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13/12/2018 | FRANCE | N°17/017071

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 décembre 2018, 17/017071


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL 2BMP
la X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 427 - 18
No RG : No RG 17/01707 - No Portalis DBVN-V-B7B-FPBF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 16 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Patrick Z...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de

TOURS

Madame Josette A... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avoc...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/12/2018
la SELARL 2BMP
la X...

ARRÊT du : 13 DECEMBRE 2018

No : 427 - 18
No RG : No RG 17/01707 - No Portalis DBVN-V-B7B-FPBF

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 16 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Patrick Z...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Madame Josette A... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Vincent E... membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU
agissant par son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Valérie B..., membre de la X... , avocat au barreau d'Orléans, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Viviane C... membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, C... ET MORENO, avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 11 OCTOBRE 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié en date du 15 novembre 2000, Monsieur Patrick Z... et son épouse, Madame Josette A..., ont souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) deux prêts immobiliers :
- le premier (no801) de 630.000 francs (96.042,88 euros)
- le second (no802) de 1.000.000 de francs (152.449,02 euros)
Ils ont par ailleurs obtenu le 24 juillet 2001 un prêt (no803) d'un montant de 340.000 francs (51.832,67 euros).

Madame Z... ayant connu des ennuis de santé la contraignant à cesser son travail, a sollicité la prise en charge des échéances par l'assureur, la société CNP, qui l'a refusée en faisant valoir que la garantie ITT n'avait pas été souscrite mais qui a pris en charge le paiement des échéances au titre de la garantie du risque invalidité permanente et absolue à compter du 29 octobre 2004, date à laquelle Madame Z... a été placée en invalidité.

Les emprunteurs, ayant procédé à la vente d'une partie de leur propriété, ont soldé le prêt 803 et procédé au remboursement anticipé d'une partie du prêt 802.

Le 24 juin 2005, ils ont assigné la CRCAM devant le tribunal de grande instance de Tours en contestant les garanties souscrites auprès de la CNP dans le cadre de l'assurance des prêts 801 et 802 et voir juger qu'ils n'étaient redevables d'aucune somme au titre des intérêts ayant couru sur ces deux prêts. Ils n'ont formé aucune demande sur le troisième.

Par jugement définitif en date du 6 mars 2007, le tribunal les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.

En octobre 2014, Monsieur et Madame Z... ont à nouveau assigné la CRCAM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours en réclamant la production des originaux des trois contrats de prêt et des trois contrats d'assurance. Ils se sont désistés de cette demande après avoir reçu les six documents réclamés.

Le 9 octobre 2015 ils ont une nouvelle fois assigné l'établissement prêteur devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture brutale des relations contractuelles résultant de la clôture sans préavis de leur compte joint et ont réclamé la substitution du taux légal au taux conventionnel d'intérêts en raison du caractère erroné des TEG contractuels des trois prêts.

Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Z... tendant à l'application du taux d'intérêt légal et à l'octroi de dommages et intérêts, débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions, les a condamnés à payer à la CRCAM un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Monsieur et Madame Z... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 juin 2017.

Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de débouter la CRCAM de ses demandes, de la condamner à les indemniser à hauteur de 20.000,00 euros chacun en raison de la rupture brutale des relations contractuelles, de constater que les TEG des trois prêts litigieux sont erronés, d'ordonner la substitution du taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal, d'enjoindre à la CRCAM d'établir, sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de nouveaux tableaux d'amortissement en appliquant le taux d'intérêt légal en vigueur chaque année du remboursement du prêt et ce, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner l'intimée à leur verser la différence entre le montant qu'ils ont payé et celui qu'ils auraient dû verser en application du taux d'intérêt légal, d'ordonner la capitalisation annuelle de la différence depuis la conclusion des prêts, de condamner la CRCAM à verser à chacun d'eux 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation des fautes commises lors de la souscription des assurances et des garanties de prêts, de leur allouer 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'intimée à supporter les dépens dont distraction au profit de la Selarl 2BMP.

Ils prétendent qu'ils ne sont aucunement irrecevables en leurs prétentions ; que, si le jugement rendu le 6 mars 2007 les a déboutés de leurs demandes tendant à voir juger qu'ils n'avaient pas accepté la stipulation d'intérêts des prêts 801 et 802, ils forment aujourd'hui une demande entièrement nouvelle en demandant que soit substitué le taux légal à ces taux contractuels ; que le principe de concentration des moyens concerne les fondements juridiques mais non pas les demandes ; qu'en tout état de cause le prêt 803 n'était pas concerné par les précédentes décisions. Ils prétendent que les TEG seraient erronés au motif que n'ont pas été intégrés les parts sociales souscrites, les frais de dossier et les frais de garantie ; et ils affirment qu'ils n'ont eu connaissance des erreurs affectant les taux contractuels le 9 octobre 2015.

Sur la rupture abusive des relations contractuelles, ils font valoir que la banque a adressé à Madame Z... un courrier en date du 29 juillet 2015 lui notifiant son éviction et l'informant de ce qu'elle entendait mettre en oeuvre à son encontre la procédure d'exclusion du sociétariat et de ce qu'elle résiliait la convention de compte courant ; que la banque n'a donc pas respecté le préavis de deux mois prévu dans les conditions générales du contrat. Et ils affirment que Madame Z... n'a fait qu'user de son droit d'expression tandis qu'aucun reproche n'était adressé à Monsieur Z... pour justifier une telle rupture. Ils soutiennent avoir subi un préjudice en raison du stress anormal qui leur a été causé par cette décision, et ce même si le compte litigieux était presque inactif.
Ils prétendent qu'il résulte de l'estimation à laquelle ils ont procédé pour le premier prêt un TEG de 7,23% soit une différence de 0,56% ; pour le second prêt un TEG de 8% au lieu de 6,77% et pour le troisième un TEG de 7,55% au lieu de 6,188%.

Ils affirment qu'ils ont toujours cru qu'une renégociation de l'assurance avait eu lieu et soulignent que l'acte authentique fait état d'une garantie à 100% comme tous les tableaux d'amortissement ; que la lettre d'exclusion du risque arrêt de travail pour maladie est en date du 26 octobre 2000 et postérieure aux contrats de prêt et qu'à supposer cette exclusion avérée, il devrait être retenu que la banque, au regard de leurs revenus les aurait soutenus abusivement.

Ils reprochent à la banque de ne parler que d'un arrêt maladie de Madame Z... alors qu'elle a subi une maladie puis un accident survenu en novembre 2004 qui a entraîné l'invalidité et ils affirment que les remboursements opérés par la CNP concernant l'accident de 2004 ne correspondent pas à ce qui aurait dû être versé. Ils rappellent que l'activité de chambres d'hôtes qu'ils avaient commencé à exercer ne pouvait plus être poursuivie du fait de l'accident de Madame Z..., mais que la CRCAM a mis plus de deux ans à remplir ses obligations d'assurance et qu'ils ont été obligés de vendre leur bien en raison du retard apporté au paiement. Ils prétendent également que la CRCAM ne les a pas avisés qu'ils pouvaient bénéficier d'une délégation d'assurance pour souscrire une assurance auprès d'un autre établissement ; que le notaire ne leur a pas transmis le projet d'acte notarié constatant le prêt et les conditions d'assurance parce que la banque lui a dit que ce n'était pas nécessaire ; qu'il y a une différence entre la demande d'adhésion et l'acte signé; que la banque a prélevé des sommes au titre des assurances qui n'ont rien à voir avec le contrat et a entretenu une confusion constante sur les conditions d'assurance.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement déféré hormis en ce qu'elle lui a alloué un euro de dommages et intérêts, réclamant de ce chef paiement d'une somme de 10.00 euros et elle demande à la cour d'y ajouter en condamnant les appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la X... .

Elle soutient qu'ainsi que l'a retenu le premier juge, les demandes des appelants sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rendue le 6 mars 2007 ; qu'en effet, Monsieur et Madame Z... avaient déjà contesté l'application du taux contractuel au cours de cette précédente instance ; qu'ils avaient expressément demandé qu'il soit jugé qu'aucune somme n'était due par eux au titre de la stipulation d'intérêts et avaient sollicité restitution des intérêts déjà versés, cette demande étant fondée sur les dispositions combinées des articles L 312-8 du code de la consommation, et 1907, 1134 et 1147 du code civil ; qu'ils auraient dû alors présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder une telle demande, ce qu'ils n'ont pas fait ; que le jugement rendu décide dans son dispositif qu'est déclarée recevable mais mal fondée cette action en déchéance du droit aux intérêts et elle soutient que le principe de la concentration des moyens rend en conséquence leurs prétentions non recevables.

Elle fait par ailleurs valoir que les appelants étaient en tout état de cause prescrits en leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels puisqu'ils avaient connaissance, dès la conclusion des contrats, de l'ensemble des éléments de calculs des TEG et étaient à même de déceler les éventuelles erreurs les affectant. Elle prétend que l'action en restitution des intérêts versés au titre du prêt 803 est une action en répétition de l'indu puisque ce prêt a été entièrement remboursé par anticipation le 29 octobre 2002 et que cette action est également prescrite ; que le prêt 802 a lui aussi été entièrement soldé le 22 mars 2006 et que le prêt 801 l'a été courant 2006 ; que les demandes en restitution présentées le 9 octobre 2015 sont également prescrites ; qu'est également prescrite en application de l'article L 110-4 du code de commerce l'action en responsabilité formée par les appelants au titre d'un manquement à son devoir de conseil sur les garanties souscrites puisque l'information d'un refus d'assurance au titre du risque incapacité temporaire de travail leur a été donnée le 6 mars 2007 ; que les époux Z... avaient en outre été avisés dès le 18 octobre 2002 de ce que les prêts ne seraient pas pris en charge au titre de la garantie incapacité permanente partielle. Et elle souligne que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'y a eu aucune modification des conditions d'assurance en cours d'exécution des contrats.

A titre subsidiaire elle affirme que les demandes formées à son encontre ne sont pas fondées puisque les époux Z... se bornent à produire une simulation Internet non probante et ne démontrent pas que l'erreur dont ils font état aurait modifié de plus d'une décimale le montant du TEG. Et elle fait observer que l'assurance a pris en charge le paiement des échéances pendant la durée de l'invalidité de Madame Z..., ce qui ne permet pas aux emprunteurs de réclamer restitution d'intérêts qu'ils n'ont pas versés.

Elle indique qu'elle n'a pas demandé au notaire dans son courrier du 9 novembre 2000 de ne pas soumettre de projet d'acte aux appelants mais a simplement indiqué qu'il n'était pas utile que ce projet lui soit soumis, et elle fait observer qu'elle ne pouvait donner d'instructions pour les emprunteurs au notaire dont elle relève qu'il était d'ailleurs le notaire des époux Z... et non le sien. Elle fait également observer que c'est sans bonne foi que les appelants prétendent qu'ils ont cru, à la lecture des garanties du prêt 803, que le risque incapacité de travail, qui était assuré pour ce prêt, l'était nécessairement à 100% pour les deux autres alors même que, pour ce troisième prêt, Madame Z... était garantie à hauteur de 50% seulement ; que Madame Z... a été prévenue par lettre recommandée en date du 26 juillet 2001 de l'absence de garantie, la CNP ayant refusé la prise en charge d'une ITT non accidentelle avant la signature des prêts et après avoir pris connaissance des questionnaires médicaux remplis par Madame Z....

En ce qui concerne la résiliation de la convention de compte joint, elle insiste sur le fait que ce compte était quasiment à l'arrêt depuis janvier 2015, deux chèques d'un montant modique ayant été déposé sur ce compte en 6 mois, de sorte qu'il ne présentait qu'un solde de 130,72 euros à sa clôture. Elle affirme que Madame Z... avait un comportement déraisonnable, menaçant de s'immoler devant ses locaux, propageant ses menaces sur les réseaux sociaux et auprès de la préfecture et de ses propres dirigeants, et ce pour faire pression sur elle après voir été déboutée de toutes ses demandes. Et elle soutient que ce comportement menaçant justifiait la clôture immédiate du compte en application de l'article 7-1 des conditions générales de la convention d'ouverture de ce compte.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, la demande formée entre les mêmes parties et tendant aux mêmes fins se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

Que compte tenu de l'obligation de concentration des moyens peu importe que soit évoqué un fondement juridique différent dès lors qu'il existe une identité d'objet de la demande ;

Que l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif des décisions rendues ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement du 6 mars 2007 déboute clairement Monsieur et Madame Z... de leur demande tendant à la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts des prêts 801 et 802;

Que la demande formée tant devant le premier juge que devant la cour tend à nouveau à obtenir la déchéance du prêteur à percevoir les intérêts conventionnels, peu important que les époux Z... proposent aujourd'hui de substituer ces intérêts conventionnels par des intérêts au taux légal, ce qui caractérise uniquement la modification du moyen développé à l'appui de cette même prétention de déchoir la banque des intérêts conventionnels ;

Attendu cependant que la première instance visait uniquement les prêts 801 et 802 et non le prêt 803 ;

Que, pour ce prêt, les époux D... sont prescrits à faire état d'erreurs affectant les TEG;

Qu'en effet et ainsi que le fait observer la banque, l'ensemble des éléments permettant de vérifier leur exactitude figurait dans les contrats de prêt qui précisaient tous les frais pris en considération pour leur calcul ;

Que, certes, le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter du jour où les appelants ont été informés de cette erreur mais qu'ils affirment qu'ils n'auraient connu cette erreur que le 9 octobre 2015 , sans aucunement en justifier et sans expliquer à quel événement correspond cette date ;

Qu'il appartient à celui qui entend fixer le point de départ du délai de prescription à une autre date que celle du contrat lui permettant de vérifier les calculs de la banque, de justifier des événements qui ont porté cette erreur à sa connaissance mais qu'il n'est pas permis à une partie d'indiquer une date de son choix sans apporter la moindre justification au point de départ de la prescription ainsi fixé de manière purement potestative ;

Qu'il sera retenu que la demande concernant ce prêt est prescrite étant surabondamment relevé que cette prescription atteint également les prêts 801 et 802, ce qui rend doublement irrecevables les demandes les concernant ;

Attendu que les appelants font ensuite valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription des assurances garantissant les risques ;

Mais attendu qu'ils sont pas plus recevables à faire état de ce manquement qu'ils ont déjà invoqué lors de l'instance précédente dans laquelle le tribunal avait répondu : "Force est de constater que les époux Z... avaient reçu par pli recommandé du 26 octobre 2000 l'information donnée par la Caisse de crédit agricole du refus de la CNP de couvrir le risque incapacité temporaire de travail sauf si celle-ci était consécutive à un accident" ; que le tribunal avait retenu "qu'ils étaient donc parfaitement avisés de l'étendue de l'assurance souscrite, de la faculté de solliciter un autre assureur et de demander au notaire de modifier l'acte dressé" ;

Que, pour ces motifs, ils ont été déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CRCAM et que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement les en ayant déboutés les empêche de former à nouveau cette même demande étant là encore observé qu'ils sont prescrits à former une telle demande puisqu'ils ont été avisés du défaut d'assurance dès le 26 juillet 2001 (leur pièce no43) du refus de l'assureur de prendre en charge le risque incapacité de travail temporaire;

Attendu que les appelants reprochent également à la banque d'avoir clôturé sans préavis suffisant leur compte joint ouvert en ses livres ;

Mais attendu que, s'il est constant que la CRCAM n'a pas respecté le délai de 2 mois contractuellement prévu, les documents qu'elle communique devant la cour (pièce no12) démontrent le comportement abusif qu'elle reproche à Madame Z..., menaçant de s'immoler par le feu, alertant la presse et la préfecture, et ce alors même qu'elle avait vu toutes ses prétentions rejetées par une décision définitive ;

Qu'en application de l'article 7-2 de la convention d'ouverture de compte courant, la banque peut procéder à la clôture d'un compte en cas de comportement gravement répréhensible de son titulaire, ce qui était le cas en l'espèce ;

Que les époux Z... ne sauraient soutenir que rien n'était reproché à Monsieur Z... puisque le compte étant joint, la clôture prononcée en raison des agissements fautifs de l'un de ses titulaires entraînait nécessairement la clôture complète du compte qui ne pouvait être maintenu pour un seul de ses titulaires ;

Qu'en outre et à supposer même que le comportement de Madame Z... n'ait pas suffit pour justifier la clôture immédiate du compte, une faute contractuelle commise par la banque ne pourrait entraîner réparation que si est démontrée l'existence d'un préjudice ;

Qu'en l'espèce, le compte joint clôturé sans préavis était quasiment sans mouvements depuis plusieurs mois puisqu'ainsi que l'a relevé le tribunal, seuls deux chèques d'un montant très modique y avaient été crédités et que son solde était inférieur à 150 euros ;

Que les époux Z... s'indignent, dans leurs écritures d'appel, que la CRCAM leur ait réclamé restitution de leurs moyens de paiement sur ce compte alors même qu'ils n'en possédaient pas (page 10 de leurs écritures), ce qui démontre que, contrairement à ce qu'ils prétendent, la fermeture de ce compte sur lequel était déposée une somme inférieure à 150 euros qu'ils ne pouvaient débiter ni par chèque ni par carte bancaire, n'a pu désorganiser leurs affaires ;

Qu'il n'est pas plus démontré que cette clôture a entraîné un stress ayant conduit Madame Z... à prendre des anti dépresseurs mais qu'il résulte d'une expertise médicale que les appelants ont produite aux débats que l'appelante souffrait d'une grave dépression depuis 2004 ; qu'elle avait dû cesser toute activité et que son état psychologique nécessitait manifestement déjà, un an avant la clôture du compte, une prise de médicaments régulateurs de l'humeur ;

Qu'en l'absence de préjudice établi, le tribunal a à raison débouté les époux Z... de leur demande, d'ailleurs particulièrement démesurée, tendant à obtenir chacun paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en l'absence de la CNP, il n'y a pas lieu de répondre aux dires des appelants de prélèvements de cotisations d'assurance ne correspondant pas au contrat, de paiement tardif des indemnités dues ou de prise en charge des échéances ne correspondant pas aux sommes réellement dues ;

Qu'enfin l'absence d'assurance à 100% ne peut caractériser le soutien abusif que les appelants indiquent reprocher à la banque sans d'ailleurs en tirer de conséquences dans leurs demandes ;

Attendu que, si l'attitude procédurière des époux Z... est incontestable, il n'en demeure pas moins qu'ils étaient recevables à voir statuer sur la clôture de leur compte courant joint et que la CRCAM ne fait en conséquence pas état d'éléments caractérisant l'abus de procédure qu'elle leur reproche et justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué un euro à titre de dommages et intérêts, une telle somme ne pouvant être allouées que lorsqu'elle est demandée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que les appelants, succombant en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application au profit de l'intimée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a alloué à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou un euro de dommages et intérêts,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Patrick Z... et son épouse, Madame Josette A..., à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Patrick Z... et Madame Josette A... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la X... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de la Collégialité et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017071
Date de la décision : 13/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-13;17.017071 ?
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