La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2018 | FRANCE | N°17/026691

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/026691


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me X... Y...
la SCP Z... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 439 - 18
No RG 17/02669 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRAU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211180550658

SAS EOS CREDIREC telle que venant aux droits de la société COVEFI
agissant poursuites et diligences de ses représentants lÃ

©gaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me X... Y..., avocat au barreau d'ORLEA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me X... Y...
la SCP Z... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 439 - 18
No RG 17/02669 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRAU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 25 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211180550658

SAS EOS CREDIREC telle que venant aux droits de la société COVEFI
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me X... Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Cédric B..., membre de la SELAS CREHANGE ET B... ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207914510412

Madame Liliane C... veuve D...
née le [...] à FALAISE (14) [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier E..., membre de la SCP Z... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Sandrine F..., avocat au barreau de CAEN,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 septembre 1995, Monsieur Jean-Paul D... et son épouse, née C..., ont souscrit auprès de la banque COVEFI un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 10.000 francs avec déblocage initial d'une somme de 5.000 francs.

Diverses échéances étant demeurées impayées, COVEFI a obtenu la délivrance d'une ordonnance du président du tribunal d'instance de Tours en date du 22 mai 2002 faisant injonction à "Monsieur et Madame Jean-Paul D..." de payer la somme en principal de 7.623,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 15,96% à compter du 26 février 2002 et celle de 4,04 euros au titre des frais accessoires outre les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur D... et à domicile à Madame D....

Le 20 novembre 2002, COVEFI a signifié un procès-verbal valant saisie du véhicule appartenant à Monsieur et Madame D... mais cette saisie n'a pu aboutir.

Monsieur D... est décédé le [...] .

COVEFI a changé de dénomination sociale pour devenir MONABANQ et a cédé sa créance sur les époux D... à la société EOS CREDIREC, cette cession de créance ayant été dénoncée le 10 mars 2016 à la personne de Madame D....

Par lettre en date du 19 février 2016, la SELAS MARCOTTE-RUFFIN et Associés, huissier de justice, a invité amiablement Madame D... à régler sa dette avant de la mettre en demeure de procéder au paiement sous peine de mesures d'exécution prises à son encontre.

Le 10 mars 2016, EOS CREDIREC a procédé à une saisie-attribution sur les comptes ouverts par Madame D... dans les livres de la Société Générale.

Madame D... a contesté cette mesure devant le juge de l'exécution de Caen et a également formé le 16 mars 2016 opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mai 2002 devant le tribunal d'instance de Tours.

Par jugement en date du 25 avril 2017, ce tribunal a déclaré cette opposition irrecevable, constaté que l'ordonnance d'injonction de payer est inopposable à Mme Liliane D..., débouté les parties de leurs plus amples demandes et condamné la société EOS CREDIREC aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que tous les actes visaient "Madame Viviane D..." et que Madame Liliane D... n'avait donc ni qualité ni intérêt pour contester une ordonnance qui ne la concernait pas.

EOS CREDIREC a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 août 2017.
Elle en sollicite l'infirmation et demande à la cour de juger irrecevable comme tardive l'opposition de Mme Liliane C... épouse D..., de dire qu' elle-même est créancière de cette dernière, et de juger que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mai 2002 est désormais définitive et reprendra ses droits, de débouter Mme Liliane C... de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, comprenant les frais d'injonction de payer et d'appel.

Elle soutient que SOVEFI ayant procédé à un acte de saisie le 22 novembre 2002, Madame D... ne pouvait former opposition à l'ordonnance litigieuse que jusqu'au 22 décembre 2002 ; que l'intimée prétend sans bonne foi que la condamnation à paiement ne lui serait pas opposable alors que, si son prénom est indiqué comme étant Viviane alors qu'elle se prénomme Liliane, il s'agit là d'une simple erreur matérielle ainsi qu'en témoigne l'offre de crédit, l'ordonnance qui rappelle le numéro du contrat de prêt, et les renseignements d'état civil recueillis auprès de la mairie de FALAISE.

Madame D... conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP G... .
Elle soutient que l'ordonnance d'injonction de payer dont se prévaut EOS CREDIREC n'a jamais fait l'objet d'une signification à la personne de Madame Liliane D... ainsi qu'il résulte des propres écritures et pièces de l'appelante mais seulement d'une signification par acte remis à domicile en date du 13 novembre 2002 ; et elle affirme que dans le cadre d'une procédure tendant à voir rendre des biens indisponibles en tout ou partie, l'acte d'exécution étant irrégulier comme mentionnant « Mme D... Viviane » alors qu'elle se prénomme Liliane.

Elle soutient également que l'engagement souscrit par son époux auprès de COVEFI le 12 septembre 1995 ne saurait nullement l'engager puisqu'il s'agit d'un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant de 10.000 francs avec déblocage initial d'une somme de 5.000 francs ; que M. D... y a indiqué percevoir un salaire de 12.400 francs et faire face à un crédit de 3.100 francs et qu'au regard de tels montants, il est établi que ce crédit ne pouvait nullement être destiné à l'entretien du ménage de sorte, qu'elle ne saurait être tenue solidairement au remboursement de cet emprunt par application des dispositions de l'article 220 al 2 et 3 du code civil.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ;

Que, toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, ce qui est le cas en l'espèce pour Madame D..., l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

Attendu que l'intimée ne conteste pas que SOVEFI a fait procéder à une saisie d'un véhicule par procès-verbal en date du 20 novembre 2002 dénoncé le 22 novembre 2002 ;

Qu'elle ne conteste pas plus que cette saisie visait un véhicule dont elle était propriétaire avec son époux, Monsieur Jean-Paul D... ;

Qu'elle prétend exclusivement que cet acte d'exécution ne concernait que Madame Viviane D... et ne peut lui être opposé puisqu'elle se prénomme Liliane ;

Mais attendu que cette argumentation est dépourvue de toute bonne foi et ne pouvait être sérieusement retenue par le premier juge ;

Que Monsieur Jean-Paul D... n'était pas seul emprunteur auprès de COVEFI mais que le crédit a été souscrit tant par lui que par son épouse ;

Que si le prénom de celle-ci a été transcrit en Viviane et non en Liliane par le prêteur en raison d'une mauvaise lecture de l'état civil porté sur la demande de prêt par la souscriptrice, il ne fait aucun doute que celle-ci était bien Madame Liliane D... dont il ne peut qu'être relevé qu'elle ne dénie pas sa signature sur l'offre de prêt ;

Qu'en effet :

- l'offre de crédit mentionne que Monsieur Jean-Paul D... est emprunteur principal et que son épouse, co-emprunteuse, est née C... le [...] à FALAISE,
- cette offre est référencée numéro [...] et ce même numéro est mentionné sur la requête et l'ordonnance d'injonction de payer, ce qui démontre que les débiteurs condamnés à paiement sont, comme le mentionne d'ailleurs exclusivement l'ordonnance, "Monsieur et Madame Jean-Paul D...",
- l'appelante justifie qu'aucune personne du nom de Viviane C... n'est née à FALAISE le [...] ,
- Madame Liliane D... a épousé Monsieur Jean-Paul D... le [...],
- L'acte de décès de Monsieur Jean-Paul D... mentionne qu'il est né à FALAISE le [...] et est décédé époux de Madame Liliane C... ;

Que ces pièces établissent que Madame Liliane C... a été la seule épouse de Monsieur Jean-Paul D... et que c'est alors qu'ils étaient unis dans les liens du mariage qu'ils ont solidairement souscrit un crédit auprès de COVEFI ;

Attendu dès lors que la simple erreur matérielle affectant le prénom de Madame C... n'a pu un instant leurrer cette dernière sur les obligations qu'elle avait elle-même souscrites auprès de COVEFI ni sur le fait que l'ordonnance d'injonction de payer, qui ne vise d'ailleurs que "Monsieur et Madame Jean-Paul D..." et non Monsieur Jean-Paul D... et Madame "Viviane C...", lui était applicable, comme lui étaient applicables et opposables les actes d'exécution auquel il a ensuite été procédé par la créancière et qui concernent Monsieur et Madame D... ;

Attendu que la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en partie les biens de la débitrice est le procès-verbal valant saisie de son véhicule en date du 20 novembre 2002, lequel a été dénoncé le 22 novembre 2002 ;

Que l'erreur matérielle qui affecte le prénom de la débitrice ne rendant pas ce procès-verbal irrégulier, le délai pour former opposition a commencé à courir à cette date et que Madame Liliane D..., née C..., disposait d'un délai d'un mois expirant le 23 décembre 2002 pour former opposition à l'ordonnance litigieuse ;

Que son opposition est donc irrecevable pour tardiveté ;

Attendu que Madame C... étant co-emprunteuse solidaire, les dispositions de l'article 220 al 2 et 3 du code civil sont inapplicables au litige ;

Qu'au regard de l'irrecevabilité prononcée l'ordonnance d'injonction de payer conservera en conséquence tous ses effets à l'égard de Madame Jean-Paul D..., née Liliane C... ;

Attendu que l'intimée, succombant en toutes ses prétentions, supportera les entiers dépens de l'instance et qu'il y a lieu de faire application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer formée par Madame Liliane C... épouse D...,

PRÉCISE que cette irrecevabilité résulte de la tardiveté de l'opposition formée par Madame Liliane C... épouse D...,

STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs,

DIT que l'ordonnance d'injonction de payer en date du 22 mai 2002 est applicable à Madame Liliane C... épouse de Monsieur Jean-Paul D..., qu'elle est désormais définitive et reprendra ses droits,

DÉBOUTE Madame Liliane C... épouse D... de toutes ses demandes,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Liliane C... épouse D... à payer à la société EOS CREDIREC la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Liliane C... épouse D..., aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux afférents à la procédure d'injonction de payer.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/026691
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.026691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award