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13/12/2018 | FRANCE | N°17/022851

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/022851


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Anne X...
la Y...
du : 13 DECEMBRE 2018

No : 434 - 18
No RG 17/02285 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQHK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 19 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Madame Marie A... épouse B...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Anne X..., avocat au barreau d'ORLEANS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000765 d

u 12/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
Me Anne X...
la Y...
du : 13 DECEMBRE 2018

No : 434 - 18
No RG 17/02285 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FQHK

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 19 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Madame Marie A... épouse B...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Anne X..., avocat au barreau d'ORLEANS,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000765 du 12/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

Ayant pour avocat Me Pierre GUILLAUMA, membre de la D... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 15 juin 2011, Monsieur Sébastien B... et Madame Marie A... son épouse ont souscrit auprès de la BANQUE POSTALE un prêt d'un montant de 16.067 euros remboursable en 70 mensualités au taux de 6,41 %.

Par actes des 6 et 7 février 2017, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur Sébastien B... et Madame Marie A... devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins en l'état de ses dernières prétentions de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 11.282,55 euros outre intérêts au taux contractuel et celle de 400 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 19 juin 2017, le tribunal a condamné solidairement Monsieur Sébastien B... et Madame Marie A... à la BANQUE POSTALE la somme de 11.282,55 euros au titre du contrat de crédit du 15 juin 2011 avec intérêts au taux de 6,41 % à compter du 19 juin 2017.

Madame Marie A... a relevé appel de la décision le 22 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 23 octobre 2017 par Madame A...,
- le 1er mars 2018 par la BANQUE POSTALE.

Madame A... sollicite l'infirmation de la décision dont appel et la condamnation de la BANQUE POSTALE à payer la somme de 1.500 euros au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que la créance de la BANQUE POSTALE est incluse dans le cadre du rétablissement personnel dont elle bénéficie suivant ordonnance du 20 juin 2016 et que par conséquent la dette ayant été effacée, la BANQUE POSTALE, qui n'a élevé aucune contestation, ne pouvait pas poursuivre sa condamnation en paiement.

La BANQUE POSTALE qui sollicite la confirmation du jugement déféré, réclame la condamnation solidaire de Monsieur et Madame B... à lui payer la somme de 1.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA etamp; PESME.

Elle soutient que l'offre préalable acceptée par Monsieur et Madame B... est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu'elle rapporte la preuve de sa créance et du taux d'intérêt applicable. Elle s'estime fondée subsidiairement à voir prononcer la déchéance du terme et la résolution du contrat pour manquement des époux B... à leur obligation de remboursement.

SUR CE :

Attendu que Madame A... communique l'ordonnance rendue à son profit par le juge du tribunal d'instance d'Orléans le 20 juin 2017 ayant conféré force exécutoire à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandée par la commission de surendettement des particuliers du Loiret ;

Attendu que l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Loiret dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel inclut la créance de la BANQUE POSTALE au titre du prêt no [...] ;

Attendu qu'en vertu de l'article L332-5 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation;

Qu'il s'ensuit que la BANQUE POSTALE ne pouvait pas poursuivre la condamnation Madame A... au paiement de la somme de 11.282,55 euros outre intérêts au taux contractuel au titre du prêt no [...] du 15 juin 2011, puisque cette dette née antérieurement à l'ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été effacée ;

Qu'il convient par suite d'infirmer la décision en ce qu'elle a accueilli la demande de condamnation de la banque à l'égard de Madame A... ;

Attendu que la BANQUE POSTALE qui succombe sera condamnée aux dépens ;

Attendu que Madame A... qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, réclame la condamnation de l'intimée à lui verser une indemnité de procédure en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Or attendu qu'une telle condamnation ne peut être prononcée en application de ces dispositions qu'au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

Qu'il convient par conséquent, Madame A... ne pouvant pas formuler une telle demande à son profit et son conseil n'en ayant pas fait la demande en son nom, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré mais uniquement en ses dispositions ayant prononcé condamnation à paiement à l'encontre de Madame Marie A... épouse B... ;

STATUANT À NOUVEAU

DÉBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande en paiement formée contre Madame Marie A... épouse B... ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la BANQUE POSTALE aux dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022851
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.022851 ?
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