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13/12/2018 | FRANCE | N°17/020811

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/020811


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL X... Z...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

N° : 432 - 18
N° RG 17/02081 - N° Portalis
DBVN-V-B7B-FP2E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 13 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [...]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1265198549799739

Ayant pour avocat Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... Z... , avocat au barreau d'

ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :
Monsieur Christian A...
né le [...] [...]
[...]

défaillant,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL e...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL X... Z...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

N° : 432 - 18
N° RG 17/02081 - N° Portalis
DBVN-V-B7B-FP2E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 13 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: [...]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
1265198549799739

Ayant pour avocat Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... Z... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉ :
Monsieur Christian A...
né le [...] [...]
[...]

défaillant,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 06 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 3 février 2009, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) a consenti à Monsieur Christian A... un prêt de 16.800 euros remboursable en 156 mensualités la première de 192,83 euros et les autres de 205,30 euros, assurance comprise, au taux nominal annuel de 8,56 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la banque a mis en demeure Monsieur A... par lettre du 6 avril 2016 de lui payer la somme de 14.308,95 euros et a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 7 novembre 2016, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur A... devant le tribunal d'instance d'Orléans aux fins, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir en tant que de besoin constater la résiliation du contrat de crédit à la date de déchéance du terme ou prononcer sa résolution judiciaire, de condamner Monsieur Christian A... à lui payer la somme de 14.419,52 euros outre les intérêts au taux de 8,56 % sur la somme de 13.534,98 euros à compter du 7 octobre 2016. Il était également réclamé une somme de 800 euros pour frais de procédure.

Le tribunal a soulevé d'office l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts tiré de l'absence de bordereau de rétractation.

Par jugement du 13 février 2017, le tribunal a déclaré la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) recevable en ses demandes, a prononcé la résolution du contrat souscrit le 29 janvier 2009 par Monsieur Christian A..., a dit que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 29 janvier 2009, a condamné Monsieur Christian A... à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la comme de 3.106,69 euros au titre du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 et a débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'action qui avait été engagée avant l'expiration du délai de forclusion de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé était recevable ; que la déchéance du terme invoquée par la banque n'avait pas pu prendre effet en l'absence de mise en demeure préalable laissant un délai à l'emprunteur pour y faire obstacle alors que le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ; que Monsieur A... ne s'était pas acquitté des échéances du prêt depuis le mois de juillet 2015 ce qui caractérisait un manquement grave et réitéré à ses obligations contractuelles et justifiait de prononcer la résolution judiciaire du contrat ; que la banque ne produisait pas le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur ce qui ne permettait pas au tribunal de vérifier qu'il était conforme aux dispositions de l'article R 311-7 du code de la consommation de sorte que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a relevé appel le 6 juillet 2017.

Monsieur A... n'ayant pas constitué avocat, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 5 septembre 2017. L'huissier de Justice ayant en application de l'article 659 du code de procédure civile dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, l'arrêt sera rendu par défaut.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuel, sollicite la condamnation de Monsieur Christian A... à lui payer la somme de 14.419,52 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,9 % sur la somme de 13.534,98 euros à compter du 7 octobre 2016 et celle de 1.200 euros pour frais de procédure.

Elle fait valoir que le tribunal ne pouvait pas prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif qu'elle ne produisait pas le bordereau détachable de rétractation alors qu'elle rapporte la preuve qu'elle l'a bien remis à l'emprunteur.

SUR CE :

Attendu que l'appelante poursuit uniquement l'infirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance des intérêts contractuels ;

Qu'il s'ensuit que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées doivent être confirmées ;

Attendu que le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au visa des articles L 311-8, L 311-13, R 311-7 et L 311-33 du code de la consommation au motif que le prêteur auquel il incombe de justifier de la régularité du bordereau de rétractation qui doit comporter au recto et au verso les mentions requises par l'article R 311-7 du code de la consommation ne produisait pas le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur et que la Cour de cassation censurait les décisions ne prononçant pas la déchéance du droit aux intérêts en se limitant de mentionner que le prêteur avait reconnu être en possession d'un bordereau de rétractation sans constater que le bordereau était conforme aux dispositions de l'article R 311-7 du code de la consommation ;

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE communique un exemplaire de l'offre préalable de crédit signée par Monsieur A... le 29 janvier 2009 aux termes de laquelle il reconnaît rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation ; que figure au verso de cette offre un article I-2 rétractation de l'acceptation qui mentionne qu'"après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement dans un délai de 7 jours à compter de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l'avoir signé" ;

Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservée par le prêteur, la formalité du double s'appliquant uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint, qu'il appartient à l'emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre restée en sa possession (Cass. Civ. 1ère du 12 juillet 2012 pourvoi no 11-17595) ;

Attendu qu'il ne peut dès lors être reproché à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ne pas produire le bordereau de rétractation remis à l'emprunteur qui n'a pas à figurer sur l'exemplaire de l'offre destinée au prêteur alors qu'il appartient à l'emprunteur le cas échéant de contester cette remise en produisant l'offre restée en sa possession ;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déchu BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de son droit à réclamer les intérêts conventionnels ;

Attendu que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est ainsi ventilée au 7 octobre 2016 :
- mensualités échues impayées : 1.026,45 euros
- mensualités échues impayées reportées : 1.451,74 euros
- capital non échu : 11.056,79 euros
- indemnité légale contentieuse 8% : 884,54 euros
- TOTAL :14.419,52 euros ;

Attendu qu'au regard du taux contractuel très élevé de 8,56 %, l'indemnité conventionnelle, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive et sera réduite à un euro ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Christian A... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 13.535,98 euros outre les intérêts au taux nominal de 8,56 % à compter du 7 octobre 2016 sur la somme de 13.534,98 euros et non au taux de 8,9% comme demandé qui correspond au TEG ;

Attendu que la situation économique respective des parties l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a :
- dit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 29 janvier 2009 à Monsieur Christian A...,
- condamné Monsieur Christian A... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) la somme de 3.106,69 euros au titre du crédit en date du 29 janvier 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2016 et jusqu'à parfait paiement ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE Monsieur Christian A... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (Cetelem) la somme de 13.534,98 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8,56% à compter du 7 octobre 2016 sur la somme de 13.534,98 euros ;.

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Christian A... aux dépens de la procédure d'appel ;

ACCORDE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL X... Z... ;

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/020811
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.020811 ?
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