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13/12/2018 | FRANCE | N°17/017711

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/017711


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL CELCE-VILAI
la X...
du : 13 DECEMBRE 2018

No : 429 - 18
No RG 17/01771 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPF2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 03 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BANQUE SOLFEA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal Z..., m

embre de la A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien H..., membre de la B... , avocat a...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL CELCE-VILAI
la X...
du : 13 DECEMBRE 2018

No : 429 - 18
No RG 17/01771 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPF2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 03 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BANQUE SOLFEA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal Z..., membre de la A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien H..., membre de la B... , avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Caroline C...
née le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Christophe D..., membre de la E... , avocat au barreau d'ORLEANS,

Monsieur Christophe F...
né le [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Christophe D..., membre de la E... , avocat au barreau d'ORLEANS,

PARTIE INTERVENANTE :

B.N.P. PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Pascal Z..., membre de la A... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien H..., membre de la B... , avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande en date du 5 novembre 2012, Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C... ont confié à la société CIEL ENERGIE qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2014 la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques pour un prix de 25.800 euros.

Cette installation a été financée par la BANQUE SOLFEA au moyen d'un prêt de 25.800 euros remboursable en 180 mensualités au taux contractuel de 5,79 %.

A la demande de Monsieur Christophe F... et de Madame Caroline C..., le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a ordonné le 17 janvier 2014 une expertise de l'installation et a désigné pour y procéder Monsieur G....

Par acte du 27 février 2016, la BANQUE SOLFEA a fait assigner Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C... devant le tribunal d'instance d'Orléans à l'effet de les voir solidairement condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 30.587,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % l'an à compter du 13 janvier 2015 outre la somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C..., qui se sont opposés aux demandes, ont sollicité la main levée sous astreinte de leur inscription au FICP et la condamnation sous astreinte de la BANQUE SOLFEA à faire procéder aux travaux permettant la mise en service de l'installation sur la base des préconisations de l'expert judiciaire. Ils ont également réclamé une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal a débouté la BANQUE SOLFEA de toutes ses demandes, lui a ordonné en tant que de besoin de faire procéder à la main levée de l'inscription au fichier des incidents de crédits des particuliers de Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C..., qu'il a déboutés du surplus de leurs demandes et a condamné la BANQUE SOLFEA à leur payer la somme de 800 euros.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, sur la validité du contrat de prêt affecté que Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C..., qui contestent l'avoir signé n'expliquent pas comment ils ont financé l'installation autrement qu'au moyen de ce crédit, que le bon de commande qu'ils reconnaissent avoir signé mentionne que l'opération est financée à crédit et reprend les caractéristiques du prêt octroyé par la BANQUE SOLFEA, que la comparaison des signatures figurant sur le bon de commande et sur l'acte de prêt fait apparaître de nombreuses similitudes et qu'il se déduit de ces éléments qu'ils se sont bien engagés dans les termes du contrat, sur la demande en paiement que la banque en débloquant les fonds sans s'être assurée que l'installation des panneaux avait été effectuée conformément au contrat de vente et qu'elle fonctionnait avait commis une faute qui la privait de son droit au remboursement du crédit contre l'emprunteur, sur la demande reconventionnelle, que Monsieur Christophe F... et Madame Caroline C... ne prouvaient pas que la BANQUE SOLFEA s'était engagée à assurer les travaux de finalisation de l'installation.

La BANQUE SOLFEA a relevé appel de la décision le 12 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 11 décembre 2017 par la BANQUE SOLFEA,
- le 2 octobre 2017 par Monsieur F... et Madame C....

La BANQUE SOLFEA et la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui entendent voir déclarer recevable l'intervention volontaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et voir infirmer le jugement déféré sauf en ces dispositions ayant rejeté les prétentions de Monsieur F... et Madame C..., poursuivent leur condamnation solidaire à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à défaut à la BANQUE SOLFEA la somme de 30.587,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter du 13 janvier 2015 en remboursement du crédit contracté, et subsidiairement in solidum à payer la même somme en réparation de leur légèreté blâmable. Il est sollicité subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que les intimés ne sont pas signataires de l'offre de crédit, leur condamnation in solidum à payer la somme de 28.500 euros sur le fondement de la répétition de l'indu. Il est enfin demandé, en tout état de cause, à la cour de débouter Monsieur F... et Madame C... de leurs prétentions et de les condamner in solidum à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens.

La BANQUE SOLFEA soutient que la cession de créance qui est intervenue au profit de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 est opposable aux intimés dès lors qu'elle leur a été notifiée dans le cadre de l'instance.

Elles estiment que Monsieur F... et Madame C... qui n'ont pas mis en cause le vendeur aux fins de contestation du contrat principal, sont irrecevables à opposer une faute de l'établissement de crédit à l'occasion de la libération des fonds à raison de l'inexécution du contrat principal et qu'ils sont par conséquent tenus d'exécuter leur obligation de remboursement.

Elles font valoir subsidiairement, dans l'hypothèse où le moyen afférant à l'exécution de la prestation principale serait jugé recevable, que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être recherchée dès lors qu'il n'a commis aucune faute en libérant les fonds au vu de l'attestation de fins de travaux signée par Monsieur F... certifiant que la prestation a été réalisée conformément au bon de commande et donnant l'ordre de versement des fonds prêtés entre les mains du vendeur alors qu'il était précisé que les travaux financés ne couvraient ni le raccordement par EDF ni les autorisations administratives et que, selon la jurisprudence, la non réalisation de prestations qui dépendent de tiers et non du vendeur ne peut faire obstacle au paiement du prestataire, et que par ailleurs, l'établissement prêteur se trouve exonéré en vertu des règles régissant le mandat de toute responsabilité à raison du versement exécuté sur ordre de son client.

Elles soutiennent, à supposer qu'une faute soit retenue, que les intimés qui ont attesté de la réalisation de la prestation et qui se contentent de faire état de ce que le raccordement qui incombait à ERDF n'aurait pas été réalisé ne rapportent pas la preuve d'un préjudice qui résulterait de la remise des fonds et qu'en conséquence, l'établissement de crédit n'encourt aucune sanction à défaut de préjudice et de lien de causalité avec la faute alléguée.

Elles estiment plus subsidiairement que rien ne justifie que les consorts F... C... qui vont conserver l'installation et l'utiliser ne remboursent pas le crédit à concurrence de la valeur de l'installation conservée et soulignent qu'ils ont contribué à leur préjudice en signant l'attestation de fin de travaux et en donnant l'autorisation de débloquer les fonds.

Elles répliquent s'agissant de la contestation de signature que le tribunal a justement rejeté ce moyen et que même en cas de falsification de signature, elles sont fondées à obtenir le remboursement de la somme versée sur le fondement de la répétition de l'indu.

Elles objectent que les intimés ne peuvent leur opposer la proposition commerciale que leur a faite la BANQUE SOLFEA par lettre du 4 juillet 2014 qui était destinée à éviter tout litige et qu'ils ont refusée.

Elles considèrent, dans l'hypothèse où les emprunteurs ne seraient pas condamnés au titre de leur obligation de remboursement, qu'ils ont engagé leur responsabilité à l'égard de l'établissement en raison de la légéreté blâmable dont ils ont fait preuve en signant l'attestation de fin de travaux et en lui donnant l'ordre de libérer les fonds ce qui lui occasionne un préjudice correspondant au montant des sommes dues au titre du crédit.

Monsieur F... et Madame C..., qui concluent à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicitent la confirmation du jugement dont appel sauf à préciser que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire. Ils réclament, dans l'hypothèse où la cour ferait droit en tout ou partie aux prétentions adverses, la condamnation de la BANQUE SOLFEA à faire procéder sous astreinte aux travaux permettant la mise en service de l'installation conforme au contrat sur la base des préconisations de l'expert. Ils réclament, en tout état de cause, la condamnation de la BANQUE SOLFEA et de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 4.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA etamp; D....

Ils soutiennent que la cession de créance dont se prévaut la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur est inopposable faute de leur avoir été notifiée.

Ils maintiennent qu'ils n'ont pas signé l'offre de crédit et réitèrent leur demande de production de l'original du contrat de prêt qui seul aurait permis de procéder à une comparaison de signature.

Ils font valoir subsidiairement que les travaux n'ont jamais été achevés comme l'a reconnu la BANQUE SOLFEA qui s'est engagée par lettre du 4 juillet 2014 à les finaliser, qu'ils ne sont pas les signataires de l'attestation de fin de travaux dont elle se prévaut et dont ils demandent la production en original, et affirment, en tout état de cause, que la banque ne pouvait pas, sans engager sa responsabilité, comme l'a justement retenu le tribunal, débloquer les fonds au profit du prestataire de service sur la base d'un tel document dont la seule lecture lui aurait permis de constater que les travaux objets du devis n'avaient pas été réalisés puisqu'en sont exclus le raccordement au réseau et les autorisations administratives pourtant prévus dans le bon de commande et qu'en l'absence de raccordement, le bon fonctionnement de l'installation ne pouvait être vérifié.

Ils s'estiment fondés, dans l'hypothèse ou la cour ferait droit en tout ou partie aux prétentions de la BANQUE SOLFEA, à la voir condamner à faire procéder aux travaux préconisés à l'issue de l'expertise à laquelle elle a été régulièrment appelée et qu'elle s'est engagée à réaliser.

SUR CE :

I - sur l'intervention volontaire de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :

Attendu qu'aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;

Attendu qu'en l'espèce, la BNP justifie de la cession de créance qui lui a été consentie par la société SOLFEA par la production de l'acte de cession du 28 février 2017 qui a été régulièrement notifié aux intimés par voie de conclusions ;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de la BNP pour absence de notification de la cession de créance n'est pas fondé ;

II - sur le contrat de prêt :

Attendu que l'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ce cas, il y a lieu à vérification d'écriture ;

Attendu que dans le cas où la signature est déniée, c'est à la personne qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité (Cass. Civ. 17 mai 1972) ;

Attendu qu'en vertu de l'article 288 du code de procédure civile, le juge procède à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous les documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ;

Attendu que la vérification de signature doit se faire au vu de l'original de l'écrit contesté (Cass. Civ 1ère 6 octobre 1998) ;

Attendu que bien que sommée par les intimés par voie de conclusions de produire l'original de l'offre de prêt, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a communiqué qu'une copie de l'offre de prêt (pièce 2) ;

Qu'il s'ensuit que la cour, faute pour l'appelante de produire l'original de l'acte de prêt, n'est pas en mesure de procéder à la vérification d'écriture et que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la sincérité de cet acte qui ne peut par conséquent pas être opposé à Monsieur F... et Madame C... qui ont dénié leur signature ;

Attendu que l'existence du contrat de prêt n'étant pas rapportée la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut se prévaloir d'une obligation contractuelle de remboursement de Monsieur F... et Madame C... ; que son action en paiement ne peut par conséquent pas prospérer sur ce fondement ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer par substitution de motifs la décision déférée qui a débouté la banque de sa demande en paiement formée en exécution du contrat ;

III - sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut pas davantage rechercher la responsabilité contractuelle des intimés en raison d'une légéreté blâmable qu'elle leur impute pour avoir signé l'attestation de fin de travaux et avoir ainsi donné l'ordre de paiement dès lors que l'existence du contrat n'est pas établie ;
Que par ailleurs, alors que Monsieur F... conteste sa signature sur ce document, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas communiqué cette pièce en original ce qui empêche là encore la cour de procéder à une vérification d'écriture et prive la banque de la possibilité de s'en prévaloir faute d'établir la sincérité de l'attestation de fin de travaux ;

Qu'il s'ensuit que la demande indemnitaire ne peut prospérer ;

Qu'il convient en conséquence d'en débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

IV - sur la demande au titre de la répétition de l'indu :

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient subsidiairement dans le corps de ses conclusions en page 22 qu'en cas de falsification de signature le prêteur est fondé à solliciter la restitution de la somme versée sur le fondement de la répétition de l'indu ; qu'elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions la condamnation in solidum de Monsieur Christophe F... et de Madame Caroline C... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et à défaut à la société BANQUE SOLFEA la somme de 25.800 euros sur le fondement de la répétition de l'indu ;

Attendu que l'appelante vise dans le dispositif de ses écritures l'article 1235 du code civil relatif à la répétition de l'indu et l'article 1371 du même code concernant l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne formule aucune demande au titre de l'enrichissement sans cause dans le dispositif de ses écritures et ne fait valoir aucun moyen dans ses écritures concernant un éventuel enrichissement sans cause qui n'est pas explicité ;

Qu'il s'ensuit que la cour doit se prononcer uniquement sur la demande de répétition de l'indu ;

Attendu que l'article 1235 du code civil dans sa rédaction applicable dispose que tout payement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ;

Attendu que selon l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Attendu que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu mais elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ;

Attendu que les sommes dont la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la répétition ont été versées au prestataire de service la société CIEL ENERGIE et non à Monsieur F... et à Madame C... ; qu'en conséquence, l'action en répétition de l'indu ne peut prospérer à leur encontre ;

Qu'il y a lieu par suite de débouter la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée à ce titre ;

V - sur les autres demandes :

Attendu que le sens de la décision rend sans objet la demande présentée à titre subsidiaire par Monsieur F... et Madame C... tendant à voir condamner l'appelante à faire procéder aux travaux permettant la mise en service de l'installation;

Attendu que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu d'y inclure, comme demandé, les frais de l'expertise judiciaire ordonnée à l'initiative des intimées en vue d'identifier les désordres affectant l'installation de panneaux photovoltaïques auxquels la banque est étrangère ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :

CONFIRME la décision déférée par substitution de motifs ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en répétition de l'indu ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de la procédure d'appel ;

ACCORDE à la SCP GUILLAUMA etamp; D... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

rrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017711
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.017711 ?
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