La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17/028831

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/028831


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 412 - 18
No RG 17/02883 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRO3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217978545301

Monsieur Jean-Yves A...
né le [...] à Versailles (78000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Nadjia B..., memb

re de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

Madame Evelyne C... épouse A...
née le [...] à ALBI (81000) [...]
[...]

Ayant po...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP X...
la SELARL Y...

ARRÊT du : 6 DECEMBRE 2018

No : 412 - 18
No RG 17/02883 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRO3

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 26 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217978545301

Monsieur Jean-Yves A...
né le [...] à Versailles (78000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Nadjia B..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

Madame Evelyne C... épouse A...
née le [...] à ALBI (81000) [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Nadjia B..., membre de la SCP X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206798987811

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits et actions de la société LASER COFINOGA (qui venait aux droits et actions de SOFICARTE) à compter du 1/09/2015,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[...]
Ayant pour avocat Maître Pascal D..., membre de la SELARL Y... , avocat au barreau d'Orléans,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Septembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
Greffier lors du prononcé : Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé

ARRÊT :

Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Jean-Yves A... et son épouse, Madame Evelyne C..., ont souscrit le 13 janvier 2005 un prêt personnel de 59.000 euros auprès de la société SOFICARTE, devenue LASER COFINOGA puis BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP).

Il s'agissait d'un prêt de restructuration destiné à solder une partie de leur passif et à rétablir leur situation personnelle.

LASER COFINOGA les a assignés le 11 octobre 2012 devant le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 44.419.13 euros augmentée des intérêts conventionnels au taux de 0,71% à compter du 7 août 2012 sur les mensualités impayées et le capital restant dû, outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 26 avril 2017, le tribunal a condamné Monsieur et Madame A... à verser à la BNP la somme de 44.419.13 euros assortie d'intérêts à 0,71% à compter du 7 août 2012 ainsi que 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur et Madame A... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2017.
Ils en poursuivent l'infirmation en demandant à la cour de condamner la BNP à leur payer la somme de 44.419,13 euros de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties et de leur allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Ils soutiennent que le prêteur a manqué à son devoir de mise en garde en omettant de se renseigner sur leurs facultés contributives puisqu'ils ne pouvaient manifestement pas régler les échéances de 822,03 euros mises à leur charge, et en ne vérifiant pas l'étendue exacte de leur passif, le prêt accordé n'ayant pas amélioré leur situation financière. Ils soulignent qu'un état de leur passif dressé par la commission de surendettement des particuliers du Loiret au 13 novembre 2008 démontre que la somme totale correspondant aux mensualités de remboursement des prêts contractés incluant celui de SOFICARTE se chiffrait à la somme de 3.655 euros pour des revenus de 4.500 euros en 2005. Ils font valoir que, si l'on ajoute à cette somme le règlement mensuel de leurs charges courantes, il est établi qu'ils ne pouvaient parvenir à honorer le remboursement du prêt consenti par SOFICARTE, ce dont cette société pouvait s'apercevoir en demandant un état complet des prêts qu'ils avaient contractés de façon à les mettre en garde, mais ce dont elle s'est délibérément abstenue. Ils soutiennent que la BNP est responsable de leur endettement du fait de l'octroi inconsidéré de ce prêt personnel.

La BNP conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros.
Elle souligne que le prêt avait pour objet de racheter des crédits et, qu'avant l'octroi du prêt litigieux, les appelants étaient amenés à s'acquitter de mensualités beaucoup plus importantes ; qu'au regard de leurs déclarations, l'emprunt souscrit ramenait leur taux d'endettement à 33% mais que Monsieur et Madame A... ont menti en ne déclarant pas tous leurs crédits et en utilisant les fonds à une autre fin qu'à un remboursement des précédents emprunts. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle n'est pas responsable de l'endettement des appelants.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il ne peut qu'être tout d'abord observé que, si les appelants indiquent solliciter l'infirmation du jugement déféré, tel n'est en réalité pas le cas puisqu'ils ne contestent pas être redevables de la somme mise à leur charge par le tribunal mais se contentent d'en solliciter compensation avec les dommages et intérêts qu'ils réclament au prêteur ;

Que la créance de la BNP est entièrement justifiée par le contrat et l'historique de compte non contestés qui ont été produits tant devant le tribunal que devant la cour et qu'il convient dès lors de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné Monsieur et Madame A... à verser à la BNP la somme de 44.419.13 euros assortie d'intérêts à 0,71% à compter du 7 août 2012 ;

Attendu qu'il n'est pas ici contesté que Monsieur A..., qui exerce la profession de formateur consultant, et Madame A..., qui est chargée de projet emploi, directrice d'ANPE, étaient des emprunteurs non avertis ;

Qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un client non averti, doit, en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif au regard de ses facultés contributives ;

Que, cependant, le prêteur évalue les risques d'endettement, et donc le contenu de son devoir de mise en garde, au regard des déclarations qui lui sont faites par le demandeur au crédit, lequel est tenu, envers la banque, d'une obligation de loyauté qui lui impose de déclarer l'intégralité de ses ressources et de ses charges ;

Que l'emprunteur qui a effectué une déclaration inexacte ou incomplète ne peut ensuite faire état de ses charges réelles pour rechercher la responsabilité de la banque, laquelle n'a pas à vérifier ses dires, sauf en cas d'anomalie flagrante ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur et Madame A... ont déclaré à SOFICARTE percevoir des revenus mensuels de 4.500 euros et supporter des charges mensuelles de 1.483,38 euros soit 1.034,41 euros de crédit immobilier et 452,47 euros au titre d'autres crédits ;

Qu'ils ont indiqué solliciter le prêt litigieux pour "regrouper les prêts travaux, crédits divers et autres prêts revolving" ;

Que, si Monsieur et Madame A... n'étaient pas des emprunteurs avertis, ils étaient cependant, au regard de leurs professions respectives, parfaitement en mesure de comprendre qu'il leur appartenait de déclarer l'intégralité de leurs ressources et de leurs charges et d'utiliser les fonds prêtés pour solder leurs précédents crédits ;

Or, attendu que, pour démontrer que la banque aurait commis une faute, ils soutiennent qu'ils n'avaient pas indiqué tous leurs emprunts et que SOFICARTE ne l'a pas vérifié ;

Que cette argumentation est inopérante au regard de l'obligation de loyauté et de déclaration complète qui leur incombait contractuellement et démontre, non une faute commise par le prêteur qui n'a pas à se livrer à une enquête pour vérifier les dires des emprunteurs, mais établit le manquement qui est le leur ;

Que c'est en inversant la charge des obligations que les appelants prétendent que SOFICARTE avait l'obligation "de leur demander quelles étaient les mensualités de leurs autres prêts,ce qu'elle n'a pas fait, et ensuite, de les mettre en garde sur le risque d'endettement qui de toute évidence subsisterait en dépit de ce regroupement de crédits" alors que le prêteur ne pouvait se renseigner sur des emprunts qui lui avaient été sciemment et soigneusement dissimulés puisqu'ils ne figuraient pas dans les charges déclarées par les époux A... ;

Attendu que l'absence de bonne foi des appelants est démontrée par leurs propres pièces puisqu'il ressort de l'état des créances établi par la commission de surendettement en 2008 qu'ils devaient s'acquitter des échéances de l'emprunt souscrit auprès de SOFICARTE mais également des échéances mensuelles de 1.034,41 euros au titre du crédit immobilier qui aurait dû être soldé par le prêt de restructuration, ce qui démontre qu'ils n'ont pas utilisé les fonds prêtés à l'usage déclaré ;

Qu'enfin, c'est sans plus de bonne foi que les époux A... prétendent que la BNP ne démontrerait pas que le prêt accordé améliorait leur situation puisqu'il résulte de leurs propres déclarations effectuées en 2005 qu'ils s'acquittaient alors d'échéances mensuelles de 1.483,38 euros tandis que le prêt octroyé leur permettait de ne régler que 822 euros mensuels ;

Qu'au regard de tous ces éléments concordants, le prêteur ne pouvait penser que le prêt litigieux pouvait entraîner un risque d'endettement et qu'il n'était en conséquence tenu d'aucun devoir de mise en garde ;

Attendu par ailleurs que le crédit octroyé n'a pas entraîné l'endettement des appelants, lequel n'est né que de leur décision d'affecter les fonds empruntés à un autre usage - sur lequel ils ne s'expliquent pas- qu'à celui du remboursement de leurs crédits antérieurs ;

Que les époux A... ne sauraient faire supporter par l'établissement prêteur les conséquences de leurs propres agissements fautifs et seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur et Madame A..., succombant en toutes leurs prétentions, supporteront les dépens de la procédure d'appel et qu'au regard des éléments ci-dessus exposés, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée contrainte de supporter des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jean-Yves A... et son épouse, Madame Evelyne C..., à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Jean-Yves A... et son épouse, Madame Evelyne C..., aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/028831
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.028831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award