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13/12/2018 | FRANCE | N°17/023881

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/023881


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
la SCP Y...
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 436 - 18
No RG : No RG 17/02388 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQNX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 24 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210654006431

Monsieur Noël A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Christophe B... membre de la SCP X... , avocat au b

arreau d'ORLEANS,

Madame Sophie C... épouse A...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Christophe B... membre de la SCP...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SCP X...
la SCP Y...
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 436 - 18
No RG : No RG 17/02388 - No Portalis DBVN-V-B7B-FQNX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLÉANS en date du 24 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265210654006431

Monsieur Noël A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Christophe B... membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

Madame Sophie C... épouse A...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Christophe B... membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Patrick D...
ès qualités de mandataire liquidateur de la société TECHNIBAT
[...]
défaillant

SA COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE GROUPE SOF
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265208292823410
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Valérie E..., membre de la SCP VALERIE E... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de L'ESSONNE,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Noël A... et son épouse, Madame Sophie C... ont, à une date qui n'est pas précisée sur le contrat, conclu avec la société TEKNICLIM exerçant sous l'enseigne TECHNIBAT, un contrat de fourniture et de pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau solaire moyennant le prix de 23.500 euros entièrement financé par un crédit souscrit le premier juin 2010 auprès de la société SOFEMO et remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 5,96% avec différé de 180 jours.

Le 19 juillet 2012, Monsieur et Madame A... ont assigné la société SOFEMO, aux droits de laquelle vient par fusion absorption la société COFIDIS, devant le tribunal d'instance d'Orléans en demandant que soit prononcée la nullité du contrat de commande et du contrat de prêt accessoire et qu'il soit jugé que le prêteur ne peut réclamer restitution du capital emprunté en raison des fautes commises lors de la libération des fonds.

Le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de la même ville.

Par jugement en date du 24 mai 2017,ce tribunal a débouté Monsieur et Madame A... de toutes leurs prétentions, rejeté la demande de COFIDIS tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné les demandeurs à lui verser une indemnité de procédure de 1.200 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que, quand bien même le bon de commande encourrait la nullité, celle-ci serait couverte par la confirmation de la vente par les époux A... qui ont laissé procéder à l'installation du matériel commandé et ont fourni leurs relevés d'identité bancaire et leur bulletins de salaires pour obtenir un prêt.

Monsieur et Madame A... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 31 juillet 2017.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à titre principal à la cour de prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt ou à titre subsidiaire leurs résolutions ; à titre plus subsidiaire de dire que COFIDIS a commis une faute résultant de manquements à ses obligations légales et contractuelles, de la condamner à leur verser 23.500 euros ainsi que les échéances payées en réparation de leur préjudice et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties. " En tout état de cause" ils demandent à la cour de prononcer la nullité du contrat de crédit, de leur donner acte de ce qu'ils tiennent l'installation litigieuse à la disposition de TEKNICLIM à charge pour la liquidation de cette dernière de remettre les lieux en l'état, de dire que COFIDIS a commis une faute de nature à la priver de son droit à restitution, de la condamner à leur restituer la somme de 5.249,91 euros à parfaire à la date du jugement, de leur allouer 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée aux dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA etamp; B....

Ils soutiennent que le contrat relève des dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation comme s'agissant d'un démarchage à domicile ; qu'il ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article L 121-23 de ce code puisque les bien offerts et les services proposés ne sont pas décrits, qu'aucune date d'exécution n'est mentionnée, que le taux nominal et le TEG ne sont pas précisés, que la date de signature du bon de commande a été omise, que la faculté de renonciation et les conditions d'exercice de cette faculté ne leur ont pas été notifiées dans les conditions de forme exigées par le code de la consommation. Et ils affirment qu'ils n'ont pas entendu confirmer la vente. Si la cour retenait que les dispositions des articles relatifs au crédit à la consommation ne leur sont pas applicables, ils soutiennent que le sont celles des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux crédits immobiliers et sollicitent le prononcé de la nullité du contrat de crédit en l'absence de respect d'un délai de rétractation.

A titre subsidiaire ils font valoir que l'installation présente d'importants désordres puisque le matériel livré ne correspond pas à celui qui leur a été promis.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, SOFEMO a commis une faute en accordant un crédit sur la base d'un bon de commande non daté et affecté de nullités et ils affirment ne pas avoir signé l'offre préalable de prêt. Ils ne demandent pas à la cour de procéder à une vérification d'écriture mais reprochent au tribunal de ne pas y avoir lui-même procédé alors que, si une partie dénie sa signature le juge doit vérifier l'acte contesté et procéder à une telle vérification. Ils soutiennent que SOFEMO produit un bon de commande qui porte des mentions ne figurant pas sur leur exemplaire ; qu'un examen rapide du bon de commande et du bon de livraison permet de constater que les signatures sont cette fois identiques tandis que les signatures figurant sur le prêt ne sont pas les mêmes ; que l'attestation de livraison est un faux daté du 19 juin 2010 mais faxé par TEKNICLIM le 4 juin 2010 ; que SOFEMO n'a pas vérifié que les travaux étaient terminés et que cette faute prive l'établissement de crédit de son droit à restitution ou doit conduire à la condamner à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 23.500 euros augmentée des échéances déjà versées.

COFIDIS conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation solidaire des époux A... à poursuivre l'exécution du contrat de crédit. A titre subsidiaire et si la cour prononçait la nullité ou la résolution du contrat de prêt, elle lui demande de juger qu'elle n'a commis aucune faute et réclame paiement du capital emprunté de 23.500 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et l'octroi des échéances déjà versées à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause elle sollicite versement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation des appelants à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP Valérie E... .

Elle prétend que les dispositions du code de la consommation visées par les emprunteurs ne sont pas applicables au litige et que, même si elles l'étaient, les appelants ont confirmé la vente en signant un contrat de crédit, en acceptant la livraison des marchandises, en suivant les travaux en signant une attestation de fin de travaux et en réglant les mensualités du crédit alors qu'ils pouvaient eux-mêmes vérifier la régularité du contrat puisqu'y figuraient les dispositions du code de la consommation. Elle affirme que le bon de commande lui est inopposable s'agissant d'une opération relevant du droit commun comme étant antérieure au premier mai 2011 et d'un montant supérieur à 21.500 euros. Elle fait au surplus observer que les époux A... n'ont communiqué que le verso du bon de commande et ne peuvent soutenir que son verso n'existe pas puisqu'ils écrivent eux- mêmes que"le contrat principal fait référence au code de la consommation en son verso". Elle soutient que la demande tendant à la résolution du contrat principal est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et qu'elle n'est pas fondée comme se basant exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire à son encontre ou à celle de TEKNICLIM et qui n'est confirmé par aucun autre élément, étant au surplus observé qu'il s'est écoulé un an et demi entre l'attestation de livraison et ce rapport

Si une nullité ou une résolution était cependant prononcée, elle soutient que le prêt relevant des articles 1905 et suivants du code civil, il n'existe aucune interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ; que, si le prêt était immobilier, les appelants n'exposent pas quelle faute elle aurait alors commise en se libérant des fonds. Et elle affirme que la demande tendant à la vérification d'écritures est irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel et sans intérêt puisque Monsieur et Madame A... n'ont pas contesté devant le tribunal avoir eu la volonté de souscrire le crédit litigieux et qu'elle-même n'avait pas à vérifier les signatures des clients en l'absence d'anomalie apparente. Enfin elle fait valoir que les appelants ne justifient d'aucun préjudice.

Maître D..., assigné à domicile ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TEKNICLIM, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la nullité des contrats :

Attendu que, si le contrat principal n'est pas daté, il n'est cependant pas contesté qu'il est antérieur ou concomitant au premier juin 2010, date à laquelle SOFEMO a été saisie d'une demande de souscription de crédit pour financer la vente et la pose de l'installation acquise par les époux A... ;

Qu'il résulte dès lors des articles L. 311-3 2o et D. 311-1 anciens du code de la consommation applicables au litige que sont exclus du champ d'application du crédit à la consommation les concours financiers dont le montant est supérieur à 21.500 euros ;

Que les parties ont toutefois la possibilité de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par le code de la consommation, même si de telles opérations n'entrent pas dans les prévisions de la loi ;

Qu'en l'espèce il n'est pas soutenu et encore moins démontré que SOFEMO aurait entendu renoncer à la clause figurant dans l'offre préalable et ainsi libellée : "Si l'opération de crédit faisant l'objet de l'offre est destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, OU si elle est d'un montant supérieur à 21.500 euros (art. D.311-1 du code de la consommation) ou à toute autre somme qui serait fixée par un décret ultérieur OU si elle est d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas et les dispositions figurant ci-après aux articles I1, I2, I3, I4, IIIa et IIIb sont inapplicables." ;

Que c'est en conséquence sans pertinence que les époux A... se prévalent des dispositions de l'article L 121-21 du code de la consommation puisque cette disposition est tout aussi inapplicable au litige que les autres dispositions du code de la consommation en application des articles L. 311-3 2o et D. 311-1 anciens du code de la consommation applicables à l'espèce ( Cass 1ère civ 5 février 2014 no 12-24.016) ;

Attendu dès lors que la nullité du contrat de crédit ne peut être prononcée pour violation des dispositions l'article L 121-23 de ce code ;

Attendu qu'elle ne peut pas plus l'être pour non respect des dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, les époux A..., qui n'ont procédé à aucune construction et aucun travaux d'aménagement d'un immeuble, n'ayant aucunement souscrit un crédit relatif à une construction immobilière mais un emprunt relevant des dispositions du droit commun des contrats de prêt à savoir celles des articles 1905 et suivants du code civil ( cf arrêt de la Cour de cassation susvisé) ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal et par voie de conséquence celle du contrat de prêt ;

- Sur la résolution des contrats :

Attendu que Monsieur et Madame A... sollicitent subsidiairement le prononcé de la résolution de ces mêmes contrats ;

Que contrairement à ce que prétend l'intimée, cette demande est recevable comme tendant aux mêmes fins que celles présentées devant le premier juge, à savoir être déchargés de tout paiement envers la société COFIDIS ;

Mais attendu qu'à l'appui de leur demande de résolution du contrat principal, Monsieur et Madame A... se fondent exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire qui a certes été débattu contradictoirement mais qui ne peut suffire à lui seul à démontrer le bien fondé de leurs prétentions ;

Qu'en effet, (Cass chambre mixte 28 septembre 2012 no 11-18710) le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Que ce n'est dès lors que surabondamment qu'il sera observé que le coût de la réparation des désordres affectant l'installation a été évalué par l'expert amiable à 450 euros ;

Que l'expert a en outre retenu qu'une somme de 2.500 euros serait nécessaire pour remplacer le ballon d'eau chaude de 200 litres par un ballon de 300 litres, capacité de celui qui existait auparavant ;

Que, cependant le bon de commande ne fait pas état de la fourniture d'un ballon d'eau chaude et qu'il n'est aucunement démontré que le ballon d'eau chaude existant avant l'intervention de la société TEKNICLIM avait une capacité de 300 litres et a été changé par la prestataire, l'expert n'ayant sur ce point, fait que reprendre les déclarations des appelants;

Que les époux A... ne communiquent pas la facture de cette société qu'ils semblent avoir remise à leur expert et qu'il n'est dès lors pas démontré, qu'ainsi qu'ils le soutiennent, le ballon d'eau chaude aurait été modifié ;

Que le coût de réfection de l'installation d'un montant de 450 euros apparaît modique au regard d'un achat de 23.500 euros et qu'il n'aurait dès lors pas été démontré que les désordres allégués étaient suffisamment importants pour justifier la résolution du contrat principal ;

Que Monsieur et Madame A... seront donc également déboutés de leur demande tendant à la résolution des contrats ;

- Sur les manquements reprochés à SOFEMO :

Attendu enfin, en ce qui concerne la faute reprochée à l'établissement prêteur, que celle-ci ne peut être constituée par l'absence de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation puisque celles-ci lui étaient inapplicables ;

Qu'elle ne peut pas plus être constituée par une absence de vérification de la signature portée sur l'attestation de fin de travaux ;

Que la motivation du jugement déféré démontre d'ailleurs que, contrairement à ce que prétendent les appelants, le premier juge a bien vérifié les écritures portées sur les documents qui lui étaient communiquées et a simplement estimé n'y avoir lieu à enjoindre aux époux A... d'en communiquer d'autres ou à leur faire composer des échantillons de signatures;

Qu'il sera au surplus observé qu'au regard des affirmations divergentes des époux A... devant le tribunal et devant la cour, il est difficile de comprendre sur quels documents ils reconnaissent leur signature ;

Qu'en effet, ils précisent dans leurs écritures avoir signé l'attestation de fin de travaux en affirmant que la signature qui y figure est identique à celle du bon de commande, alors que toutes les signatures portées sur les trois documents communiqués divergent légèrement, puis indiquent dans ces mêmes conclusions que ce document serait un faux qui leur serait inopposable ;

Qu'en tout état de cause, l'attestation de fin de travaux a été remise au prêteur le 19 juin 2010 ; que les fonds ont été adressés à la prestataire ; que, compte tenu du différé de 6 mois Monsieur et Madame A... ont commencé à régler les échéances du prêt dès le mois de décembre 2011 sans jamais contester avoir emprunté les sommes réclamées à SOFEMO ;

Que les appelants ne contestent pas avoir reçu la lettre de SOFEMO en date du 21 juin 2010 dont ils font d'ailleurs état dans l'expertise qu'ils ont diligentée en indiquant à l'expert qu'une demande de financement avait été effectuée à leur demande par l'intermédiaire de TEKNICLIM et que cet organisme leur a répondu le 21 juin 2010"confirmant que le prêt était accordé pour un financement total sur 144 mois";

Que l'expert indique que Monsieur et Madame A... "n'ont pas gardé copie de la demande de financement du 1/06/2010 évoquée dans le courrier de SOFEMO du 21/06/2010";

Qu'ils produisent eux-mêmes devant la cour ce dernier courrier qui les avise de l'octroi du prêt sollicité et qu'ils ont attendu le mois de juillet 2012 pour demander à être déchargés des paiements, non parce qu'ils n'étaient pas emprunteurs mais parce que le contrat principal était nul ou non exécuté conformément à la commande ;

Attendu par ailleurs que le prêteur, qui ne dispose pour ce faire d'aucune compétence particulière, n'a pas, en l'absence d'anomalie flagrante qui n'existe pas en l'espèce, à vérifier la conformité des signatures qui figurent sur les documents qui lui sont adressés

Qu'à supposer même que les époux A... ne soient pas signataires du contrat de prêt litigieux, leurs pièces démontrent qu'ils avaient bien la volonté de le conclure, en ont été informés dès le 21 juin 2010, ne l'ont pas contesté mais l'ont au contraire confirmé en ne réagissant pas après avoir reçu l'avis d'octroi du crédit, en laissant exécuter des travaux dont ils connaissaient le montant qu'ils n'ont pas payé eux-mêmes et en réglant les échéances de l'emprunt pendant 18 mois ;

Qu'ils ne soutiennent d'ailleurs pas devant la cour que le contrat de prêt serait nul pour défaut de signature ;

Qu'en conséquence leur contestation de signature est, au regard de ces éléments, sans intérêt pour la solution du litige ;

Attendu enfin qu'il est constant que l'installation a été posée et fonctionne, ce qui prive de pertinence l'affirmation des appelants de ce que SOFEMO aurait commis une faute en se libérant des fonds entre les mains du prêteur sans vérifier que la prestations était exécutée ;

Qu'il sera relevé que Monsieur A... n'a pas contesté avoir signé l'attestation de fin de travaux, laquelle était très précise puisqu'il y a certifié, de manière manuscrite qu'il constatait "expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués avaient été réalisés" et demandait à SOFEMO "de procéder au décaissement du crédit et d'en verser directement le montant entre les mains de la société" ;

Que l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n'a pas été exécutée (cf, notamment, Cass. Civ. 1o 11/05/2017 P no16-16680) ;

Que les intimés sont donc irrecevables à reprocher à SOFEMO d'avoir débloqué les fonds sans vérifier la réalisation des travaux au demeurant parfaitement exécutés puisque l'installation fonctionne même si elle est affectée d'une petite fuite pouvant être réparée pour un coût modique;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Qu'il n'y a pas lieu de condamner Monsieur et Madame A... à continuer de payer les échéances du crédit puisqu'un tel paiement est la conséquence du rejet de leurs demandes ;

Que les appelants, succombant à l'instance, en supporteront les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur Noël A... et son épouse, Madame Sophie C..., de leur demande tendant à obtenir la résolution du contrat de vente et du contrat de prêt,

LES CONDAMNE à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

LES CONDAMNE aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SCP Valérie E... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023881
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.023881 ?
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