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06/12/2018 | FRANCE | N°17/028671

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/028671


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 411 - 18
No RG 17/02867 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRNX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 1er Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Philippe A...
né le [...] à [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Olivier B..., membre de

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

SARL JH IMMOBILIER
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

A...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS

ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 411 - 18
No RG 17/02867 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRNX

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 1er Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Philippe A...
né le [...] à [...]
[...]

Ayant pour avocat Maître Olivier B..., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

SARL JH IMMOBILIER
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

Ayant pour avocat Maître Olivier B..., membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
[...]

Ayant pour avocat Me Philippe C..., membre de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Septembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier lors des débats : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
Greffier lors du prononcé : Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé.

ARRÊT :

Prononcé le 6 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2015, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire (la CRCAM) a consenti à la S.A.R.L. JH IMMOBILIER un prêt de 260.000 euros, remboursable en totalité le 30 juin 2016, moyennant un intérêt variable.

Dans ce même acte, Monsieur Philippe A..., gérant de la S.A.R.L. JH IMMOBILIER, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.

La société JH IMMOBILIER n'ayant pas remboursé le solde de ce prêt à l'échéance du 30 juin 2016, la banque, l'a mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2016 de payer le solde de l'emprunt et le débit de son compte courant, et a adressé le même jour à Monsieur A... une lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure d'honorer ses engagements de caution.

N'ayant pu obtenir paiement amiable, elle a assigné les 12 et 19 octobre 2016, la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur A... devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant paiement de ses créances.

Par jugement en date du premier juin 2017, le tribunal a fait droit à ces demandes en condamnant solidairement les défendeurs à lui verser au titre du prêt 62.355,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02/08/2016, capitalisables annuellement et en condamnant la S.A.R.L. JH IMMOBILIER à payer la somme de 17.202,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26/08/2016, capitalisables annuellement au titre du solde débiteur du compte courant. Il a en outre débouté les débiteurs de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement et a alloué à la demanderesse une indemnité de procédure de 1.000 euros.

La Société JH IMMOBILIER et Monsieur A... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2017.
Ils ne contestent pas leur dette et sollicitent exclusivement l'octroi de délais de paiement, demandant à la cour de reporter le paiement de la dette de 24 mois, de rejeter la demande formée par l'intimée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La CRCAM conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle souligne qu'alors que le tribunal a débouté la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur A... de cette demande de délai de paiement au motif d'une absence totale de document et d'information, sur leur situation financière, les appelants ne justifient pas davantage devant la cour de leur situation financière, et ce alors même que les créances litigieuses sont dues depuis juillet 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur A... ne formulent aucune contestation sur le principe ni sur le montant des sommes réclamées par l'intimée, lesquelles sont au demeurant justifiées par la production des conventions de prêt et d'ouverture de compte et par celle de l'historique retraçant leur fonctionnement ;

Qu'en application des dispositions de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, des délais de paiement peuvent être accordés "compte tenu de la situation du débiteur" ;

Que les appelants n'ont produit aucun justificatif de ressources, que ce soit devant le tribunal, qui l'a d'ailleurs relevé, que devant cette cour, et que leur situation financière est inconnue ;

Qu'ils n'apportent donc pas la preuve qui leur incombe de ce que leurs ressources et de leurs charges justifient de reporter le paiement de la dette pendant deux années ;

Qu'au surplus, ils ont bénéficie, du fait du déroulement de la procédure et de l'exercice des voies de recours, d'un délai de plus de 24 mois ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

Attendu que l'appel, interjeté sans le moindre document justificatif alors même que le tribunal avait souligné cette absence de pièces, est dépourvu de tout sérieux, ce qui conduit à allouer à la CRCAM, contrainte d'exposer des frais irrépétibles devant la cour, une nouvelle indemnité de procédure ;

Que la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur A..., succombant à l'instance, en supporteront les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur Philippe A... à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE Mutuel Centre Loire la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. JH IMMOBILIER et Monsieur Philippe A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Maëlle BOUGON, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/028671
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.028671 ?
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