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06/12/2018 | FRANCE | N°18/002631

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 18/002631


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
SELARL X...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 422 - 18
No RG 18/00263 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTZ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 15 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 216072153279

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[...]

Ayan

t pour avocat Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART
INTIMÉ :

Monsieur Francis A....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
SELARL X...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 422 - 18
No RG 18/00263 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTZ2

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 15 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265 216072153279

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal Z..., membre de la SELARL X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART
INTIMÉ :

Monsieur Francis A...
[...]

Défaillant,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 09 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, faisant fonction de président, Rapporteur, par application de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffiers:

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame BOUGON Maëlle, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 4 mai 2015, la société CETELEM, aujourd'hui BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP), a consenti à Monsieur A... un prêt d'un montant de 30.000 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule VOLKSWAGEN Tiguan.

Diverses échéances de ce prêt, remboursable en 60 mensualités, étant demeurées impayées, et après vaine mise en demeure, l'établissement prêteur a assigné Monsieur A... le 24 février 2017 devant le tribunal d'instance de Blois pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues.

Par jugement en date du 15 novembre 2017, rendu en l'absence du défendeur, le tribunal a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'offre de prêt a été consentie à Monsieur Bernard A... mais que le prêteur avait assigné Monsieur Francis A....

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 janvier 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur Francis A... à lui payer la somme de 31.553,96 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 6,12% sur 29.369,43 euros à compter du 30 septembre 2016, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que, même si la première page de l'offre porte le prénom de Bernard, il s'agit à l'évidence d'une simple erreur matérielle puisque tous les autres documents, y compris la pièce d'identité de l'emprunteur, mentionnent le prénom Francis.

Monsieur Francis A..., assigné à domicile n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'erreur matérielle affectant un contrat ne prive pas ce dernier d'effet, même si elle porte sur une partie de l'état civil de l'une des parties lorsque l'identité de cette partie ne peut être contestée ;

Attendu qu'en l'espèce, le premier juge ne pouvait douter que Monsieur Francis A... était bien l'emprunteur de la somme de 30.000 euros ayant servi à financer l'achat d'un véhicule Tiguan puisque lui étaient communiqués, en sus de l'offre de prêt mentionnant par erreur le prénom "Bernard" :
- la fiche explicative du contrat de prêt qui porte le prénom Francis,
- la fiche de renseignements et de mise en garde qui mentionne le prénom "Francis",
ces deux fiches étant parties intégrantes du contrat de prêt,
- le tableau d'amortissement établi au nom de Francis A...,
- la facture d'achat du véhicule VOLKSWAGEN Tiguan établie au même nom,
- les justificatifs de ressources et de charges adressées par l'emprunteur à CETELEM, tous documents, y compris les feuilles de paie, établis au nom de Francis A...,
- les justificatifs de domicile de Francis A...,
- la fiche conseil assurance adressée à Francis A...,
- le document emportant clause de réserve de propriété du véhicule faisant état de Francis A...,
- enfin la carte d'identité de l'emprunteur qui est celle de Monsieur Francis A... ;

Qu'afin de démontrer de plus fort l'existence d'une erreur matérielle et si la communication par l'emprunteur lui-même de toutes ces pièces ne suffisaient pas à une telle démonstration, il sera relevé que l'offre de prêt qui porte le prénom "Bernard" fait état de la date de naissance de Francis A... et que les signatures portées par l'emprunteur sous l'offre de prêt établie au nom de Bernard sont strictement identiques à celles portées sur les quatre documents établis par CETELEM au nom de Francis A... ;

Que la BNP ayant sollicité et obtenu la réalisation du gage, Monsieur Francis A... a répondu à l'huissier de justice venu appréhender le véhicule objet du prêt qu'il l'avait cédé 8.300 euros le 14 septembre 2015 ;

Qu'enfin, étaient produits devant le premier juge et sont communiqués devant la cour, les mandats cash adressés le 17 mai 2017 par Monsieur Francis A... à Maître B..., huissier de justice diligenté par la BNP, en règlement des sommes qu'il ne contestait pas devoir ;

Attendu qu'il est démontré par cet exposé que l'existence d'une erreur matérielle est incontestable et que l'identité de l'emprunteur ne souffre aucun doute, ce qui conduit, par infirmation du jugement déféré, à accueillir les demandes formées par la BNP envers Monsieur Francis A... ;

Attendu que le prêteur a procédé aux vérifications des ressources et charges de l'emprunteur et a consulté le FICP ;

Que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 15 octobre 2015 ainsi qu'il résulte de la pièce no9 produite par l'appelante et que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser les arriérés avant le prononcé de la déchéance du terme ;

Que la créance de la BNP est ainsi ventilée au 4 mai 2015 :
- mensualités échues impayées : 2.652,72 euros
- capital restant dû : 27.306,71 euros
- indemnité légale : 2.184,53 euros
- à déduire versements de 590 euros ;

Qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité légale qui n'apparaît pas excessive au regard de la revente du véhicule par l'intimé peu de temps après son achat pour un prix très modique et en fraude des droits de l'appelante, laquelle se voit ainsi privée de son gage et de la chance de récupérer, au moyen de sa vente, une partie de sa créance ;

Qu'il sera donc entièrement fait droit à la demande en paiement ;

Que Monsieur A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de la BNP, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur Francis A... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
- la somme de 31.553,96 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel annuel de 6,12% sur 29.369,43 euros à compter du 30 septembre 2016,
- la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Francis A... aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame BOUGON Maëlle, Greffier placé,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/002631
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;18.002631 ?
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