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06/12/2018 | FRANCE | N°17/036001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/036001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 420 - 18
No RG : No RG 17/03600 - No Portalis DBVN-V-B7B-FS62

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société INTRUM JUSTITIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA me

mbre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pascal Z..., membre d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 420 - 18
No RG : No RG 17/03600 - No Portalis DBVN-V-B7B-FS62

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 31 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société INTRUM JUSTITIA agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Pascal Z..., membre de la A... , avocat au barreau de LYON,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Madame Agnès B...
[...]
[...]

défaillante,

Monsieur Philippe B...
[...]
[...]

défaillant,
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Décembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, greffier placé, lors des débats et, Madame Maëlle BOUGON, greffier placé, lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 5 septembre 2013, Monsieur Philippe B... et son épouse, Madame Agnès C..., ont souscrit auprès de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France un contrat de location d'une durée de 37 mois portant sur un véhicule MERCEDES BENZ Classe B.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 novembre 2014, et, en l'absence de paiement, a prononcé la résiliation du contrat de location le 9 décembre 2014.

Le véhicule a été amiablement restitué le 18 décembre 2014.

Le 29 mars 2016, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a cédé à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG un portefeuille de créances comprenant celle détenue à l'encontre de Monsieur et Madame B....

Cette cession de créance a été signifiée à ces derniers par l'assignation qui leur a été délivrée le 22 décembre 2016 par INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG d'avoir à comparaître devant le tribunal d'instance de Blois auquel il était réclamé leur condamnation à verser la somme principale de 6.261,92 euros restant due au titre du contrat de location, celle de 600 euros de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 800 euros.

Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal a débouté la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de l'ensemble de ses prétentions en retenant qu'elle ne justifiait pas de la cession de créance à laquelle MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES France aurait procédé à son profit.

INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 décembre 2017.

Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame B... à lui payer la somme de 6.261,92 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la première mise en demeure, celle de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct du simple retard, celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Arthur DA COSTA.
Elle soutient justifier de la cession de créance intervenue et de sa notification aux intimés.

Monsieur et Madame B..., qui ont pris connaissance de l'assignation, ont écrit à la cour pour signaler qu'ils sont actuellement en procédure de surendettement en raison d'une perte d'emploi et pour souligner qu'ils avaient écrit à l'organisme prêteur en proposant la restitution du véhicule. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article 1321 du code civil le transfert de la créance s'opère entre les parties à la date de l'acte ; qu'il est opposable aux tiers dès ce moment ; qu'en cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen ;

Que l'article 1324 du même code prévoit que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte ;

Que l'article 1690 du code civil précise que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ;

Qu'une jurisprudence constante retient que la cession de créance est opposable par le cessionnaire au débiteur cédé si elle lui a été notifiée par voie de conclusions suffisamment précises pour l'informer entièrement ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelante a notifié la cession de créance par l'assignation à comparaître devant le tribunal délivrée aux débiteurs ainsi que par la signification, à Monsieur et Madame B..., de ses écritures devant la cour ;

Que ces significations étaient complètes puisqu'elles précisaient la date à laquelle la cession de créance était intervenue, le nom de la cédante et de la cessionnaire et le numéro de contrat cédé ;

Qu'en conséquence et par infirmation du jugement déféré, il convient de déclarer recevables les demandes formées par INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ;

Attendu que la créance de l'appelante est ainsi ventilée :
- loyers impayés : 3.702, 81 euros + 131,60 euros de TVA,
- indemnité de résiliation : 18.065,01 euros
- à déduire prix de revente : - 15 637,5 euros ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la somme de 6.261,92 euros réclamée sauf à l'assortir d'intérêts au taux légal majoré de 5 points en application de l'article X du contrat ;

Attendu par ailleurs que, si INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG fait valoir que "le non-paiement de sommes incontestablement dues (lui) cause un préjudice distinct du simple retard de paiement dont il lui est dû réparation", elle n'expose pas en quoi consiste ce préjudice et sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que les situations économiques respectives des parties imposent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement Monsieur Philippe B... et son épouse, Madame Agnès C..., à payer à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 6.261,92 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 12 novembre 2015,

DÉBOUTE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de celle formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Philippe B... et son épouse, Madame Agnès C... aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître Arthur DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Madame Maëlle BOUGON, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/036001
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.036001 ?
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