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13/12/2018 | FRANCE | N°17/029151

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/029151


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 441 - 18
No RG 17/02915 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRRC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL AGRI-TRANS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]



Ayant pour avocat Me Benoit D... , membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

Soci...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SELARL DUPLANTIER - MALLET GIRY - X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 441 - 18
No RG 17/02915 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRRC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL AGRI-TRANS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Ayant pour avocat Me Benoit D... , membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

Société AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Benoit D... , membre de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉES :

SAS MS ÉQUIPEMENT
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Christophe X..., membre de la A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SCP ELGHOZI-GEANTY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC,

E...
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Emmanuel B..., membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Septembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 octobre 2012, la S.A.R.L. AGRI-TRANS a acquis un tracteur de type MRFD 44, genre TRA, modèle 7200R fabriqué par la société F... et vendu par l'intermédiaire de la société GICQUEL-FEAT.

Le 23 juillet 2014, ce tracteur a calé alors qu'il était attelé d'une remorque. L'ensemble a alors reculé, la remorque se mettant en portefeuille et basculant, entraînant le renversement du blé qui s'y trouvait et une dégradation du matériel.

Une expertise amiable a été organisée pour déterminer l'origine du défaut de freinage de la remorque et l'expert a déposé le 6 mai 2015 un rapport concluant à un défaut de conception du tracteur et chiffrant à 14.150 euros HT la perte de la remorque, 604,30 euros HT les dommages occasionnés sur le tracteur et 800 euros HT le coût de la perte de blé soit un préjudice total de 15.554,30 euros.

La compagnie AVIVA ASSURANCES a indemnisé AGRI-TRANS à hauteur de 15.204,30 euros, laissant à sa charge la franchise contractuelle de 350 euros.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir, AVIVA et AGRI-TRANS ont assigné GICQUEL-FEAT, devenue MS ÉQUIPEMENT, et F... devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement en date du 31 août 2017 le tribunal a débouté les demanderesses de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnées à verser une indemnité de procédure.

AGRI-TRANS et AVIVA ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 septembre 2017.

Elles reprochent au tribunal d'avoir écarté les conclusions de l'expertise amiable contradictoire au seul motif que l'expert avait été diligenté par AVIVA, et ce alors que F... a assisté aux trois réunions et a signé les trois procès-verbaux dressés à leur issue. Elles fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1603 du code civil, ou subsidiairement 1641 du code civil et sur l'article 1245-1 nouveau du même code et demandent à la cour de :

- Condamner la société MS EQUIPEMENTS à payer à la Compagnie AVIVA ASSURANCES la somme de 15.204,30 euros outre la somme de 350,00 euros à la S.A.R.L. AGRI TRANS.

- Condamner la Société F... à payer à la Compagnie AVIVA ASSURANCES les sommes suivantes :
o 14.150,00 euros HT au titre de la perte de la remorque,
o 800,00 euros HT pour la perte des 5 tonnes de blé, à raison de 160 euros la tonne,

- Condamner la Société F... à payer à la S.A.R.L. AGRI TRANS la somme de 350,00 euros au titre de la franchise supportée,

- Dire que les condamnations de la société F... seront prononcées in solidum avec la société MS EQUIPEMENTS,

- Condamner la Société MS EQUIPEMENTS et la Société F... à leur payer ensemble une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP LEMAIGNEN-WLODYKA-DE GAULLIER.

F... sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation des appelantes à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle soutient tout d'abord que le rapport d'expertise amiable n'est pas contradictoire. Elle fait valoir ensuite que les appelants n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un vice caché ou d'un défaut de sécurité et souligne qu'elles fondent exclusivement leurs prétentions sur l'expertise amiable. Elle conteste les conclusions de l'expert mandaté par AVIVA et explique que cette contestation a conduit son représentant à refuser de signer les procès-verbaux établis à la fin des réunions. Elle précise que l'expert amiable a d'ailleurs lui-même retenu que le système de freinage n'était affecté d'aucun vice et que ses conclusions, basées sur des impressions, ne sont pas cohérentes. Et elle indique produire un avis technique contraire à ces conclusions.

MS ÉQUIPEMENT conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation in solidum d'AVIVA et d'AGRI-TRANS à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 euros. A titre subsidiaire elle sollicite condamnation de la société F... à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée au profit des appelantes.
Elle rappelle que le tracteur a été utilisé sans problèmes pendant deux ans et souligne que les appelantes n'apportent aucun autre élément que l'expertise amiable à l'appui de leurs demandes.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, contrairement à ce que soutient F... , le rapport d'expertise amiable est contradictoire, le fait que son représentant ait refusé le signer le procès-verbal de la dernière réunion démontrant qu'il y a assisté ;

Que la jurisprudence que produit cette partie intimée ne concerne que les expertises amiables non contradictoires et que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Cour de cassation a toujours retenu qu'une expertise amiable contradictoire peut valoir à titre de preuve ( Cf notamment Cass civ 1ère 31 janvier 2018 no 16-27.884) ;

Attendu qu'en l'espèce, si Monsieur C..., expert amiable, conclut son rapport en indiquant que l'ensemble de ses constatations lui permet de retenir que le tracteur ne présente pas de défaut particulier de fonctionnement du système de freinage, il termine cependant en indiquant qu'il lui"apparaît anormal de constater que le matériel puisse aussi facilement devenir incontrôlable" ; qu'il indique que l'efficacité du freinage est réduite à néant lorsque le moteur est à l'arrêt, "ce qui est une situation pouvant se présenter quotidiennement" ;

Qu'il en a déduit que le matériel "présente une déficience ou une insuffisance au niveau de la conception" ;

Mais attendu que cette conclusion, d'ailleurs présentée sous forme d'affirmation et non de démonstration, n'est pas cohérente avec le reste de ses constatations ni avec l'utilisation du tracteur pendant deux ans par AGRI-TRANS sans que ne soit signalée la moindre difficulté;

Que cette utilisation contredit en effet l'indication de l'expert amiable de ce que "l'efficacité du freinage est réduite à néant dans une situation que nous pouvons considérer comme habituelle, possible au quotidien" ;

Qu'au regard de la conclusion de l'expert amiable d'une "erreur de conception" du tracteur" qui dépasse les habituelles constatations d'un désordre, et ce alors même que le système de freinage avait été vérifié comme exempt de tout défaut, il appartenait aux appelantes de rechercher d'autres éléments confortant cette affirmation, soit en sollicitant une expertise judiciaire permettant l'examen d'autres tracteurs de la même marque et du même modèle pour vérifier l'existence d'une telle erreur, soit en recueillant des informations sur des incidents similaires ayant pu être constatés sur d'autres tracteurs ;

Que non seulement elles ne l'ont pas fait mais que F... communique une analyse du rapport de l'expert amiable qui fait observer que :

-le crochet de l'attelage avait été remplacé lors de la "reconstitution" organisée par l'expert, ce qui ne permettait pas de se retrouver dans la même situation que le jour de l'accident,
- il n'est fait aucune mention des entretiens réalisés sur le matériel incriminé et aucune copie du carnet d'entretien n'a été communiquée,
- les photos de l'accident démontrent que la remorque était équipée de rehausses, lesquelles ne doivent être utilisées qu'en ensilage mais non en céréales, ce qui a pu jouer un rôle causal dans la survenue du sinistre,
- l'expert amiable a bien constaté que le système de freinage était conforme et efficace mais a avalisé tous les dires d'AGRI-TRANS quant aux circonstances de l'accident qui ne sont confirmées par aucun témoin objectif et n'ont été rapportées que par la salarié d'AGRI-TRANS qui conduisait l'ensemble agricole,
- l'état de la flèche de la remorque permet de retenir que celle-ci ne s'est pas mise en portefeuille contrairement à ce que prétend AGRI TRANS ;

Que ces observations sont pertinentes et que l'absence de démonstration et d'explications de l'expert amiable ne permet pas de les écarter étant au surplus relevé que cet expert n'indique pas avoir lui-même conduit le tracteur litigieux lors de la "reconstitution" à laquelle il a procédé et avoir ainsi pu constater, en qualité de conducteur, une impossibilité de freinage lorsque le moteur est à l'arrêt ;

Qu'il n'est en conséquence pas démontré que le renversement de la remorque soit dû à un défaut du système de freinage et non à une erreur humaine ou à un défaut d'entretien ;
Attendu qu'en l'absence de tout autre élément que l'affirmation non justifiée de l'expert amiable et en l'absence de demande d'expertise contradictoire, il sera retenu que les appelantes n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un vice caché affectant le tracteur vendu ou d'un défaut de conformité ou de l'existence d'un produit défectueux et dangereux;

Que le jugement déféré sera donc confirmé et qu'il sera fait application, au profit des intimées, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES et TRANS-AGRI à payer d'une part à la société F... , d'autre part à la société AGRI-TRANS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés AVIVA ASSURANCES et TRANS-AGRI aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/029151
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.029151 ?
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