pour la mairie, cette indication ne démontre aucunement qu'elle avait la charge de l'obtention du permis de construire ;

Qu'en effet, c'est Domaine des Anges qui pilotait la demande d'autorisation puisqu'elle a indiqué à FCH, qui allait remplir un dossier ERP, qu'il n'était pas nécessaire de recourir à ce dossier, un dossier d'IOP étant suffisant (courriel du premier mars troisième page de sa pièce 23) ;

Qu'après avoir aidé à la constitution du dossier, FCH l'a adressé en mail à Domaine des Anges ainsi qu'il résulte de son courriel du 8 mars 2017 (page 2 de sa pièce 23) en laissant en blanc avec des points d'interrogation les indications qu'elle n'avait su renseigner, en indiquant à sa cliente qu'il convenait qu'elle complète le dossier avec la mairie et en terminant en précisant qu'elle restait à sa disposition si besoin ;

Que ces rapports entre les parties sont confirmés par les échanges ultérieurs (cf courriel du 13 mars 2017 pièce no3 de l'appelante) puisque Domaine des Anges affirmait qu'il n'était besoin d'aucune autorisation pour commencer les travaux, l'aménagement n'étant pas supérieur à 6 hébergements et 20 personnes et que c'est elle qui a seule décidé de déposer une simple déclaration préalable "pour commencer dès que possible la phase 1" ;

Qu'elle a certes sollicité sur ce point l'avis de sa cocontractante mais que celle-ci ne lui a pas confirmé cette possibilité mais lui a répondu sur la nécessité d'un plan d'aménagement sans que l'on puisse comprendre si cette réponse concernait la phase 1 ou la phase 2 du projet;

Que Domaine des Anges lui a adressé des reproches en ces termes : " Vous voulez déposer un dossier de permis de construire où il est stipulé qu'il faut attendre trois mois et la réponse de l'administration avant de commencer les travaux. Est ce normal ? Pourquoi ne pas avoir fait une simple autorisation de travaux? Merci."

Que l'intimée écrivait à nouveau le 31 mars 2017 : "le permis d'aménager demande trois mois d'instruction. Or vous nous avez transmis les pièces le 9 mars. Nous avons déposé les demandes le 13 mars, nous avons tenté de parer le coup avec une déclaration de travaux en abaissant notre capacité à 20 personnes cela n'a pas fonctionné parce que la zone d'accueil dépasse la surface autorisée. Nous ne pouvions pas le savoir mais vous oui. Nous avons déposé le Cerfa que vous nous avez indiqué, la case permis de construire est déjà cochée il n'est pas possibles de la décocher ; ce n'était pas le bon Cerfa" ;

Que FCH répondait le jour même " Dès le début nous vous avions informé que la mairie vous avait classé en zone ERP et suite à votre rencontre avec les services de l'urbanisme vous nous avez confirmé dans votre mail du 13 mars qu'ils vous avaient considéré comme une installation ouverte au public ( IOP). Vous avez exigé qu'on vous adresse les formulaires en ce sens, ce que nous avons fait. Cependant vous avez coché un formulaire pour une demande de permis de construire alors que nous étions en permis d'aménager ce que vous nous avez confirmé dans votre mail du 13 mars où vous nous certifiez avoir déposé une déclaration préalable et un permis d'aménager. Or le bordereau de dépôt de pièce diverge énormément car ce ne sont pas du tout les mêmes pièces graphiques à fournir entre un PC et un PA."

Que l'appelante rappelait, sans être démentie qu'elle n'était pas chargée du dépôt du dossier administratif et n'avait pas été mandatée pour l'établir ;

Que Domaine des Anges répondait "Nous savions qu'il y avait des délais administratifs à respecter et que la loi était stricte. Nous sommes des novices, ce n'est pas notre métier mais en revanche c'est le vôtre."

Que cette dernière affirmation ne saurait faire oublier que Domaine des Anges n'a donné aucun mandat à FCH pour établir les dossiers administratifs et qu'elle ne l'a pas rémunérée pour ce faire ;

Qu'elle a agi avec une grande imprévision puisqu'elle a acquis des chalets sans condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire, monté son projet sans s'être renseignée sur les conditions devant être remplies par un site ouvert au public, et exigé le commencement des travaux sans avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires ;

Que n'ayant pas ces autorisations, elle a ouvert en mars 2017 un site Internet faisant état d'une ouverture le week-end du premier mai ;

Que Domaine des Anges n'excipe pas devant la cour d'un défaut de conseil de la venderesse et qu'il sera d'ailleurs observé que les renseignements donnés par FCH étaient exacts et que l'intimée, étant elle-même professionnelle puisque les chalets commandés devaient lui permettre d'ouvrir un terrain d'accueil de vacanciers, elle ne saurait faire valoir le peu d'expérience de ses gérants pour prétendre obtenir de la venderesse soit des informations sur les sites ouverts au public, alors que l'appelante n'est pas censée connaître ce domaine, soit des prestations administratives non contractuellement prévues et non rémunérées ;

Qu'au regard tant de la convention signée par les parties que des courriers ensuite échangés, le tribunal ne pouvait retenir que FCH était expressément chargée de la constitution des dossiers administratifs et de l'obtention des permis nécessaires alors qu'elle n'a fait, ainsi qu'il est courant, qu'apporter un soutien technique à la constitution de ces dossiers, en communiquant notamment les plans établis à l'intimée qui a seule par ailleurs décidé de l'implantation des chalets et en respectant les instructions de Domaine des Anges sur les imprimés à remplir, bien qu'elle lui ait signalé qu'ils ne lui semblaient pas être ceux nécessaires ;

Attendu qu'il en résulte que FCH ne s'est pas vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre ou de location d'ouvrage mais a conclu un contrat de fourniture de chalets et de prestations de pose de ces bungalows sur un terrain viabilisé par les soins de l'acquéreur, aux emplacements décidés par lui auquel il appartenait de recueillir les autorisations administratives préalables avant de commencer l'opération ;

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'à la date d'arrêt des travaux, Domaine des Anges n'avait pas obtenu de permis de construire ni souscrit de contrats de raccordement et de fourniture d'électricité, d'eau et éventuellement de gaz pour desservir le terrain, ce qui empêchait de terminer la viabilisation, de refermer la tranchée servant au passage des réseaux et d'achever l'assemblage des chalets dont la toiture n'avait pas été posée de crainte d'une démolition ordonnée par les services de l'urbanisme ;

Que c'est dès lors sans faute que FCH a stoppé le chantier dans l'attente de l'exécution de ses obligations par sa cocontractante ;

Attendu par ailleurs que, si l'intimée se plaint de ce que les éléments d'équipements livrés ne sont pas ceux qu'elle avait commandés, elle ne le démontre pas, le procès-verbal de constat qu'elle communique et qui liste ces équipements ne pouvant être comparé avec un document contractuel précis permettant de vérifier les différences dont elle se plaint ;

Qu'il ne peut de plus qu'être relevé qu'elle a formé une demande tendant à la restitution de toutes les sommes versées à FCH sans formuler de demande subsidiaire tendant à obtenir une indemnisation au titre d'une moins value des éléments d'équipement livrés ;

Que Domaine des Anges ne peut dès lors qu'être déboutée de toutes ses prétentions puisque c'est son imprévision qui la conduit à se trouver à la tête d'un projet non achevé avec le matériel d'équipement livré sans pouvoir être installé ;

Attendu que FCH est quant à elle fondée à réclamer paiement de la somme de 27.600 euros qu'elle a exposée pour commencer la viabilisation et faire passer les tuyaux et câbles, cette viabilisation n'ayant pu être achevée en raison de l'absence du raccordement du terrain au tout à l'égout et de l'absence de raccordement et de fourniture d'électricité, d'eau et éventuellement de gaz ;

Qu'elle ne justifie au contraire pas de ce qu'elle a exposé des frais de manitou du fait de l'intimée qui avait elle-même loué ce matériel à la date prévue et n'est pas responsable des délais apportés par FCH dans l'exécution de ses prestations ;

Qu'elle ne démontre pas plus que huit de ses ouvriers ont été contraints de ne pas travailler pendant 7 jours en raison de l'absence de viabilisation et sera déboutée de sa demande tendant au paiement de 15.120 euros de pénalités ;

Attendu que sera déduite par compensation des sommes dues par Domaine des Anges à FCH celle de 480 euros correspondant à des frais de transports engagés par FCH à l'occasion du chantier et réglés par l'intimée ;

Que Domaine des Anges sera donc condamnée à verser à FCH la somme de 27.120 euros ;

Attendu que l'appelante ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche à son adversaire et sera également déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Que Domaine des Anges, succombant en toutes ses prétentions, supportera les dépens d'instance et versera une indemnité de procédure à l'appelante ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la société Domaine des Anges de l'ensemble de ses prétentions,

LA CONDAMNE à payer à la société France Conseil Habitat la somme de 27.120 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,

DÉBOUTE la société France Conseil Habitat du surplus de ses demandes en paiement

CONDAMNE la société Domaine des Anges à payer à la société France Conseil Habitat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Domaine des Anges aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître Estelle X..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/034691
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.034691 ?
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