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06/12/2018 | FRANCE | N°18/001701

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 18/001701


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP X...
la SELARL Y...
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 421 - 18
No RG 18/00170 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTTN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217511257986

SA FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésaudit siège en cette qualité [...]

Ayant pour a

vocat Me Christophe A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Madame Delphine B...
née...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP X...
la SELARL Y...
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 421 - 18
No RG 18/00170 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FTTN

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 17 Octobre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217511257986

SA FRANFINANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésaudit siège en cette qualité [...]

Ayant pour avocat Me Christophe A..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Madame Delphine B...
née le [...] à [...]
[...]

Ayant pour avocat Me C... D..., membre de la SELARL E... , avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002742 du 28/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

Monsieur Christian F...
né le [...] à LISIEUX (14100) [...]
[...]

défaillant,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 juin 2008, Monsieur Christian F... et Madame Delphine B... ont souscrit auprès de la société FRANFINANCE un contrat de crédit accessoire à une vente.

L'attestation de livraison a été signée le 4 octobre 2008 et le prêteur a libéré les fonds entre les mains du vendeur.

Faisant état de diverses échéances demeurées impayées, FRANFINANCE a obtenu la délivrance, par le président du tribunal d'instance d'Orléans, d'une ordonnance en date du 9 mai 2016 signifiée le 24 mai 2016, faisant injonction à Madame B... et Monsieur F... de lui payer la somme de 14.752,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,50%.

Par jugement en date du 17 octobre 2017, le tribunal d'instance d'Orléans a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 mai 2016 formée par Madame B... et Monsieur F..., prononcé la déchéance du droit aux intérêts de FRANFINANCE, condamné solidairement Madame B... et Monsieur F... à lui payer la somme de 3.388,41 euros au titre du prêt et autorisé les débiteurs à apurer la dette en 24 mensualités de 140 euros, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette.

FRANFINANCE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 janvier 2018.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur F... et Madame B... à lui verser
- échéances de crédit impayées .................................................................................. 2 031,49€
- solde du dossier ...................................................................................................... 12 721,17€
- intérêts de retard ou à échoir ......................................................................................... 62,15€
- pénalité légale ......................................................................................................... 1 113,98€
outre les intérêts au taux contractuel de 7,50 %.

A titre subsidiaire elle sollicite le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation des intimés au paiement de ces mêmes sommes.

En tout état de cause elle réclame condamnation solidaire de Monsieur F... et Madame B... à lui verser 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUMA etamp; A....

Elle fait en substance valoir que les emprunteurs ont reconnu, dans l'exemplaire de l'offre de prêt qu'elle produit en original, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation et que la motivation du premier juge sur l'absence de bordereau détachable de rétractation est en conséquence inopérante.

Madame B... conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Elle fait valoir que la société FRANFINANCE ne justifie pas de l'envoi d'une mise en demeure préalable d'avoir à régler les sommes restant à devoir au titre du crédit, ce qui rend irrégulière la déchéance du terme et doit conduire à rejeter sa demande en paiement au titre du capital restant dû. Elle soutient qu'elle n'apporte pas plus la preuve du contenu du bordereau détachable de rétractation et ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article L 311-8 et L 311-9-1 du code de la consommation, ce qui justifie qu'elle soit déchue du droit aux intérêts.

Monsieur F..., assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties ;

Qu'il ne peut dès lors qu'être constaté que Madame B... conclut expressément et exclusivement à la confirmation du jugement déféré, même si elle sollicite ensuite de la cour qu'elle dise que le prêteur sera débouté de sa demande tendant au prononcé judiciaire de la déchéance du terme ;

Qu'il ne peut donc qu'être retenu qu'elle ne tire aucune conséquence de son moyen tiré de l'absence de prononcé régulier de la déchéance du terme ;

Attendu cependant que le juge peut soulever d'office l'ensemble des dispositions d'ordre public du code de la consommation ;

Que la question de l'absence du prononcé régulier de la déchéance du terme est dans le débat puisque FRANFINANCE y a répondu, en ne contestant pas ne pas avoir adressé de lettre de mise en demeure préalable ;

Attendu que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ( Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418 );

Qu'en l'absence d'une stipulation expresse et non équivoque dans le contrat de prêt pour dispenser le prêteur de l'envoi d'une telle mise en demeure préalable, FRANFINANCE ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme prononcée par ses soins ;

Qu'elle est cependant recevable à solliciter le prononcé de cette déchéance par la cour puisque, si le prêteur ne peut prononcer lui-même la déchéance du terme qu'après une mise en demeure de régulariser les arriérés demeurée vaine, il n'en demeure pas moins qu'aucun texte de loi ne lui interdit de demander à un juge de prononcer la résiliation du contrat, la clause résolutoire étant sous entendue dans tout contrat synallagmatique et le prêteur pouvant demander au juge d'en faire application en apportant la preuve qui lui incombe d'un manquement de son cocontractant à ses obligations ;

Attendu que les intimés ne contestent aucunement avoir laissé impayées plusieurs échéances du crédit qu'ils avaient souscrit et être en conséquence débiteurs de FRANFINANCE ;

Qu'informés depuis le 24 mai 2016, par la notification de l'ordonnance portant injonction de payer -valant mise en demeure- de ce que le prêteur sollicitait remboursement, ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour leur permettre de régulariser leur situation avant l'audience qui s'est tenue devant cette cour le 8 novembre 2018 ;

Que l'absence de paiement de nombreuses échéances caractérise un manquement grave et répété aux obligations des époux G... ;

Qu'il convient dès lors de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir prononcer judiciairement la déchéance du terme ;

Attendu que le contrat ne présente aucune irrégularité avérée ;

Qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur F... et Madame B... ont expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance, formulée par l'emprunteur dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Attendu que les intimés ne viennent pas alléguer et démontrer ici par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de leur exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur, qui n'est pas lui-même en possession de cet exemplaire ne peut le produire ;

Que Madame B... ne peut donc sérieusement soutenir que la preuve de l'irrégularité de l'offre de prêt résulterait de la production de l'exemplaire de l'appelante, dont il est constant qu'il ne comportait pas de bordereau de rétractation et n'avait pas à en comporter;

Qu'elle ne fait pas état d'un motif justifiant l'absence de production, par ses soins, de l'exemplaire de l'offre de prêt qui lui a été remis ;

Qu'en conséquence et par infirmation du jugement déféré il sera retenu que le prêteur n'a pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts ;

Attendu que Madame B... prétend enfin que la déchéance du prêteur de son droit à réclamer les intérêts conventionnels résulte de l'absence de respect des dispositions de l'article L 311-8 du code de la consommation qui prévoient que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code et doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;

Que, cependant, elle se contente de reproduire les dispositions légales applicables mais n'expose pas en quoi les informations qui lui ont été données auraient été incomplètes et n'auraient pas attiré son attention sur le montant et le coût du crédit ;

Que cette argumentation dépourvue de motivation à son appui, sera écartée en application de l'article 954 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il est dû en vertu de l'exigibilité anticipée du prêt :
- échéances de crédit impayées : 2.031,49 euros
- capital restant dû : 12.721,17 euros ;

Que l'indemnité conventionnelle apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêts contractuel de 7,50% et de l'absence de préjudice spécifique allégué par l'appelante et sera dès lors réduite à un euro ;

Qu'il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur F... et Madame B... à payer la somme de 14.752,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter du présent arrêt ;

Attendu que FRANFINANCE ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement formée par Madame B... qui justifie de sa situation financière délicate par ses pièces communiquées sous les numéros 1 à 15 ; que seront donc accordés à l'intimée les délais de paiement précisés au dispositif de cette décision ;

Attendu que Monsieur F... et Madame B..., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens mais que les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné Monsieur Christian F... et Madame Delphine B... aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

PRONONCE la résiliation du contrat et la déchéance du terme,

CONDAMNE solidairement Monsieur Christian F... et Madame Delphine B... à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.752,66 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,50% à compter de la signification du présent arrêt,

AUTORISE Madame Delphine B... à se libérer de sa dette en 24 mois au moyen de 23 versements mensuels de 400 euros, le dernier du solde,

DIT que la première échéance devra être payée avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt et les échéances suivantes avant le 10 de chaque mois,

DIT qu'en cas de non paiement d'une seule des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la somme due deviendra exigible 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée vaine,

DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Christian F... et Madame Delphine B... aux dépens d'appel,

ACCORDE à de la SCP GUILLAUMA etamp; A..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/001701
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;18.001701 ?
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