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06/12/2018 | FRANCE | N°17/030111

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/030111


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Jean-baptiste X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 417 - 18
No RG 17/03011 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRX4

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Jean-Bernard A...
né le [...] à ROUEN (76000)

[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste X..., membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS,r>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006464 du 02/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Jean-baptiste X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 417 - 18
No RG 17/03011 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRX4

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Jean-Bernard A...
né le [...] à ROUEN (76000)

[...]

Ayant pour avocat Me Jean-Baptiste X..., membre de la SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/006464 du 02/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207831521965

SA CAISSE D' ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[...]

Ayant pour avocat Me Pascal B..., membre de la SELARL Y... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 7 mars 2013, la CAISSE D'EPARGNE POITOU CHARENTE a consenti à Monsieur Jean-Bernard A... un prêt personnel d'un montant de 12.000 euros remboursable au taux nominal de 7,60% l'an.

Diverses échéances étant demeurées impayées, la CAISSE D'EPARGNE a prononcé la déchéance du terme le 15 juillet 2016 avant d'assigner l'emprunteur le 6 septembre 2016 devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant sa condamnation à lui régler la somme principale de 10.790,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,06% l'an à compter du 7 juillet 2016, date de la mise en demeure, la capitalisation des intérêts échus par année entière et le versement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement en date du 17 février 2017, le tribunal, statuant en son absence, a condamné Monsieur A... à payer à la banque la somme de 8.279,65 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal et rejeté les autres prétentions des parties.

Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 octobre 2017. Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter la CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il ne lui a accordé aucuns délais de paiement.

La CAISSE D'EPARGNE sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et demande à la cour de condamner Monsieur A... à lui verser la somme de 10.790,83 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,06% à compter du 7 juillet 2016, outre une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Y... .

Les parties ont été invitées par la cour à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident au moyen d'une note en délibéré.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : "L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.";

Qu'il n'est donc pas possible de poursuivre devant la cour d'appel une procédure ayant un autre objet que celui-ci ;

Qu'est en conséquence irrecevable l'appel qui ne tend qu'à solliciter l'octroi de délais de grâce mais ne réclame ni l'infirmation ni la réformation du jugement (Cass. 2ème civ. 24 juin 2010 no09-16.069) ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur A... fait valoir que sa déclaration d'appel est dirigée contre la décision de première instance en ce qu'elle la condamné à verser la somme de 8.279,65 euros au titre du solde du prêt et que ce n'est que "lors de la notification des premières conclusions que la portée de l'appel s'est trouvée réduite" ;

Mais attendu qu'à aucun moment dans aucune de ses écritures Monsieur A... n'a contesté le montant de la somme dont paiement lui était réclamé ;

Qu'il ne saurait se prévaloir d'une déclaration d'appel ne correspondant pas à ses seules demandes pour obtenir artificiellement que soit reçue une demande non recevable et qu'il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours qu'il a diligenté ;
Et attendu qu'en application de l'article 550 du code de procédure civile, si l'appel principal est jugé irrecevable, l'appel incident n'est recevable que lorsqu'il a été formé dans le délai dans lequel son auteur n'aurait pas été forclos pour le former à titre principal ;

Qu'en l'espèce, Monsieur A... a relevé appel le 17 octobre 2017 et que la Caisse d'Epargne s'est constituée le 30 octobre 2017, date à compter de laquelle il est certain qu'elle a eu connaissance du jugement déféré par la déclaration d'appel qui le lui a notifié ;

Que ses conclusions d'appel incident de l'intimée sont en date du 21 février 2018, soit après l'expiration du délai d'un mois pour former appel principal ;

Qu'en conséquence cet appel incident est irrecevable ;

Attendu que Monsieur A... supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables l'appel principal et l'appel incident,

CONDAMNE Monsieur Jean-Bernard A... aux dépens d'appel,

ACCORDE à la Y... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/030111
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.030111 ?
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