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06/12/2018 | FRANCE | N°18/016761

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 18/016761


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL X...
Me Jean michel LICOINE ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 425 - 18
No RG 18/01676 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWXL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220114501985

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualitÃ

© audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Pascal A..., membre de la SELARL X... , avocat au barreau d'Orléans,

D'UNE...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL X...
Me Jean michel LICOINE ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 425 - 18
No RG 18/01676 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FWXL

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 08 Mars 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265220114501985

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat Me Pascal A..., membre de la SELARL X... , avocat au barreau d'Orléans,

D'UNE PART

INTIMÉES : -

GAEC LESCURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège.
Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218730828510
[...]
[...]

ayant pour avocat Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS,

EURL MJM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juin 2018
ORDONNANCE D'AUTORISATION D'ASSIGNATION À JOUR FIXE en date du : 6 juillet 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé, lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le GAEC LESCURE, qui exerce une activité de producteur de poires, stocke ses fruits dans des chambres froides et a en conséquence acquis une centrale frigorifique d'occasion dont elle a confié l'installation à l'EURL MJM qui a réalisé les travaux en août 2014.

Se plaignant d'une perte de récolte en raison de problèmes de température rencontrés dans cette chambre froide, et ce malgré trois interventions de l'EURL MJM, le GAEC LESCURE a assigné cette dernière et son assureur, la société AREAS DOMMAGES, devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 116.398,36 euros outre une indemnité de procédure.

AREAS DOMMAGES a conclu à l'incompétence du tribunal de commerce

Par jugement avant dire droit en date du 8 mars 2018 statuant exclusivement sur la compétence, le tribunal de commerce s'est déclaré compétent pour connaître du litige. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'action en garantie engagée par le GAEC LESCURE envers l'EURL MJM est une action en responsabilité à l'encontre d'une société commerciale et donc de sa compétence ; que l'action en garantie diligentée contre AREAS DOMMAGES n'est que l'accessoire de cette action principale et que l'accessoire rejoint le principal qui est un acte de commerce.

AREAS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juin 2018 et a assigné à jour fixe les autres parties.

Elle poursuit l'infirmation du jugement en demandant à la cour de constater qu'elle est une société d'assurance mutuelle régie par le code des assurances, qu'elle a un objet civil et que le tribunal de grande instance d'Orléans est en conséquence seul compétent pour connaître des demandes formées à son encontre.

LE GAEC LESCURE conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et au rejet de la demande formée par l'appelante en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'objet de la demande trouve son origine dans la prestation de service de l'EURL MJM qui en fait son activité habituelle, ce qui lui confère la nature d'un acte de commerce par application de l'article L 110-6 du code de commerce et justifie la compétence du tribunal de commerce en application de l'article L 721-3 du même code et qu'il existe un lien d'indivisibilité entre la demande formée contre l'EURL MJM et celle formée contre son assureur, dont l'effet est de permettre une prorogation de compétence du tribunal de commerce et de lui soumettre l'entier litige.
Dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'exception d'incompétence soulevée par AREAS DOMMAGES, elle lui demande subsidiairement de renvoyer l'entier dossier devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

L'EURL MJM, assignée à domicile n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il n'est pas contesté qu'AREAS DOMMAGE n'est pas une société de forme commerciale mais une société d'assurance mutuelle ;

Qu'en application de l'article L.322-26-1 du code des assurances, les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial (Cass.1re Civ. , 22 octobre 1996, no 93-17.255) ;

Qu'elles ne peuvent donc, sauf leur accord, être contraintes de comparaître devant un tribunal de commerce ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, de celles relatives aux sociétés commerciales, de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;

Que, pour retenir sa compétence, le tribunal de commerce a considéré que la demande formée à l'encontre d'AREAS DOMMAGES était l'accessoire de la demande principale formée à l'encontre de l'EURL MJM et que "l'accessoire joint le principal" ;

Mais attendu qu'un tel raisonnement ne repose sur aucun fondement légal ;

Qu'au contraire, l'article 51 du code de procédure civile précise que les juridictions autres que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes qui entrent dans leur compétence d'attribution ;

Qu'une prorogation de compétence n'est possible, pour la juridiction consulaire, qu'en matière de compétence territoriale ;

Qu'il en résulte que le tribunal de commerce n'est pas autorisé à proroger sa compétence d'attribution, même pour les demandes qui ne relèveraient pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ;

Que le défendeur à une telle demande est donc fondé à soulever une exception d'incompétence ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas fait état d'une connexité des demandes formées par le GAEC LESCURE à l'encontre d'un commerçant et de son assureur mais d'une indivisibilité du litige ;

Que, contrairement à la connexité, l'indivisibilité n'est pas définie par le code de procédure civile, mais qu'une jurisprudence constante considère qu'il existe indivisibilité lorsque les décisions rendues par deux tribunaux différents ne pourraient pas être exécutées simultanément ;

Que la Cour de cassation retient (Cass 2ème civ. 23 novembre 2006, no 05-16.983) " qu'il n'y a pas indivisibilité entre l'action exercée par des victimes contre l'assuré et leur action directe contre l'assureur, laquelle n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré" ;

Mais attendu qu'en l'absence d'indivisibilité du litige, il existe cependant manifestement des liens très étroits entre la demande formée par le GAEC LESCURE entre l'assuré et son assureur ;

Qu'aux termes d'une jurisprudence constante, lorsque la demande est intentée contre plusieurs défendeurs, dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, mais sont unis par des liens si étroits qu'on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et être saisie de l'entier litige (cf notamment Com., 1 décembre 1970, no 70-10.143, Cass Soc., 21 avril 1977, no 75-12.345, Cass. Com., 19 novembre 1975, no 74-13.590) ;

Que le GAEC, dont il convient de souligner qu'il est une société civile, ne pouvait assigner AREAS DOMMAGES devant le tribunal de commerce mais pouvait choisir d'attraire toutes les parties devant le tribunal de grande instance ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande subsidiaire du GAEC LESCURE tendant au renvoi de l'entier litige devant le tribunal de grande instance d'Orléans ;

Que ce dernier statuera sur les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 dont il n'y a pas lieu de faire ici application ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris,

STATUANT À NOUVEAU,

DIT que le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES qui ressortent de la compétence du tribunal de grande instance d'Orléans,

FAISANT DROIT à la demande subsidiaire du GAEC LESCURE,

RENVOIE l'entier litige devant le tribunal de grande instance d'Orléans auquel le dossier sera transmis par les soins du greffe de cette cour,

DIT que le tribunal de grande instance connaîtra des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de faire droit aujourd'hui, ainsi que sur celles relatives aux dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/016761
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;18.016761 ?
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