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06/12/2018 | FRANCE | N°17/029291

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/029291


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL ENVERGURE AVOCATS

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 414 - 18
No RG 17/02929 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRSC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 18 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BANQUE GROUPE CASINO
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne Y..., membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,


D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur René Z...
[...]

défaillant,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 2 Octobre 2017
O...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SELARL ENVERGURE AVOCATS

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 414 - 18
No RG 17/02929 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRSC

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 18 Septembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BANQUE GROUPE CASINO
[...]

Ayant pour avocat Me Corinne Y..., membre de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur René Z...
[...]

défaillant,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 2 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
Greffier lors du prononcé : Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé.

ARRÊT :

Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 19 avril 2014, la société Banque Casino a consenti à Monsieur René Z..., un prêt de restructuration d'un montant de 12.976,82 euros.

L'emprunteur ayant cessé tout remboursement à compter du 18 août 2015, le prêteur lui a adressé une lettre de mise en demeure, a prononcé la déchéance du terme le 2 juin 2016 et l'a assigné le 5 avril 2017 devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant paiement de la somme de 13.476,39 euros assortie des intérêts au taux contractuel.

Par jugement en date du 18 septembre 2017, le tribunal a prononcé la déchéance de la Banque Casino de son droit aux intérêts conventionnels, l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse ne justifiait pas de la réception par les emprunteurs d'un courrier de mise en demeure, et qu'il ne pouvait donc solliciter paiement que des échéances demeurées impayées; qu'il ne démontrait pas plus la délivrance de la fiche d'informations précontractuelles normalisée (FIPEN), ni la consultation du FICP préalablement à l'octroi du prêt, ni s'être renseigné sur la solvabilité de l'emprunteur.

La Banque Casino a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 octobre 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur Z... à lui payer la somme de 13.476,39 euros outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2016 ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros et à supporter les dépens comprenant les droits prévus à l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996.
Elle soutient avoir adressé à Monsieur Z... deux mises en demeure de payer préalables par lettres recommandées avec avis de réception les 2 et 20 juin 2016 et souligne n'avoir notifié la déchéance du terme que le 24 novembre 2016 de sorte que l'intimé a disposé d'un délai suffisant pour régulariser la situation et éviter ainsi le prononcé de la déchéance du terme ; qu'en tout état de cause son assignation fait expressément la demande du prononcé de la déchéance du terme et que la clause résolutoire est implicitement incluse dans tout contrat.

Monsieur Z..., assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les écritures de la banque sont assez confuses puisqu'elles indiquent en leur page 2 que la première échéance impayée est en date du 10 août 2015 et qu'une mise en demeure a été adressée à Monsieur Z... le 18 mai 2015 sans qu'il ne régularisât sa situation, mais soutient en page 4 que deux mises en demeure de payer préalables ont été adressées à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception les 2 et 20 juin 2016 et que ce n'est que le 24 novembre 2016 que lui a été notifiée la déchéance du terme;

Attendu quoi qu'il en soit que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf si le contrat de prêt le prévoit expressément (Cass 1re Civ., 22 juin 2017, no 16-18.418) ;

Que l'appelante ne soutient pas que le contrat la dispensait d'une mise en demeure préalable et se contente d'affirmer avoir respecté l'obligation qui lui incombait de mettre en demeure son débiteur avant le prononcé de la déchéance du terme ;

Mais attendu qu'elle ne peut justifier d'un tel respect en produisant deux lettres simples dont l'une, en date du 2 juin 2016, n'indique même pas quel est le montant de l'arriéré et se contente de préciser quel sera celui restant dû après déchéance du terme et l'autre, en date du 20 juin 2016, réclame paiement "immédiat" - sans accorder un quelconque délai au débiteur - de la somme de 1.287,44 euros faute de quoi sa dette sera exigible pour un montant de 12.585,11 euros ;

Que ces courriers, dont au surplus rien ne démontre qu'ils ont été reçus par Monsieur Z..., ne peuvent valoir mise en demeure régulière et que c'est en conséquence en faisant une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis que le premier juge a retenu qu'il n'était pas justifié d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, ce qui empêchait le prêteur de se prévaloir de cette déchéance et de solliciter paiement du capital restant dû ;

Attendu qu'il a également exactement retenu que la banque ne démontrait pas plus avoir consulté le FICP avant d'octroyer le crédit litigieux ;

Que si l'appelante produit devant la cour une fiche de renseignements remplie par le débiteur, elle ne communique pas plus que devant le tribunal la preuve d'une consultation du FICP ;

Que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres violations du code de la consommation retenues par le premier juge, il ne peut qu'être rappelé que l'absence de consultation du FICP exigée par l'article L.312-16 du code de la consommation est sanctionnée en application de l'article L.341-2 du même code, par la déchéance du droit à percevoir les intérêts contractuels;

Attendu dès lors que Banque Casino ne peut réclamer que le seul paiement des échéances impayées ;

Qu'en l'absence de production subsidiaire par la banque d'un autre décompte tenant compte de la décision déférée et de la prescription biennale désormais intervenue au titre de certaines des échéances impayées, il ne peut qu'être constaté que l'appelante sollicite exclusivement la somme de 1.766,48 euros au titre des échéances impayées ;

Qu'étant déchue de son droit à percevoir les intérêts conventionnels, les versements effectués par Monsieur Z... à hauteur de 2.959,65 euros doivent s'imputer sur les sommes réclamées ;

Que le premier juge a donc à raison constaté que les règlements opérés étaient supérieurs aux sommes réclamées par le créancier au titre des échéances impayées ;

Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être entièrement confirmé et l'appelante condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

CONDAMNE la société Banque Casino aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/029291
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.029291 ?
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