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13/12/2018 | FRANCE | N°17/020051

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/020051


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la X...
la SCP LAVILLAT-BOURGONARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 430 - 18
No RG 17/02005 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPVL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 02 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société FINANCO GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me

Pierre Z..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASC...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la X...
la SCP LAVILLAT-BOURGONARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 430 - 18
No RG 17/02005 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPVL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 02 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société FINANCO GUIPAVAS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pierre Z..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOËT-HÉLAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Chantal A...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Cécile B... de la C... , avocat au barreau de MONTARGIS

Monsieur Aurélien D...
né le [...] [...]
[...]

défaillant,

Madame Ludivine D...
née le [...] [...]
[...]

défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de prêt acceptée 3 juin 2010, la société FINANCO a consenti à Madame Chantal A... et à Monsieur Patrick D... un prêt d'un montant de 12.900 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 146,33 euros au taux effectif global de 6,55%.

Monsieur Patrick D... est décédé le [...] .

Par lettre du 19 avril 2016, la société FINANCO a prononcé la déchéance du terme à compter du 19 janvier 2016 et a mis en demeure Madame A... de lui régler les sommes restant dues.

La société FINANCO a fait assigner Madame A... devant le tribunal d'instance de Montargis par acte du 5 août 2016 et a mis en cause Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... en leur qualité d'ayant droits de Monsieur Patrick D....
En l'état de ses dernières prétentions, la société FINANCO a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle a saisi "la juridiction dans le cadre d'une prorogation de compétence dès lors que le financement de panneaux photovoltaïques est de nature commerciale", de condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à lui payer la somme de 9.556,12 euros au titre du prêt 54809630 avec intérêts au taux contractuel de 6,36% l'an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2016 ou subsidiairement à compter de l'assignation, d'ordonner la capitalisation des intérêts. Il était également réclamé une somme de 800 euros pour frais de procédure.

Par lettre du 5 mai 2017, le tribunal a invité la société FINANCO a formuler ses observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de production de bon de livraison

Par jugement du 2 juin 2017, le tribunal a déclaré recevable l'action de la société FINANCO à l'égard de Madame Chantal A..., de Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D..., a rejeté la prescription soulevée par la société FINANCO, a constaté l'absence de production de bon de livraison du bien financé par la société FINANCO, a rejeté la demande en paiement de la société FINANCO à l'encontre de Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D..., a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu pour déclarer l'action de la société FINANCO recevable à l'encontre de Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... que ceux-ci ne démontraient pas avoir renoncé à la succession de leur père, pour rejeter la prescription quinquennale invoquée par la société FINANCO que le tribunal n'étant pas partie à l'acte, il ne pouvait connaître les manquements relevés antérieurement à l'introduction de l'instance et que l'article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d'office toutes les dispositions de ce code sans l'enfermer dans un délai de prescription ou de forclusion, et pour débouter la société FINANCO que s'agissant d'un prêt destiné au financement d'une véranda, elle ne rapportait pas la preuve, en l'absence de bon de livraison, de la fourniture effective du bien financé de sorte qu'en application de l'article L 312-48 du code de la consommation les obligations des emprunteurs n'avaient pas valablement pris effet.
La société FINANCO a relevé appel de la décision le 30 juin 2017.

Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... n'ayant pas constitué avocat, la société FINANCO leur a fait signifier sa déclaration d'appel par actes du 24 août 2017. La signification ayant été faite à leur personne, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La société FINANCO, qui sollicite l'infirmation de la décision dont appel, demande à la cour de juger que la prescription étant d'ordre public, elle peut être opposée au juge, que le tribunal d'instance ne pouvait pas soulever d'office des moyens de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tirés de la formation du contrat au-delà du délai de 5 ans suivant sa signature, que les fonds ayant été libérés au profit de Monsieur D... et non au profit du vendeur il s'agit d'un prêt personnel, de condamner en conséquence Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à lui payer la somme de 9.556,12 euros au taux contractuel de 6,36 % l'an à compter du 19 avril 2016, celle de 2.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle soutient en se fondant sur des arrêts de la Cour de cassation et de la cour d'appel de Paris que l'emprunteur ne peut pas opposer par voie d'exception à la banque des moyens de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts au-delà du délai de 5 ans en cas d'exécution même partielle du contrat, que le juge qui ne dispose pas de plus de droits que l'emprunteur ne pouvait pas, par conséquent, soulever d'office les questions relatives à la requalification du contrat et à l'absence d'attestation de livraison.

Elle affirme pour les mêmes motifs que Madame A... est prescrite à invoquer la déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions du code de la consommation et réplique, en tout état de cause, que l'intimée ne peut se prévaloir des dispositions entrées en vigueur en mai 2011 postérieurement à la date de conclusion du contrat concernant la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée, la consultation du fichier des incidents de paiement, que rien n'obligeait l'établissement de crédit à verser aux débats les justificatifs de la solvabilité de l'emprunteur et que, s'agissant d'un prêt personnel, le droit à l'information annuelle qui concerne uniquement les prêts renouvelables par fraction ne s'applique pas en l'espèce.

Elle fait valoir pour le cas où la cour retiendrait que le tribunal pouvait soulever d'office le moyen tiré de la requalification du contrat et de l'absence d'attestation de livraison qu'il s'agit d'un prêt personnel et non d'un prêt accessoire à une vente puisque les fonds ont été versés sur le compte de l'emprunteur et non entre les mains du prestataire de service et relève qu'il ressort des écritures des défendeurs en première instance que les fonds n'ont pas servis au financement d'une véranda comme indiqué sur l'offre de crédit mais à l'achat de fenêtres et qu'en tout état de cause l'emprunteur avait le libre usage des fonds prêtés.

Elle considère que, même à retenir qu'il s'agissait d'un prêt accessoire à une vente, ce qui n'est pas le cas, l'absence d'attestation de livraison n'a aucune incidence sur l'obligation de remboursement des emprunteurs, dès lors qu'ils n'ont jamais contesté que la prestation financée avait été réalisée.

Madame A..., demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation et de faire injonction à la société FINANCO de produire un décompte expurgé des intérêts conventionnels depuis l'origine du prêt et de surseoir à statuer dans cette attente sur le quantum de la dette. Elle souhaite en tout état de cause être garantie par Monsieur Aurélien D... et Madame Ludivine D... de toute condamnation prononcée à son encontre et les voir condamner à lui payer la somme de 1.000 euros pour frais de procédure.
Reprenant à titre principal l'analyse du tribunal, elle conclut subsidiairement à la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO aux motifs qu'elle n'a pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation.

Elle explique subsidiairement que les héritiers de Monsieur D... se sont engagés par acte sous seing privé à prendre en charge le solde du crédit en contrepartie de sa renonciation au testament fait en sa faveur par leur père et s'estime en conséquence fondée à obtenir leur garantie.

SUR CE :

Attendu que le chef de la décision qui n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action de FINANCO à l'égard de Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... en leur qualité d'héritiers de feu Monsieur Patrick D... doit être confirmée ;

I - sur le moyen soulevé d'office par le juge :

Attendu que la prescription extinctive a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables ;

Que le juge n'est pas une partie, qu'en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous;

Attendu qu'aux termes de l'article L 141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ; que ce texte ne précise aucunement qu'il est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ;

Attendu que le juge n'a en outre connaissance du non respect des dispositions d'ordre public édictées par la loi qu'à la date de sa saisine, de sorte qu'à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, qu'une prescription quinquennale puisse lui être opposée, le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de cette date ;

Qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'appelante soutient que la prescription quinquennale est opposable au juge qui soulève d'office un moyen tiré des dispositions du code de la consommation ;

Attendu que la société FINANCO produit une offre préalable de prêt personnel signée par Madame Chantal A... et par Monsieur Patrick D... le 3 juin 2016 pour un montant de 19.200 euros qui mentionne que ce prêt est destiné à financer une véranda ainsi que les conditions générales intitulées offre préalable de crédit accessoire à une vente signées le même jour par les emprunteurs ;

Attendu qu'il ressort des explications de Madame A... que le prêt n'a pas été utilisé pour financer l'achat et la pose d'une véranda mais pour réaliser des travaux de rénovation et en particulier de changement de fenêtres ;

Attendu que FINANCO justifie par ailleurs par la production de l'avis de virement du 14 juin 2010 que les fonds ont été virés sur le compte de Monsieur D... et non à un prestataire de service, étant observé qu'il n'a pas été produit le contrat de rénovation des fenêtres et que l'on ignore à quelle date et à quelles conditions les emprunteurs ont commandé ces travaux et pour quels montants ;

Attendu qu'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas une opération commerciale unique qui suppose un contrat principal de fourniture et un contrat accessoire de crédit et une interdépendance entre ces contrats ;

Attendu qu'en application de l'article L 311-20 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financée, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ;

Attendu que la prestation visée dans l'offre de prêt n'ayant jamais été commandée par les emprunteurs qui n'ont pas fait réaliser de véranda et les fonds leurs ayant été versés directement, le tribunal ne pouvait pas retenir au visa de ce texte que les obligations des emprunteurs n'avaient pas pris effet au motif qu'en l'absence de bon de livraison le prêteur était présumé avoir versé les fonds au vendeur principal sans preuve de la livraison du bien financé aux acheteurs et que c'était à tort qu'il leur réclamait le remboursement du prêt sans avoir reçu leur ordre de déblocage, alors qu'en l'espèce l'obligation de remboursement des emprunteurs a pris effet à compter de la date à laquelle les fonds ont été mis à leur disposition étant par ailleurs observé qu'il n'a jamais été soutenu que les travaux financés au moyen de ce crédit n'auraient pas été réalisés et qu'ils n'auraient pas donné satisfaction ;

Qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

II - sur la déchéance du droit aux intérêts :

Attendu que Madame A... affirme sans viser aucun texte que FINANCO doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels aux motifs que le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation faute pour l'organisme de crédit d'avoir remis une fiche d'information contractuelle, vérifié la solvabilité des emprunteurs, consulté le FICP préalablement à l'octroi du crédit, respecté son obligation d'information et informé annuellement les emprunteurs du montant du capital à rembourser ;

Attendu que le point de départ de la prescription de l'action de l'emprunteur en déchéance du droit du prêteur à réclamer les intérêts au taux conventionnel pour non respect du formalisme des contrats de crédit et des dispositions applicables à la phase précontractuelle se situe à la date de conclusion du contrat ;

Attendu que le contrat ayant été conclu le 3 juin 2010, la demande de Madame A... tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour non respect des dispositions du code de la consommation qui a été formulée pour la première fois par conclusions signifiées le 23 novembre 2017 est atteinte par la prescription quinquennale ;

Attendu surabondamment que cette demande n'est pas fondée, qu'en effet, les obligations que Madame A... reproche à FINANCO de ne pas avoir respectées n'existaient pas à la date de souscription du contrat puisqu'elles sont issues de la loi no2010-737 du 1er juillet 2010 et que par ailleurs, FINANCO justifie par les pièces produites avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs ;

III - sur le montant de la créance de FINANCO :

Attendu que la créance de FINANCO est ainsi ventilée au 31 mai 2016 :

- capital échu impayé : 1.275,54 euros
- intérêts échus impayés : 480,42 euros
- intérêts de retard: 55,58 euros
- capital à échoir : 6.856,08 euros
- indemnité 8%: 688,96 euros
- intérêts au 31 mai 2016: 199,54 euros
TOTAL:9.556,12 euros

Attendu que FINANCO ne peut pas réclamer des intérêts au taux conventionnel sur la somme de 9.556,12 euros dans la mesure où elle inclut des intérêts de retard sauf à enfreindre les règles relatives à la capitalisation des intérêts et qu'elle comprend également l'indemnité de 8% sur laquelle elle ne peut prétendre aux intérêts conventionnels ;

Qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à payer à la société FINANCO la somme de 9.556,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,36 % sur la somme de 8.612,04 euros à compter du 1er juin 2016 et non du 19 avril 2016 comme demandé puisque le décompte inclut les intérêts au taux contractuel jusqu'au 31 mai 2016 ;

IV - Sur la demande de garantie formée contre les consorts D... :

Attendu que Madame A... justifie avoir fait signifier ses conclusions à Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... par lesquelles elle demande à ce qu'ils la relèvent indemne et la garantissent de toutes condamnations prononcées à son encontre ; que sa demande est donc recevable ;

Attendu que Madame A... a renoncé par déclaration signée le 3 septembre 2015 reçue au greffe du tribunal de grande instance de Montargis le 7 septembre 2015 à la succession de Monsieur Patrick D... qui l'avait instituée légataire de l'usufruit des biens composant sa succession par testament du 12 novembre 2007 ;

Attendu que Madame A... produit un courrier du 28 juillet 2015 de Maître E..., notaire en charge de la succession de Monsieur Patrick D... ainsi rédigé : "je vous adresse sous ce pli l'accord des enfants de Monsieur Patrick D... pour la prise en charge du prêt CETELEM en contre partie de la renonciation à la succession par vos soins. Vous trouverez sous ce pli l'imprimé de déclaration de renonciation à succession que vous vous voudrez bien compléter, dater, signer et adresser au greffe du tribunal de grande instance de Montargis avec les pièces justificatives demandées. Vous trouverez ci-joint l'acte de décès de Monsieur D.... Merci de bien vouloir m'adresser la copie de l'acte de renonciation établi par le tribunal." ;

Qu'il est joint à ce courrier l'engagement signé le 28 juillet 2015 par Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... de prendre en charge la totalité du prêt contracté par le défunt auprès de CETELEM en contrepartie de la renonciation de Madame A... à la succession de leur père ;
Attendu que Madame A... a refusé de signer ce document au motif qu'il ne s'agissait pas d'un prêt CETELEM mais FINANCO ;

Attendu qu'il est justifié que le notaire a établi un nouvel acte de renonciation à succession en contrepartie de la prise en charge par Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... du prêt contracté par le défunt auprès de FINANCO qui a été signé par Madame A... le 3 septembre 2015 date à laquelle elle a signé la déclaration de succession;

Attendu qu'il ressort de la convention de succession communiquée que l'actif de la succession de Monsieur Patrick D... est composé de sa maison d'habitation à CORTRAT d'une voiture et de comptes, que le seul crédit inscrit au passif de la succession est le prêt FINANCO souscrit le 3 juin 2010 d'un montant de 12.900 euros, qu'il n'y figure pas d'autre prêt et qu'il n'existe pas en particulier de crédit CETELEM ;

Attendu qu'il résulte de ces éléments que c'est par suite d'une simple erreur matérielle qu'il a été mentionné dans l'acte signé le 28 juillet 2015 par Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... qu'ils s'engageaient à prendre en charge le crédit CETELEM en contrepartie de la renonciation de Madame A... à la succession de leur père puisqu'il n'existait pas de prêt en cours auprès de CETELEM ;
Attendu qu'en application de l'article 1156 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, on doit dans les conventions rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ;

Attendu que dès lors qu'il n'existe qu'un seul crédit, la renonciation de Madame A... avait pour contrepartie l'engagement Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... de prendre en charge le crédit FINANCO qui était le seul crédit en cours qui a d'ailleurs été souscrit pour aménager l'immeuble de Monsieur A... dont ils ont acquis la pleine propriété par l'effet de cette renonciation ;

Qu'ils ne sauraient par conséquent tirer prétexte d'une erreur de plume pour s'affranchir de leur engagement ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à garantir Madame A... des condamnations mises à sa charge;

V - sur les autres demandes :

Attendu que les intimés qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 1.000 euros à la société FINANCO au titre des frais de procédure ;

Attendu que Madame A... s'est trouvée attraite dans la procédure en raison du non respect par Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... de leur l'engagement de prendre en charge le prêt souscrit par leur père en contrepartie de sa renonciation à sa succession ;

Qu'il serait inéquitable dans ces conditions de lui laisser supporter les frais qu'elle a dû supporter pour assurer sa défense ; qu'ils seront en conséquence condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré hormis en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société FINANCO à l'égard de Madame Chantal A..., de Madame Ludivine D... et de Monsieur Aurélien D... ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE solidairement Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à payer à la société FINANCO la somme de 9.556,12 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,36% sur la somme de 8.612,04 euros à compter du 1er juin 2016 et non du 19 avril 2016 comme demandé puisque le décompte inclut les intérêts au taux contractuel jusqu'au 31 mai 2016 au titre du prêt souscrit le 3 juin 2010 ;

CONDAMNE Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à relever indemne et garantir Madame Chantal A... de toutes les condamnations mises à sa charge ;

CONDAMNE in solidum Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à payer à la société FINANCO la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... à payer à Madame Chantal A... la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame Chantal A..., Madame Ludivine D... et Monsieur Aurélien D... aux dépens ;

ACCORDE à la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/020051
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.020051 ?
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