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13/12/2018 | FRANCE | N°17/023291

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/023291


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la X...
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 435 - 18
No RG 17/02329 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQKH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société Civile Coopérative à capital et personnels variable

s, régie par le Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro D 398 824 714, ayant son siège social [.....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la X...
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 435 - 18
No RG 17/02329 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQKH

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 30 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE Société Civile Coopérative à capital et personnels variables, régie par le Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro D 398 824 714, ayant son siège social [...] ,
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Cécile Z..., membre de la X... , avocat au barreau de MONTARGIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Philippe A...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Dominique D..., membre de la B... , avocat au barreau d'ORLÉANS,

Madame Michaëlle C... épouse A...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Dominique D..., membre de la B... , avocat au barreau d'ORLÉANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 2 octobre 2012 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ci après CRCAM CENTRE LOIRE a consenti à Monsieur Philippe A... et Madame Michaële C... son épouse un prêt d'un montant de 9.800 euros remboursable en 240 mensualités de 69,36 euros au taux effectif global de 5,85 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayés, la CRCAM CENTRE LOIRE a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 octobre 2015 et a fait assigner les époux A... devant le tribunal d'instance de Montargis par acte du 23 décembre 2016 aux fins d'obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.947,10 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,85 % postérieurs au 12 septembre 2016 et capitalisation et celle de 1.500 euros pour frais de procédure.

Les époux A..., qui ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité des prétentions de la CRCAM CENTRE LOIRE, ont demandé subsidiairement au tribunal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ou à défaut de substituer le taux légal au taux conventionnel. Ils ont sollicité plus subsidiairement les plus larges délais de paiement. Ils ont réclamé reconventionnellement et en toutes hypothèses la condamnation de la CRCAM CENTRE LOIRE à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que leur a occasionné la déchéance prématurée du prêt et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal a dit que l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE était recevable, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du crédit souscrit pas les époux A... le 2 octobre 2002, a débouté la CRCAM CENTRE LOIRE de sa demande en paiement et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déterminer le tribunal a retenu pour déclarer l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE recevable que l'article 56 alinéa 3 du code de procédure civile issu du décret du 11 mars 2015 n'imposait pas à peine de nullité de préciser dans l'assignation les diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige et que la CRCAM CENTRE LOIRE qui était tenue d'agir dans le délai de forclusion avait envoyé une lettre de mise en demeure aux époux A... le 15 septembre 2015 avant de prononcer la déchéance du terme et de les assigner, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts que la prescription quinquennale n'était pas acquise dès lors que les époux A... étaient des emprunteurs non avertis qui n'avaient pas les moyens d'apprécier le caractère erroné du taux d'intérêt et que la banque avait méconnu les dispositions du code de la consommation en calculant les intérêts sur une année lombarde et non sur 365 jours, et pour débouter la banque de sa demande en paiement qu'elle n'avait pas communiqué un historique du compte, ce qui empêchait le tribunal de calculer les sommes restant dues par les époux A....

La CRCAM CENTRE LOIRE, qui a interjeté appel le 26 juillet 2017 sollicite l'infirmation du jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé que son action était recevable. Elle entend voir déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande des époux A... de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, voir constater que le calcul des intérêts sur 360 jours n'a pas d'incidence financière, voir débouter les époux A... de toutes leurs prétentions, les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 4.272,19 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,85 % à compter du 24 octobre 2017 et celle de 2.500 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle réplique sur le moyen d'irrecevabilité pour défaut de tentative amiable de résolution du litige que s'agissant d'un prêt à la consommation, elle était tenue d'agir rapidement à compter de la première échéance impayée à peine de forclusion et que, par conséquent, les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ne s'appliquent pas, qu'en tout état de cause, les lettres de mise en demeure constituent des tentatives de résolution amiable auxquelles les époux A... n'ont pas donné suite, et qu'elle n'a pas agi avec précipitation puisqu'elle les a fait assigner le 23 décembre 2016 alors que la première échéance impayée date du 5 août 2015.

Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui a été présentée pour la première fois le 7 mars 2017 est irrecevable comme étant atteinte par la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, dès lors que la simple lecture de l'offre de prêt signée le 2 octobre 2002 permettait aisément de constater que les intérêts étaient calculés sur 360 jours et non sur l'année civile.

Elle fait valoir subsidiairement que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours n'a pas eu d'incidence financière puisque le taux mensuel correspondant au taux d'intérêts conventionnel est identique à celui calculé selon la méthode du mois normalisé de 30,4166666667correspondant à 365 jours / 12 soit 0,4874.

Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement dans la mesure ou le prêt immobilier n'est pas réglé, qu'une procédure de saisie immobilière a été engagée, que les époux A... ne sont pas des débiteurs de bonne foi et qu'ils ne pourront pas respecter des mensualités de 180 euros alors qu'ils ne versent que 50 euros par mois.

Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant qu'elle ne peut être tenue pour responsable du préjudice moral allégué par les époux A... qui est la conséquence de leurs difficultés financières auxquelles elle est étrangère.

Les époux A..., qui demandent à titre principal à la cour de déclarer l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE irrecevable faute de tentative de conciliation préalable, souhaitent subsidiairement voir confirmer la décision déférée et sollicitent plus subsidiairement les plus larges délais de paiement. Ils poursuivent en toutes hypothèses la condamnation de la CRCAM CENTRE LOIRE à leur payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et psychologique et celle de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP CHAPPELIN-VISCARDI VERGNAUD et LEITAO.

Ils affirment que l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE est irrecevable faute d'avoir entrepris préalablement une démarche amiable comme l'exige l'article 56 du code de procédure civile et lui reprochent de ne leur avoir fait aucune proposition, d'avoir prononcé la déchéance du terme en dépit de la remise d'un chèque de 3.100 euros, de ne pas avoir pris en compte les importantes difficultés financières qu'ils rencontraient à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société TOUT EN COULEUR dont Monsieur A... est le gérant, d'avoir diligenté une procédure de saisie immobilière au titre du prêt. Ils estiment que le courrier de mise en demeure adressé un mois après le premier incident de paiement ne constitue pas une tentative de résolution amiable du litige et que la banque ne peut justifier sa précipitation à agir en invoquant le délai de forclusion dans la mesure où ils ont effectué des paiements réguliers qui ont reporté le point de ce délai.

Ils estiment que c'est à juste titre que le tribunal a débouté la CRCAM CENTRE LOIRE de ses prétentions dès lors qu'elle ne produit pas un historique complet du compte faisant apparaître les paiements qu'ils ont effectués et les impayés ce qui empêche de calculer les sommes restant dues ce d'autant qu'ils ont continué à faire des versements postérieurement à la déchéance du terme.

Ils dénoncent l'acharnement de la banque qui outre la présente instance a engagé une procédure de saisie immobilière disproportionnée par rapport à leur dette, sans tenir compte de leur bonne foi et des versements qu'ils effectuent, ce qui leur occasionne un préjudice moral et psychologique dont ils s'estiment fondés à obtenir réparation.

Ils soutiennent que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnel dès lors que la banque au mépris des dispositions d'ordre public du code de la consommation a calculé le taux d'intérêt sur 360 jours et non sur l'année civile et répliquent que leur demande n'est pas atteinte par la prescription puisque étant des emprunteurs profanes le point de départ de la prescription n'est pas la date de la signature du contrat mais celle à laquelle ils ont eu connaissance du caractère erroné du taux d'intérêt contractuel soit lorsqu'ils ont consulté leur conseil à réception de l'assignation le 23 décembre 2016.

Faisant état d'une situation financière difficile, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.

SUR CE :

I - sur la recevabilité de l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE :

Attendu que les époux A... soutiennent que l'action de la CRCAM CENTRE LOIRE est irrecevable faute d'avoir procédé préalablement à leur assignation à une tentative de résolution amiable du litige comme l'exige l'article 56 du code de procédure civile ;

Attendu que selon l'article 56 du code de procédure civile, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation, précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

Attendu toutefois que ces dispositions ne sont assorties d'aucune sanction, telle que la nullité de l'assignation où l'irrecevabilité de l'action ; qu'il s'ensuit que sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le détail des arguments des intimés, le moyen d'irrecevabilité de l'action n'est pas fondé et le jugement qui a rejeté la fin de non recevoir doit être confirmé ;

II - Sur la déchéance du droit aux intérêts :

1) sur la prescription :

Attendu que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison d'une erreur affectant le taux d'intérêt, court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur c'est à dire de la date de la convention ou de la date de l'acceptation de l'offre, lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque tel n'est pas le cas, de la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ;

Attendu que l'offre de prêt stipule en son article intitulé calcul des intérêts que "le montant des intérêts de la première échéance suivant chaque mise à disposition sera majoré ou minoré en fonction de la date effective de réalisation. La base de calcul des intérêts sera assise sur une année de 360 jours. La période prise en compte pour le calcul des intérêts comprendra le jour de la réalisation ainsi que le jour de l'échéance." ;

Attendu qu'il n'est pas soutenu ni justifié que les époux A... aient des compétences et connaissances particulières en matière de crédit et de calcul des taux d'intérêts ;

Attendu que la simple lecture de la clause mentionnant que le calcul des intérêts est assis sur une année de 360 jours ne permettait pas à des emprunteurs non avertis de comprendre l'éventuelle incidence d'un tel calcul sur le taux d'intérêt et le coût du crédit ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir pour point de départ de la prescription la date à laquelle l'erreur alléguée concernant le calcul des intérêts sur la base d'une année dite lombarde a été révélée aux époux A..., soit la date à laquelle ils ont été assignés par la banque en paiement devant le tribunal et ont consulté pour assurer leur défense leur conseil qui a été en mesure de les éclairer sur la portée de ce mode de calcul et les règles applicables;

Attendu que la demande de déchéance du droit de la banque à réclamer les intérêts au taux conventionnel ayant été présentée par les époux A... par conclusions du 7 mars 2017 et l'assignation leur ayant été délivrée le 23 décembre 2016, celle-ci n'est pas prescrite ;

2) sur la référence à une année de 360 jours pour le calcul des intérêts ;

Attendu qu'en application combinée des articles 1907 du code civil et L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, le taux d'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile (Cass. Civ. 1ère 19 juin 2013 pourvoi no 12-16.651) ;

Attendu que les époux A... qui soutiennent que la banque doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels pour avoir procédé au calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde, se référent uniquement pour justifier du bien fondé de leurs prétentions aux dispositions de l'acte de prêt reproduites ci-dessus qui mentionnent comme base de calcul une année de 360 jours sans fournir aucune démonstration mathématique au soutien de leurs allégations ;

Attendu que le calcul des intérêts en année lombarde consiste à calculer les intérêts d'un prêt sur la base d'une période de 360 jours et à appliquer le montant de l'intérêt journalier à chaque mois selon sa durée réelle soit 31, 30, 29 ou 28 jours ;

Attendu qu'une telle méthode défavorable à l'emprunteur se distingue du calcul des intérêts effectué sur la base d'une année normalisée de 360 jours prévue par le code de la consommation ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 313-1 alinéa 2 du code de la consommation le taux de la période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ;

Que selon le paragraphe c de l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation qui fixe les modalités de calcul du taux des crédits remboursables par mensualités, une année compte 365 jours, ou, pour les années bissextiles, 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé compte 30,41666 jours que l'année soit bissextile ou non ;

Que lorsque les dates d'échéance sont fixées au même jour de chaque mois, comme c'est le cas en l'espèce, le prêteur peut recourir au mois normalisé, ce qui aboutit en réalité à appliquer une fraction du taux annuel mentionné au contrat et donc à calculer les intérêts sur la base de 1/12ème de l'année civile (30,41666/ 365 = 0,08333 = 1/12ème ) sans tenir compte du nombre exact de jours ayant couru entre deux échéances, que les mois de l'année soient de 28, 29, 30 ou 31 jours ;

Que le résultat du calcul des intérêts mensuels est le même que l'on utilise le rapport 30,41666 / 365 (mois normalisé / nombre de jours de l'année) prévu par l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation ou le rapport 30 / 360 (nombre de jours du mois /360 jours) appliqué en l'espèce par la banque ;

Qu'il en résulte que la banque qui a calculé les intérêts de période en appliquant la formule: (capital restant dû x taux nominal) x 30/360 lequel aboutit à un résultat strictement identique à (capital restant dû x taux nominal) x 30,41666/365, n'a pas utilisé la méthode dite de l'année lombarde et a respecté les dispositions du code de la consommation relatives au calcul des intérêts de sorte que le grief n'est pas fondé ;

Qu'il convient par conséquent, d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ;

III - sur le montant de la créance :

Attendu que par lettres du 15 septembre 2015 adressées en recommandé à chacun des époux A..., La CRCAM CENTRE LOIRE les a mis en demeure dans le délai de 10 jours de lui régler la somme de 3.111,92 euros incluant celle de 138,72 euros au titre du prêt no [...] de 9.800 euros ;

Attendu que les époux A... ne justifient pas s'être acquittés de la somme due au titre de ce prêt dans le délai imparti ; qu'il ressort d'ailleurs de leurs explications corroborées par les extraits de compte qu'ils communiquent que le chèque de 3.100 euros qu'ils ont remis à la banque le 22 septembre 2015 a été rejeté pour défaut de provision ; que c'est par ailleurs sans bonne foi qu'ils reprochent à la banque d'avoir rejeté les prélèvements ultérieurs alors que leur compte présentait un solde débiteur ;

Attendu que faute pour les époux A... d'avoir réglé les sommes dues au titre du prêt dans le délai de la mise en demeure, la CRCAM CENTRE LOIRE s'est régulièrement prévalue de la déchéance du terme par lettres du 20 octobre 2015 ;

Attendu que la circonstance que les époux A... aient effectué des paiements postérieurement à la date à laquelle la déchéance du terme a été acquise et sans incidence sur celle-ci ;

Attendu que les intimés qui soutiennent sans plus de précision que le décompte de la banque est erroné ne justifient pas avoir fait d'autres règlements que ceux qu'elle a déduit du montant de sa créance et qui sont détaillés dans le décompte communiqué (pièce 13 appelant) d'ailleurs conforme aux extraits de compte produits par les intimés ;

Attendu que la créance de la CRCAM DU CENTRE LOIRE arrêtée au 24 octobre 2017 est ainsi ventilée :
- principal: 3.838,38 euros
- intérêts : 0,62 euros
- intérêts normaux: 84,59 euros
- indemnité forfaitaire : 348,60 euros
- TOTAL :4.272,19 euros ;

Attendu que l'examen du décompte de la banque révèle que le dernier règlement comptabilisé date du 23 octobre 2017 pour un montant de 29,24 euros, imputé à concurrence de 1,84 euros sur les intérêts et le solde sur le capital et qu'il restait dû après ce versement la somme de 3.838,38 euros en principal et que le montant des intérêts sur cette somme calculés au taux conventionnel pour la période du 23 au 24 octobre 2017 est de 0,62 euros ;

Attendu qu'il n'est pas justifié ni même explicité à quoi correspond la somme de 84,59 euros réclamée au titre des intérêts normaux ; que dès lors, faute pour la banque de rapporter la preuve de son droit à en obtenir paiement, elle ne peut y prétendre ;

Attendu qu'au regard du taux d'intérêt appliqué l'indemnité conventionnelle qui a le caractère d'une clause pénale est excessive ; qu'il convient de la réduire à 1 euro ;

Qu'il y a lieu en conséquence de condamner solidairement Monsieur et Madame A... à payer à la CRCAM CENTRE LOIRE la somme de 3.840 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,85 % sur la somme de 3.838,38 euros à compter du 25 octobre 2017 ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

IV - Sur la demande de délai de paiement :

Attendu qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;

Attendu qu'il est justifié par la production de fiches de paie que les revenus du couple constitués de salaire s'élèvent à la somme de 1.832 euros, soit 532 euros pour Monsieur A... et 1.300 euros en moyenne pour Madame A... ;

Attendu que Monsieur et Madame A... qui doivent assumer la charge de 3 enfants font l'objet d'une procédure de saisie immobilière ; que l'examen du décompte de la banque établi qu'ils n'arrivent pas à régler régulièrement 50 euros par mois pour apurer leur dette ;

Attendu qu'ils ne prétendent ni ne justifient que leur situation matérielle est susceptible de s'améliorer dans un avenir proche ; que le projet de souscrire un nouveau prêt pour solder leurs dettes demeure hypothétique ;

Attendu qu'il apparaît dans ces conditions et alors que la déchéance du terme a été prononcée depuis novembre 2015 et qu'ils ont donc déjà bénéficié de délais, qu'ils ne sont pas en mesure de pouvoir apurer leur dette dans le délai légal de 2 ans ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter leur demande ;

V - sur la demande dommages et intérêts :

Attendu que les époux A... dénoncent un acharnement de la banque qui leur a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière, les a fait assigner devant le juge de l'exécution en saisie immobilière, les poursuit devant le tribunal d'instance, alors que leur dette globale ne dépasse pas 40.000 euros, qu'ils sont de bonne foi et n'ont cessé de faire des efforts pour l'apurer ; qu'ils affirment que ces différentes actions judiciaires leur ont causé un préjudice moral et psychologique ;

Mais attendu que le litige dont la cour est saisie ne concerne que le prêt de 9.800 euros souscrit le 2 octobre 2012 et que les demandes relatives à un abus d'usage des mesures d'exécution sont de la compétence du juge de l'exécution que par ailleurs le fait pour la banque d'avoir engagé une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement de sa créance en raison de la défaillance des emprunteurs ne revêt pas un caractère fautif ;

Qu'il convient en conséquence, la preuve d'une faute de la banque et d'un préjudice en résultant n'étant pas rapportée, de débouter les époux A... de leur demande indemnitaire ;

VI - sur les autres demandes :

Attendu que les époux A... seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a dit recevable l'action de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à l'encontre de Monsieur Philippe A... et Madame Michaële A... ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE solidairement Monsieur Philippe A... et Madame Michaële A... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 3.840 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,85 % sur la somme de 3.838,38 euros à compter du 25 octobre 2017 ;

DÉBOUTE Monsieur Philippe A... et Madame Michaële A... de leur demandes de dommages et intérêts et d'octroi de délais de paiement ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur Philippe A... et Madame Michaële A... aux dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023291
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.023291 ?
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