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06/12/2018 | FRANCE | N°17/029861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/029861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
la SCP LAVILLAT-BOURGON

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 416 - 18
No RG 17/02986 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRV7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 17 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Véronique Z...
née le [...] à [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Domin

ique D..., membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI VERGNAUD LEITAO, avocat au barreau d'Orléans,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP CHAPELIN VISCARDI-VERGNAUD-LEITAO
la SCP LAVILLAT-BOURGON

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 416 - 18
No RG 17/02986 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRV7

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 17 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Madame Véronique Z...
née le [...] à [...] [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Dominique D..., membre de la SCP CHAPELIN VISCARDI VERGNAUD LEITAO, avocat au barreau d'Orléans,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Société Civile Coopérative à capital et personnels variables, régie par le Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de Bourges sous le numéro D 398 824 714, ayant son siège social [...] ,
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié [...]

Ayant pour avocat Maître Cécile BOURGON, membre de la SCP LAVILLAT-BOURGON , avocat au barreau d'Orléans,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 9 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, Greffier placé lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 décembre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (la CRCAM) a consenti à Madame Véronique B..., épouse C..., un prêt immobilier de 55.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 3,63%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la CRCAM, après avoir adressé vaine mise en demeure de régulariser la situation, a prononcé la déchéance du terme le 8 juin 2016 et a assigné le 5 octobre 2017 Madame B..., devenue épouse Z..., devant le tribunal d'instance de Montargis en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 9.355,73 euros restant due.

Par jugement en date du 17 juillet 2017, le tribunal a condamné Madame B... à verser à la CRCAM la somme de 8.776,58 euros avec intérêts au taux de 3,63% à compter du 30 juin 2016, débouté Madame B... de ses demandes et l'a condamnée à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de 100 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Madame B... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 octobre 2017. Elle demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel et de lui enjoindre de verser aux débats un décompte historique du crédit expurgé de tous intérêts, de lui allouer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le prêteur qui a manqué à son devoir de conseil, et de lui accorder le bénéfice d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Elle soutient que la banque a engagé sa responsabilité puisqu'elle a incité les époux Z... à regrouper sur leur compte commun les opérations mises en place alors qu'elle aurait dû inciter l'épouse à conserver son compte personnel, "l'opération, qui portait sur un bien propre, étant équilibrée et ne faisant alors courir aucun risque à la cliente". Elle fait par ailleurs valoir que le contrat comporte une clause dite « d'intérêts lombarde » et que la banque doit donc être déchue des intérêts réclamés.

La CRCAM demande à la cour de déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande de l'appelante tendant à obtenir sa condamnation à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts et elle sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui verser 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle rappelle que Madame B... n'avait pas sollicité paiement d'une quelconque somme devant le premier juge, et elle soutient que l'appelante est prescrite en sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux contractuel ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie pas du caractère erroné des intérêts et qu'elle démontre aucun manquement à un devoir de conseil.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la demande formée par Madame B... pour la première fois devant la cour et tendant au paiement de dommages et intérêts par l'établissement prêteur est une demande reconventionnelle, recevable en tout état de la procédure en application de l'article 567 du code de procédure civile ;

Qu'elle n'est donc pas nouvelle au sens de l'article 564 du même code et sera déclarée recevable ;

Attendu que l'appelante soutient, sans produire la moindre pièce à l'appui de cette argumentation, que la CRCAM aurait manqué à son devoir de conseil en lui suggérant de ne conserver qu'un compte joint avec son époux ;

Qu'il semble se déduire de cette affirmation que le fait que les échéances du prêt litigieux auraient été prélevées sur le compte joint des époux Z..., qui aurait été insuffisamment approvisionné, aurait entraîné des impayés d'échéances mais qu'il ne s'agit là que d'une supputation de la cour puisque Madame B... n'explique pas les motifs de son argumentation ;

Qu'elle expose en effet exclusivement que le bien financé par le prêt consenti par la CRCAM aurait été un bien propre destiné à l'usage locatif, ce dont elle ne justifie aucunement, et que les loyers perçus auraient permis de régler les mensualités, ce qu'elle ne démontre pas plus puisqu'elle ne produit aucun document étayant ses affirmations ;

Attendu en tout état de cause que la banque conteste formellement avoir conseillé aux époux Z... de ne conserver qu'un unique compte joint et qu'il ne peut qu'être observé qu'un tel conseil ne serait même pas de l'intérêt d'un banquier dans les livres duquel sont ouverts des comptes bancaires;

Qu'en l'absence de toute justification d'un tel conseil, d'explications sur les conséquences qu'il aurait eues, et de démonstration d'un préjudice en lien avec le manquement allégué, Madame B... ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts ;

Attendu de même que l'appelante se contente d'affirmer que le taux effectif global (TEG) du prêt serait erroné puisque le contrat indique qu'il a été calculé sur la base d'une année de 360 jours ;

Que le prêt litigieux a été consenti le 26 décembre 2006 et que Madame B... a formé sa demande relative au TEG pour la première fois dans ses écritures en date du 26 décembre 2017 ;

Que le contrat mentionnait expressément l'utilisation d'une année de 360 jours pour calculer le TEG et que l'appelante, qui n'allègue pas avoir été informée tardivement de l'irrégularité du TEG puisqu'elle ne s'explique pas sur le moyen de la prescription dont fait état l'intimée, ne justifie d'aucun élément permettant de ne pas faire courir le délai de prescription à compter de la date de la conclusion du prêt;

Que sa demande de ce chef est donc prescrite et que ce n'est que surabondamment qu'il sera relevé qu'il revient à l'emprunteur de démontrer que le TEG appliqué ne correspond pas à celui qui aurait été obtenu s'il avait été calculé sur la base d'une année civile (cf notamment 1re Civ., 15 juin 2016, pourvoi no 15-16.498 Com., 4 juillet 2018, pourvoi no 17-10.349 ) ;

Que si, en l'espèce, l'offre de prêt retient une période de 360 jours au lieu de 365 jours, ce qu'un emprunteur non averti peut a priori considérer comme une irrégularité affectant le taux du prêt, il appartient à l'appelante d'une part de démontrer que l'application d'un mois de 30 jours rapporté à une année de 360 jours donne un autre taux que celui calculé en fonction d'un mois normalisé 30,41666 rapporté à 365 jours et d'autre part d'établir que l'erreur commise est supérieure au seuil légal fixé par l'article R.313-1 du code de la consommation à une décimale (cf Cass. Com., 18 mai 2017, pourvoi no 16-11.147 ) ;

Que Madame Z..., se contente d'une unique phrase indiquant qu'il a été fait application d'une année lombarde pour calculer le TEG, ce qui est inexact puisque lorsqu'est utilisée l'année lombarde, le montant des intérêts journaliers est calculé sur la base d'une année de 360 jours, puis appliqué pour chaque mois pour sa durée réelle (soit 31, 30, 29 ou 28 jours) ce qui conduit à comptabiliser 365 jours d'intérêts par an selon un taux journalier déterminé sur la base d'une année de 360 jours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que 30/360 = à 0,08333 et que 30,41666/ 365 = également 0,08333 ;

Qu'il en résulte qu'en tout état de cause Madame B... n'apportait pas la preuve qui lui incombait d'une irrégularité du TEG appliqué par la banque ;

Attendu qu'il convient dès lors de confirmer entièrement le jugement déféré ;

Que l'appel, dépourvu de tout fondement et de toute argumentation sérieuse, ayant contraint la CRCAM a exposer de nouveaux frais irrépétibles, il sera fait application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de dommages et intérêts formée par Madame Véronique B... épouse Z... mais L'EN DÉBOUTE,

DÉCLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de Madame Véronique B... épouse Z... formée au titre d'une irrégularité du taux effectif global,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Madame Véronique B... épouse Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame Véronique B... épouse Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/029861
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.029861 ?
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