La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17/029661

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/029661


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL 2BMP
la SCP X... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 415 - 18
No RG 17/02966 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRUT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216908819892

Monsieur Vincent Z...
né le [...] à CHARLEVILLE MEZIERES [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Est

elle A..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent D... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL 2BMP
la SCP X... - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 415 - 18
No RG 17/02966 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRUT

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 29 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216908819892

Monsieur Vincent Z...
né le [...] à CHARLEVILLE MEZIERES [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle A..., avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Vincent D... , membre de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201293254813

Société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Maître Olivier B..., membre de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas C..., membre de la SELAS FIDAL de REIMS, avocat au barreau de REIMS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 6 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 8 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
Greffier lors du prononcé : Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé

ARRÊT :

Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 22 mars 2008, Monsieur Vincent Z... a souscrit deux prêts immobiliers auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (la CRCAM) :
- le premier no[...] d'un montant de 73.677 euros remboursable au taux nominal de 5%,
- le second no[...] d'un montant de 12.375 euros remboursable au taux zéro.

Diverses échéances du premier prêt, puisque le second ne devait commencer à être remboursé qu'à compter du 2026, étant demeurées impayées, la banque a adressé le 11 mai 2016 à Monsieur Z... mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.682,04 euros et, en l'absence de régularisation, a prononcé le 30 juin 2016 la déchéance du terme des deux prêts.

Le 7 février 2017, la SAS INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, se prévalant d'une cession de créance de la CRCAM en date du 22 décembre 2016, a assigné Monsieur Z... devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant paiement des sommes restant dues à la banque.

Par jugement en date du 29 juin 2017 rendu en l'absence du défendeur, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a dit que INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG vient régulièrement aux droits de la CRCAM et condamné Monsieur Z... à lui payer, au titre du prêt no[...] la somme de 65.398,19 euros, outre intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet 2016 et au titre du prêt no[...] celle de 13.241,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la même date. Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts et alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 octobre 2018.
Il en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de dire qu'il n'est pas tenu à la restitution du capital et des intérêts au titre du contrat no[...], de lui accorder les plus larges délais de paiement et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Estelle A....

Il prétend tout d'abord que la déchéance du terme du prêt à taux zéro ne pouvait être prononcée puisqu'il n'était redevable d'aucune somme au titre de cet emprunt.
Il expose ensuite sa situation financière difficile.

INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE conclut à la confirmation du jugement déféré, s'oppose à l'octroi de délais de paiement et sollicite versement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi que condamnation de Monsieur Z... à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître B....

Elle fait valoir que l'offre de prêt prévoyait la déchéance du terme en cas de paiement d'une seule échéance, sans aucune distinction entre les deux prêts qui faisaient l'objet de la même offre. Et elle souligne que l'immeuble financé au moyen des prêts litigieux était destiné à la location, que l'appelant perçoit des revenus fonciers ainsi que le démontre sa déclaration de revenus, que ses ressources sont supérieures à celles qu'il déclare et ses charges inférieures puisqu'il n'a pas souscrit deux crédits à la consommation mais un seul.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il sera tout d'abord constaté que, si Monsieur Z... indique, dans le dispositif de ses écritures qu'il sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
- a dit que INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG vient régulièrement aux droits de la CRCAM
- l'a condamné payer au titre du prêt no[...], la somme de 65.398,19 euros, outre intérêts au taux de 5% à compter du 1er juillet,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
il ne présente en réalité aucune argumentation et aucun moyen à l'appui de ces deux demandes ;

Qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation d'un jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, étant relevé que Monsieur Z..., n'ayant pas comparu devant le premier juge, ne se réfère même pas à ses conclusions de première instance ;

Qu'en l'absence de moyens devant être relevés d'office par cette cour, ces demandes ne peuvent qu'être rejetées ;

Attendu que deux prêts immobiliers ont été consentis à Monsieur Z... aux termes d'une même offre en date du 7 mars 2008 ;

Que les parties ont conclu, le 22 mars 2008, un unique contrat de prêt prévoyant que celui-ci, d'un montant de 86.053 euros, était souscrit selon les conditions particulières ensuite détaillées, à savoir remboursement de la somme de 73.677 euros au taux nominal de 5% et de celle de 12.375 euros à taux zéro ;

Qu'il est expressément indiqué que le prêt à taux zéro est lié au premier prêt et ne pourra notamment être accordé si celui-ci n'est pas accepté ;

Que les conditions générales applicables à cette unique offre et donc aux deux prêts, concernant la déchéance du terme, précisent en page 9 que "le prêteur aura la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis ni formalité judiciaire en cas de non-paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur, par tous moyens et restée sans effet pendant 15 jours";

Que les deux prêts faisant partie de la même offre, la défaillance dans le remboursement d'une partie du crédit permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme de l'ensemble du crédit octroyé et que le moyen tiré d'une absence de déchéance du terme régulièrement prononcée sera écarté ;

Que le jugement déféré sera donc entièrement confirmé ;

Attendu que Monsieur Z... justifie de sa situation précaire puisqu'il ne perçoit plus que l'allocation de retour à l'emploi et que son épouse reçoit un salaire mensuel de 1.500 euros dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui prendra fin au 31 décembre 2017 ;

Que s'il doit faire face au remboursement d'un seul crédit à la consommation et non de deux comme il le prétend, et qu'il perçoit des revenus locatifs d'environ 5.000 euros annuels, puisqu'en raison d'un déménagement il loue désormais l'appartement qu'il avait acquis pour son usage personnel ainsi que le précise l'offre de prêt, il n'en demeure pas moins que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à toutes ses charges ;

Qu'il réclame une suspension des paiements pendant 24 mois ;

Que, cependant, il n'expose pas pour quels motifs, à l'issue d'un tel délai qui est le délai maximum pouvant lui être accordé pour s'acquitter de la totalité de sa dette, il pourrait verser l'intégralité des sommes dont il est redevable, lesquelles sont déjà supérieures à 85.000 euros;

Qu'au regard de l'absence de possibilités, pour Monsieur Z..., de procéder à un tel versement immédiat à l'issue du délai de 24 mois qu'il sollicite, il n'y a pas lieu d'accorder les délais de paiement réclamés ;

Attendu que Monsieur Z..., succombant à l'instance, en supportera les dépens mais que l'équité commande, au regard des situations respectives des parties, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE Monsieur Vincent Z... de sa demande tendant à se voir octroyer des délais de paiement,

DÉBOUTE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Vincent Z... aux dépens d'appel,

ACCORDE à Maître B..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/029661
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.029661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award