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13/12/2018 | FRANCE | N°17/026641

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/026641


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 438 - 18
No RG : 17/02664 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRAH

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 14 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 200982756552

SA CREATIS
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

Ayant pour avocat Me Pierr

e Z..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Alain A...
[...] [...]

défaillant,...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 438 - 18
No RG : 17/02664 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRAH

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 14 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 200982756552

SA CREATIS
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...]

Ayant pour avocat Me Pierre Z..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur Alain A...
[...] [...]

défaillant,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 juin 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 18 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 mars 2010, la société CREATIS a consenti à Monsieur Alain A... un prêt de 18.100 euros au taux effectif global de 8,85%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a procédé à la déchéance du terme avant d'assigner le 19 septembre 2016 l'emprunteur devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant sa condamnation à lui verser le solde du prêt.

Par jugement en date du 14 mars 2017, le tribunal a déchu le prêteur de son droit à réclamer paiement des intérêts contractuels et a condamné Monsieur A... à payer à CREATIS la somme de 5.728,16 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2016, rejeté les autres prétentions de la demanderesse et condamné Monsieur A... aux dépens.

CREATIS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 août 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner l'intimé à lui verser la somme de 16.640,44 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 7% à compter du 17 mars 2016, de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros et de condamner Monsieur A... à supporter les dépens.
Elle prétend en substance que le juge était prescrit à soulever d'office le moyen tiré de la déchéance du droit à percevoir lès intérêts. Elle fait ensuite valoir qu'en tout état de cause cette déchéance n'était pas encourue en l'espèce puisque l'article L 311-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable n'exigeait pas que la mention du coût total de l'assurance soit portée dans l'offre de prêt.

Monsieur A..., assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante soutient que la prescription quinquennale est opposable au juge qui n'aurait donc pu soulever d'office le moyen tiré d'un non respect des dispositions du code de la consommation ;

Mais attendu que la prescription extinctive a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables ;

Que le juge n'est pas une partie et, qu'en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous ;

Qu'aux termes de l'article L 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation et que ce texte ne précise aucunement qu'il est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ;

Que le juge n'a en outre connaissance du non respect des dispositions d'ordre public édictées par la loi qu'à la date de sa saisine ;

Qu'à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, qu'une prescription quinquennale puisse lui être opposée, le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter du jour où il a été informé de la violation de dispositions d'ordre public par l'une ou l'autre des parties ;

Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L 311-10 du code de la consommation ;

Attendu que le contrat a été conclu le 12 mars 2010, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi Largarde ;

Que l'article L 311-10 du code de la consommation applicable au contrat prévoyait que l'offre préalable doit mentionner l'identité des parties et le cas échéant celle des cautions ; préciser le montant du crédit, s'il y a lieu, le taux effectif global et le cas échéant les primes d'assurance ; mentionner le délai de rétractation de sept jours, les sanctions encourues en cas de non-respect des exigences formelles, la forclusion de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, la compétence du tribunal d'instance pour connaître des litiges relatifs à l'extension dudit contrat, le droit d'accès de l'emprunteur aux informations le concernant ; et préciser, le cas échéant, le bien financé ;

Qu'en l'espèce l'offre de prêt précise le coût total du crédit avec assurance facultative et le coût total du crédit sans assurance, le montant des mensualités sans assurance ( 186,46 euros) et leur coût avec assurance (200,47 euros ) mais qu'elle ne mentionne pas le montant des primes d'assurance ;

Que l'appelante fait une lecture erronée des textes en prétendant que, si l'offre préalable ne portait pas la mention du coût de l'assurance pour chaque échéance, celle-ci était aisément déterminable, ce qui doit conduire à retenir que les conditions susvisées ont été respectées ;

Qu'il est en effet indifférent, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ. , 27 juin 2018, pourvoi no 17-13.076 ) que l'emprunteur ait pu déterminer le coût mensuel de l'assurance par une simple déduction mathématique ou par d'autres documents mis à sa disposition puisqu'en application de l'article L 313-6 du code de la consommation, les dispositions relatives à la conclusion des prêts à la consommation sont d'ordre public ;

Qu'il ne peut qu'être constaté que les mentions alors exigées par le code de la consommation n' ont pas été respectées, ce qui entraîne, en application de l'article L311-33 du code de la consommation, la déchéance du prêteur de son droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement la décision déférée et de laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelante qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CREATIS aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/026641
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.026641 ?
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