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06/12/2018 | FRANCE | N°17/034921

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/034921


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Estelle X...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 419 - 18
No RG 17/03492 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSW7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 16 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206075570929

SA CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...]

Ayant pour a

vocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Chantal Z..., membre de la SELAR...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Estelle X...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 419 - 18
No RG 17/03492 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FSW7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 16 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206075570929

SA CREDIPAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Chantal Z..., membre de la SELARL A... ET Z..., avocat au barreau de MARSEILLE,

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur Romain B...
[...]

défaillant,

Madame Aurélie C... épouse B...
[...]

défaillante,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Novembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Romain B... et son épouse, Madame Aurélie C..., ont conclu le 29 juin 2015 avec la société CREDIPAR un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule Peugeot.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme et a assigné Monsieur et Madame B... devant le tribunal d'instance de Montargis afin d'obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 17.872,04 euros.

Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal a prononcé la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts contractuels et a condamné Monsieur et Madame B... à payer la somme de 14.909,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du premier août 2016. Pour statuer ainsi, il a retenu que l'établissement prêteur ne démontrait pas avoir remis aux époux B... un exemplaire contenant un bordereau de rétractation.

CREDIPAR a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame B... à lui payer la somme de 17.872,04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017 outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel comprenant le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée et dont distraction au profit de Maître X....
Elle fait valoir que Monsieur et Madame B... ont expressément reconnu en signant l'offre préalable rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire de rétractation, les conditions générales de l'offre précisant en outre en leur article 2 que les modalités de rétractation s'exercent "au moyen du formulaire détachable joint à votre exemplaire de contrat", ce qui répond aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article R 311-7 du code de la consommation.

Monsieur et Madame B..., tous deux assignés à personne, n'ont pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que CREDIPAR prouve la réalité du contrat qu'elle invoque en produisant (sa pièce no1) son exemplaire de l'offre préalable d'ouverture de crédit acceptée par Monsieur et Madame B... ;

Qu'elle verse (sa pièce no8) un historique du contrat et un décompte de créance faisant apparaître plusieurs incidents de paiement non régularisés tous antérieurs de moins de deux années à la date de son assignation, et justifie avoir notifié à l'emprunteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2015 réitérée par huissier de justice le 4 janvier 2016, mise en demeure de régulariser les échéances du prêt et indication de ce que l'absence de régularisation entraînerait la déchéance du terme et la saisine du tribunal ;

Attendu que le contrat ne présente aucune irrégularité avérée ;

Qu'en droit, l'article L.311-8 du code de la consommation en sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi no2010-737 du 1er juillet 2010, n'exige pas que les exemplaires de l'offre respectivement destinés à être conservés par l'emprunteur et par le prêteur soient strictement identiques et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destiné à être conservé par le prêteur ;

Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame B... ont expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un bordereau détachable de rétractation et que cette reconnaissance formulée par l'emprunteur, dans le corps de l'offre préalable, de la remise d'un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre, fait présumer cette remise et a pour effet de mettre à la charge de l'emprunteur la preuve de l'irrégularité du contenu du bordereau de rétractation ;

Attendu que Monsieur et Madame B... ne viennent pas alléguer et démontrer ici par la production de la pièce en question, un éventuel défaut de conformité de leur exemplaire du contrat aux prescriptions de l'article R.311-7 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable et que le prêteur, qui n'est pas lui-même en possession de cet exemplaire ne peut le produire et n'a donc pas encouru à ce titre la déchéance de son droit aux intérêts, ce qui conduit à infirmer la décision déférée ;

Attendu qu'il est dû en vertu de l'exigibilité anticipée du prêt
* échéances échues impayées : 2.009,76 euros
* indemnité de 8% : 132,88 euros
* frais de procédure taxables : 217,27 euros
* indemnité de résiliation : 15.729,40 euros
* à déduire versements : - 217,27 euros ;

Que l'indemnité de 8%, qui a la nature d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du coût du crédit et de l'absence de préjudice spécifique allégué par CREDIPAR et sera réduite à un euro ;

Que les frais de procédure taxables ne sont pas justifiés devant la cour ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur et Madame B... à payer la somme de 17.522,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017;

Attendu que le contrat mentionne que Monsieur et Madame B... sont colocataires mais ne contient aucune clause de solidarité expresse ;

Que le prêteur est néanmoins fondé à obtenir une condamnation solidaire des débiteurs par application de l'article 220, alinéa 3 du code civil qui prévoit entre époux la solidarité légale pour les crédits -dont les locations avec option d'achat- conclus du consentement des deux époux, comme en l'espèce où les intimés se sont engagés ensemble sur le même contrat ;

Attendu que Monsieur et Madame B..., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens qui ne comprendront pas les frais que la loi laisse à la charge du créancier, et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré la société CREDIPAR recevable en son action et en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame B... aux dépens,

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE solidairement Monsieur Romain B... et son épouse, Madame Aurélie C..., à payer à la société CREDIPAR la somme de 17.522,89 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2017,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Romain B... et Madame Aurélie C... à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Romain B... et Madame Aurélie C... aux dépens d'appel, qui ne comprendront pas le montant des sommes prévues par l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

ACCORDE à Maître X..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/034921
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.034921 ?
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