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13/12/2018 | FRANCE | N°17/017121

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/017121


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la X... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 428 - 18
No RG 17/01712 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPBU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No : [...]

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de [...] €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PA

RIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...] ,
agissant en la personne de son représentant légal...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la X... - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 428 - 18
No RG 17/01712 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FPBU

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No : [...]

SA CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de [...] €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...] ,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat Me Z... DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No : [...]

Monsieur Francis Albert A...
né le [...] à PARIS (75000)
SARL MILLIENS
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Yves C..., membre de la D... , avocat au barreau de BLOIS,

Madame Sylviane Monique E... épouse A...
née le [...] à NANTES (44000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Yves C..., membre de la D... , avocat au barreau de BLOIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt acceptée le 21 septembre 2011, la société BANQUE TARNEAUD a consenti à Monsieur Albert A... et à Madame Sylviane E... son épouse un prêt immobilier de 213.000 euros remboursable en 192 mois au taux de 3,95 %.

La BANQUE TARNEAUD a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014.

Le CRÉDIT LOGEMENT a réglé en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur et Madame A... les sommes de 20.494,20 euros et de 204.815,36 euros à la BANQUE TARNEAUD qui lui a délivré deux quittances subrogatives en date des 8 avril 2014 et 13 avril 2015.

Après vaine mise en demeure le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux A... le 7 août 2015 devant le tribunal de grande instance de Blois aux fins, au visa des articles 1250 et suivants, 1134 et suivants et 2305 et suivants du code civil, de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 227.586,49 euros arrêtée au 9 juin 2015, outre les intérêts postérieurs au taux légal et capitalisation par application de l'article 1154 du code civil. Il était également réclamé un somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal a déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par le CRÉDIT LOGEMENT et l'a débouté en conséquence de toutes ses prétentions.

Pour statuer ainsi le tribunal qui s'est prononcé sur le fondement de l'article 2308 du code civil, a retenu que le CRÉDIT LOGEMENT avait désintéressé la BANQUE TARNEAUD sans avoir été préalablement poursuivie et sans avoir averti les époux A... du versement auquel il allait procéder alors que ceux-ci avaient des moyens pour faire déclarer les dettes éteintes puisque s'agissant de la somme de 204.815,36 euros, ils auraient pu invoquer la forclusion de l'action en paiement dans la mesure où la quittance subrogative du 13 avril 2015 a été délivrée plus de 2 années après le premier incident de paiement non régularisé et que le délai biennal est un délai préfix qui n'a pas été interrompu par le courrier des époux A... aux termes duquel ils ont reconnu implicitement l'existence et le montant de leur dette, et qu'en ce qui concerne la somme de 20.494,20 euros, ils auraient pu, s'ils avaient été informés de ce que la caution allait la régler, solliciter des délais de paiement ou un réaménagement de leur crédit.

Le CRÉDIT LOGEMENT a formé appel le 3 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées :
- le 31 octobre 2017 par le CRÉDIT LOGEMENT,
- le 5 octobre 2017 par les époux A....

Le CRÉDIT LOGEMENT, qui sollicite l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame A... à lui payer la somme de 227.586,49 euros arrêtée au 8 juin 2015 avec intérêts au taux légal sur la somme de 225.309,56 euros à compter du 9 juin 2015 et d'ordonner la capitalisation des intérêts. Il est également réclamé la condamnation in solidum des époux A... à payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers en cas de recouvrement forcé et les dépens de première instance et d'appel comprenant les frais relatifs à l'inscription de l'hypothèque judiciaire dont distraction au profit de la SELARL LUGUET-DACOSTA.

Il fait valoir que les époux A... ne rapportent pas la preuve que les trois conditions cumulatives de l'article 2308 du code civil entraînant la perte du droit à recours de la caution sont réunies à savoir qu'il a désintéressé la BANQUE TARNEAUD sans avoir été poursuivi et sans les avoir avertis et qu'ils aient eu au moment du paiement des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.

Il affirme qu'il justifie de ce qu'il a procédé au paiement des sommes de 20.494,20 euros et de 204.815,36 euros après avoir été appelé en paiement par la BANQUE TARNEAUD et qu'il en a régulièrement informé les époux A... par courriers dépourvus de toute ambiguïté.

Il soutient que les époux A... n'avaient aucun moyen à faire valoir au moment du paiement permettant de faire déclarer leur dette éteinte et fait valoir qu'une simple demande de délais de paiement n'emporte pas extinction de la dette, que la prescription de la créance n'était pas acquise à la date du paiement, que contrairement à ce que le tribunal a retenu le délai de l'article L137-2 du code de la consommation est un délai de prescription et non de forclusion qui a été interrompu par le courrier adressé à la BANQUE TARNEAUD par les époux A... le 3 décembre 2014 qui vaut reconnaissance de dette, qu'en toutes hypothèses la prescription n'était pas acquise à la date du premier règlement effectué le 8 avril 2014, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 18 février 2013, ni à la date du second règlement effectué le 13 avril 2015 moins de deux ans après la première échéance impayée visée à la quittance subrogative et moins de deux ans après que le capital restant dû soit devenu exigible à la suite de la déchéance du terme.

Il réplique qu'il exerce son recours personnel de l'article 2305 du code civil et que par conséquent les intimés ne peuvent lui opposer une fin de non recevoir tirée de l'absence de subrogation dans les droits de la BANQUE TARNEAUD d'autant plus que la créance de la banque n'était pas prescrite au jour de l'exécution de son engagement de caution, ni davantage invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde dès lors qu'ils ne peuvent lui opposer les exceptions qu'ils auraient pu faire valoir à l'égard de celle-ci.

Il soutient en tout état de cause que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement excessif engendré par la souscription du prêt qui aurait dû conduire la banque à les mettre en garde et relève qu'ils ont déclaré un reste à vivre de 2.521 euros et ont expliqué dans leur courrier du 3 décembre 2014 que leurs difficultés financières étaient dues au licenciement de Monsieur A....

Il s'estime en droit de réclamer les intérêts au taux légal à compter du jour du paiement conformément à la jurisprudence ainsi que la capitalisation des intérêts.

Les époux A..., qui sollicitent la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, poursuivent la condamnation du CRÉDIT LOGEMENT à leur payer la somme de 2.000 euros pour les frais de procédure de première instance et celle de 2.500 euros pour les frais de la procédure d'appel. Ils sollicitent subsidiairement des délais de paiement.

Ils affirment que le CRÉDIT LOGEMENT a perdu son droit de recours en application de l'article 2308 du code civil, pour avoir désintéressé la BANQUE TARNEAUD sans avoir été poursuivi, sans les en avoir informés préalablement, le seul courrier qui leur a été adressé le 7 avril 2015 étant particulièrement ambigu raison pour laquelle ils ont sollicité en réponse des délais de paiements, et alors qu'ils avaient des moyens à opposer pour faire déclarer la dette éteinte puisqu'ils auraient pu se prévaloir de la forclusion, plus de deux années s'étant écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé de février 2013 et la quittance subrogative relative au paiement de la somme de 204.815,36 euros établie le 13 avril 2015.

Ils soutiennent que le CRÉDIT LOGEMENT n'est pas subrogé dans les droits de la BANQUE TARNEAUD faute d'être tenu avec eux au paiement de la dette et d'avoir eu intérêt à l'acquitter puisque au jour du paiement la forclusion était acquise.

Ils s'estiment en droit, dans l'hypothèse où l'action engagée par le CRÉDIT LOGEMENT serait jugée recevable, à lui opposer les exceptions qu'ils pouvaient faire valoir à l'encontre de la banque à laquelle ils reprochent d'avoir manqué à son obligation de mise en garde en leur faisant souscrire un emprunt immobilier alors que le risque d'endettement qui atteignait 40 % était excessif.

Ils affirment subsidiairement que le CRÉDIT LOGEMENT ne peut pas réclamer des intérêts au taux légal pour la période postérieure à la date des quittances subrogatives et sollicitent les plus larges délais de paiement.

SUR CE :

I - sur la perte du droit de recours du CREDIT LOGEMENT :

Attendu que selon l'article 2308 alinéa 2 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre celui-ci dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ;

Attendu que ces trois conditions sont cumulatives ;

- sur la première condition relative au paiement après avoir été poursuivie par le créancier:

Attendu que pour justifier de ce qu'il a payé en exécution de son engagement de caution les sommes de 20.494,20 euros et de 204.815,36 euros pour lesquelles il a reçu quittances subogratives des 8 avril 2014 et 13 avril 2015 après avoir été actionné par la BANQUE TARNEAUD, le CREDIT LOGEMENT produit les courriers suivants que la banque lui a adressés :
- lettre du 19 avril 2013 (pièce 4) : "nous avons l'honneur de nous référer au dossier cité sous rubrique pour lequel vous avez marqué votre accord de caution le 18/10/2011. Nous vous informons que les époux A... n'ont pas honoré leurs échéances du 18 février 2013 au 18 avril 2013 suivant détail ci joint. Pour tous renseignements complémentaires merci de contacter G... F... au numéro de téléphone suivant : [...]. (Formule de politesse)",
- lettre du 31 janvier 2014 (pièce 5) : "Suite à votre demande du 21 janvier dans le dossier en référence, veuillez trouver ci-joint l'ensemble des justificatifs des revenus du client, ainsi qu'un décompte actualisé des échéances impayées. (Formules politesse)",
- lettre du 18 novembre 2014 (pièce 6) : "Suite à votre demande en date du 28 août dernier dans le dossier en référence veuillez trouver ci-joint : la copie du courrier de dénonciation de relation, les copies de mises en demeure adressées au débiteurs, les décomptes correspondants, vous êtes déjà en possession des pièces contractuelles (formule de politesse)", - lettre du 24 novembre 2014 : "nous revenons vers vous dans le dossier en référence afin de vous adresser la copie des deux accusés réception de mises en demeure envoyées le 18 novembre dernier aux clients (formule de politesse)" ;

Attendu que ces courriers adressés à la caution ne comportent aucune demande expresse de la banque d'avoir à régler les sommes dues par les époux A... au titre du prêt bénéficiant de la garantie du CREDIT LOGEMENT de sorte que la première condition est acquise ;

- sur la deuxième condition relative à l'avertissement des débiteurs :

Attendu que le CREDIT LOGEMENT communique pour preuve de ce qu'elle a averti les débiteurs des paiements auxquels il a procédé les copies de lettres datées du 7 avril 2015 adressées à Monsieur et Madame A... en recommandé avec accusé de réception rédigés dans les mêmes termes suivants : "Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur TARNEAUD BLOIS dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés. En conséquence, CREDIT LOGEMENT est désormais votre seul interlocuteur. Tout paiement à venir devra être effectué à son ordre. Vous voudrez bien noter qu'en l'absence de règlement sous huitaine, de la somme de 225.349,91 euros en principal, nous engagerons sans nouvel avis les poursuites judiciaires qui s'imposent. (formules de politesse)" ;

Attendu qu'outre que l'appelant ne fournit aucun justificatif de ce qu'il a informé les époux A... avant de procéder au premier paiement de la somme de 20.494,20 euros, il ressort des termes du courrier ci-dessus reproduits que leurs destinataires ne pouvaient pas comprendre à sa lecture que la caution les informait qu'elle allait payer à leur place la somme de 225.349,91 euros puisqu'elle fait état de sa qualité de subrogé et de ce que sans paiement de leur part sous huitaine elle engagerait des poursuites judiciaires ce qui laisse entendre que le règlement a déjà été effectué ;

Qu'il s'ensuit que la seconde condition se trouve remplie ;

- sur l'existence au moment du paiement de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte :

Attendu que les intimés qui reprochent au CREDIT LOGEMENT d'avoir payer la BANQUE TARNEAUD en ayant connaissance de leur demande de délai de paiement soutiennent qu'ils auraient pu opposer à la banque le délai de forclusion biennal de l'article L 137-2 du code de la consommation dans la mesure où le premier incident de paiement non régularisé date de février 2013 et que la quittance subrogative a été établie le 13 avril 2015;

Mais attendu qu'une demande de délai de paiement ne constitue pas un des moyens énumérés à l'article 1234 du code civil dans sa rédaction alors applicable de faire déclarer une dette éteinte ;

Attendu par ailleurs que le délai institué par l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige est un délai de prescription et non de forclusion (Cass. 1ère Civ du 18 février 2015 no pourvoi 14-10.351) contrairement à ce que le tribunal a retenu ;

Attendu qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ. 1ère 11 février 2016, pourvois no 14-28.383, no14-29.539, no14-22.938 et no 14-27.143) ;

Attendu qu'il ressort de l'examen des quittances subrogatives en date des 8 avril 2014 et 13 avril 2015 que la prescription biennale n'était pas acquise à la date des paiements effectués par la caution puisque le premier versement de 20.494,20 euros du 8 avril 2014 est intervenu moins de deux ans après la première échéance impayée du 18 février 2013 et que le second versement de 204.815,36 euros a été effectué le 13 avril 2015 soit également moins de deux ans après l'échéance impayée du 18 février 2014 et la date de déchéance du terme du 18 novembre 2014 ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les époux A... n'établissant pas qu'ils avaient des moyens à opposer permettant de faire déclarer la dette éteinte, de sorte que la troisième condition cumulative n'est pas satisfaite et que par conséquent le CREDIT LOGEMENT n'est pas déchu de son droit de recours contre eux ;

II - sur l'absence de subrogation du CREDIT LOGEMENT dans les droits de la BANQUE TARNEAUD :

Attendu que les époux A... font valoir que les quittances subrogatives produites par le CREDIT LOGEMENT visent expressément l'article 1251 3o du code civil et que la caution qui n'avait aucun intérêt à désintéresser la BANQUE TARNEAUD puisqu'au jour du paiement la forclusion était acquise, n'est pas subrogée dans les prétendus droit de la banque ;

Mais attendu qu'outre que la prescription n'était pas acquise à la dette des paiements comme il a été vu ci-dessus, le CREDIT LOGEMENT n'exerce pas le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil mais le recours personnel de l'article 2305 auquel se réfèrent expressément ses écritures comme il en a la faculté, les quittances subrogatives n'étant pas produites comme fondement de son action mais comme preuve des paiements ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

III - sur le manquement au devoir de mise en garde :

Attendu que le CREDIT LOGEMENT exerçant le recours personnel de l'article 2305 du code civil, les époux A... ne peuvent lui opposer les fautes qu'ils imputent à la BANQUE TARNEAUD pour défaut de mise en garde ;

Attendu surabondamment que les époux A... qui procèdent par voie d'affirmation ne produisent aucun document ou élément de nature à établir la réalité de leur situation économique à la date de la souscription de l'emprunt et l'existence d'un risque de surendettement ;

Qu'il ressort au contraire de l'acte de prêt communiqué qu'ils ont déclaré un revenu de 4.200 euros pour des mensualités de 1.679,14 euros ce qui ne caractérise pas un risque de surendettement étant observé que dans sa lettre adressée à la BANQUE TARNEAUD en recommandé réceptionnée le 3 décembre 2014 avec accusé de réception pour solliciter un report de sa dette, Monsieur A... expliquait ne plus être en mesure de rembourser le prêt souscrit en raison de la perte de son emploi 8 mois plus tôt ce qui démontre que l'incapacité à faire face aux échéances du prêt est due à une diminution de ressources et non à un endettement excessif à la date à laquelle l'engagement a été souscrit ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé ;

IV - sur la demande en paiement :

Attendu qu'aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;

Attendu que la créance du CREDIT LOGEMENT est ainsi ventilée :

-règlement quittancé du 08/04/2014 : 20.494,20 euros
- intérêts 3,95% du 08/04/2014 au 09/04/2015 : 813,96 euros
- règlement quittancé du 10/04/2015 : 204.815,36 euros
- intérêts 3,95% du 10/04/2015 au 8/06/2015 : 1.462,97 euros

TOTAL : 227.586,49 euros

Attendu que le CREDIT LOGEMENT exerçant un recours personnel les intérêts sont dus en application de l'article 2305 du code civil au taux légal à compter du paiement et il ne peut prétendre aux intérêts au taux conventionnel comme calculés dans son décompte ;

Attendu que selon l'article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas ;

Que par conséquent le CREDIT LOGEMENT qui n'exerce pas le recours subrogatoire de l'article 2306 du code civil ne peut pas se prévaloir de l'engagement solidaire souscrit par les emprunteurs en faveur de la banque qu'elle a désintéressée ; que faute de justifier de ce que les époux A... soient tenus solidairement à son égard, il ne peut poursuivre leur condamnation solidaire ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame A... à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 225.309,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 20.494,20 euros et à compter du 13 avril 2015, date de la quittance, sur la somme de 204.815,36 euros ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée;

V- sur les autres demandes :

Attendu que les époux A... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que rien ne justifie de faire supporter aux débiteurs les émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce qui sont à la charge du créancier ; qu'il convient par conséquent de débouter le CREDIT LOGEMENT de sa demande formée à ce titre ;

Attendu que la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort :

INFIRME la décision déférée hormis en ce qu'elle a débouté Monsieur Francis A... et Madame Sylviane A... née E... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur Francis A... et Madame Sylviane A... née E... à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 225.309,56 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2014 sur la somme de 20.494,20 euros et à compter du 13 avril 2015 sur la somme de 204.815,36 euros ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à faire supporter à Monsieur Francis A... et Madame Sylviane A... née E... le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice ;

CONDAMNE in solidum Monsieur Francis A... et Madame Sylviane A... née E... aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais relatifs à l'inscription de l'hypothèque judiciaire ;

ACCORDE à la SELARL LUGUET DA COSTA le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017121
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.017121 ?
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