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06/12/2018 | FRANCE | N°17/026991

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 06 décembre 2018, 17/026991


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Sophie GATEFIN
Me Pascal VILAIN ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 410 - 18
No RG 17/02699 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRDA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Z... C... D...
née le [...] à [...]
[...]

représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale num

éro 2017/005701 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur I... G...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/12/2018
Me Sophie GATEFIN
Me Pascal VILAIN ARRÊT du : 06 DECEMBRE 2018

No : 410 - 18
No RG 17/02699 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRDA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Z... C... D...
née le [...] à [...]
[...]

représentée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005701 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉS :

Monsieur I... G... D...
né le [...] [...]
[...]

défaillant,

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
[...]

ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN , avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 08 NOVEMBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, greffier placé, lors des débats, et Madame Maëlle BOUGON, greffier placé, lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 06 DECEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 9 février 2017, la Banque Populaire Val de France (la BPVF) a assigné Monsieur I... G... D... et son épouse, Madame Z... C..., devant le tribunal de commerce d'Orléans en réclamant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 72.233,78 euros au titre de leurs engagements de caution souscrits le 3 décembre 2014 pour une durée de 108 mois à hauteur de 72.000 euros dans la limite de 30% des sommes qui lui seraient dues par la société Brasserie du [...].

Par jugement en date du 6 juillet 2017 le tribunal a condamné solidairement Monsieur et Madame D... à payer à la BPVF la somme de 72.233,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2016, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame C... D... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 août 2017.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour d'annuler l'assignation qui lui a été délivrée et de condamner l'intimée à verser à son conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la BPVF était informée de sa nouvelle adresse puisqu'elle s'était vue notifier, en qualité de créancier inscrit de la S.A.R.L. Brasserie du [...], dont elle-même était gérante, l'ordonnance du juge commissaire autorisant la cession des éléments du fonds de commerce, son nouveau domicile étant expressément indiqué dans cette ordonnance. Elle souligne que le 37 place du [...] à [...] , adresse à laquelle a été délivrée l'assignation, n'a jamais été son adresse personnelle mais son adresse professionnelle et ne pouvait être retenue par la BPVF compte-tenu de la liquidation judiciaire prononcée le 6 avril 2016. Et elle affirme que la délivrance d'une assignation à une adresse inexacte lui a causé grief en l'empêchant de se défendre devant le tribunal.

La BPVF demande à la cour de rejeter cette prétention et de confirmer le jugement déféré, d'y ajouter la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire des appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 3.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN .
Elle fait valoir que l'appelante a plusieurs fois changé d'adresse de domicile puisqu'après avoir été domiciliée "chez Monsieur E..., 4 rue du marché, [...]",elle l'a été 65 route de paris, [...] " et indique, dans sa déclaration d'appel du 30 août 2017 être désormais domiciliée 17 rue Saint Eloi [...] "; qu'elle ne justifie pas l'avoir informée de ses changements de domicile successifs, ni de la date exacte de ses déménagements et qu'elle n'établit pas que sa créancière ait effectivement eu connaissance de son adresse effective à la date de l'assignation. Elle soutient qu'il est impossible de savoir à quelle adresse demeurait Madame D... le 9 février 2017, date à laquelle lui a été délivrée l'assignation.

Monsieur G... D... , assigné à domicile, n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la BPVF ne conteste pas avoir reçu notification de l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la Brasserie le [...] en date du 13 juillet 2016 autorisant la cession des éléments du fonds de commerce ;

Que la notification de cette ordonnance mentionnait l'adresse de l'appelante puisqu'elle indiquait expressément que celle-ci était domiciliée chez Monsieur E... , 4 rue du marché à [...] ;

Qu'il importe peu que la délivrance d'une assignation à l'adresse professionnelle de l'une des parties soit autorisée par le code de procédure civile puisqu'une telle autorisation ne vaut que pour autant que l'autre partie ignore l'adresse personnelle de son adversaire et que ce dernier puisse effectivement être touché sur les lieux de son travail ;

Que la BPVF, informée de la liquidation judiciaire intervenue et de la cession des éléments du fonds, ne pouvait ignorer que Madame C... D... , qui n'avait jamais habité sur les lieux de son commerce, ne pouvait plus y être jointe ;

Que Madame C... D... précise qu'elle demeurait toujours 4 rue du marché [...] le 9 février 2017 ainsi que le mentionne un autre jugement du tribunal de commerce en date du 24 janvier 1017 communiqué par la banque devant le premier juge ;

Qu'en tout état de cause, il importe peu qu'ainsi que le fait valoir la BPVF elle ait ensuite déménagé et que son adresse actuelle ait été ignorée du créancier puisque ce dernier pouvait, le 9 février 2017, assigner la caution à sa dernière adresse connue, soit chez Monsieur E... , 4 rue du marché [...] dont il avait complète connaissance ;

Que la délivrance de l'acte introductif d'instance à une adresse qui n'était pas la dernière connue et dont il était certain qu'elle ne pouvait pas être celle de Madame C... D... est donc entachée d'une irrégularité ;

Attendu que l'irrégularité consistant dans la délivrance d'une assignation à une adresse erronée, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé ;

Que Madame C... D... , qui comparaît devant la cour, fait à bon droit valoir que l'absence de délivrance de l'assignation à son adresse exacte lui a causé grief en ce qu'elle l'a empêchée de comparaître devant le tribunal ou de constituer avocat en première instance alors même qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et avait intérêt à faire valoir ses moyens de défense et, s'ils n'étaient pas entendus, d'en saisir ensuite cette cour ;

Que l'intimée ne saurait soutenir que l'appelante pouvait faire valoir ses moyens de fait et de droit devant cette cour et ne conteste pas sa créance ; qu'en effet, chaque partie a droit au bénéfice du double degré de juridiction et que Madame C... D... , qui soulevait exclusivement la nullité de l'assignation, n'a pas conclu au fond, ce qui ne permet pas à la banque de prétendre qu'elle ne présente aucun moyen à l'appui d'une contestation de sa créance ;

Que l'appelante justifie ainsi de l'existence d'un grief et qu'il convient de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée par l'intimée ;

Attendu qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, à défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif (Cass 2ème civ 08 janvier 2015 no13-14781 ) ;

Qu'il convient dès lors de constater que l'annulation de l'assignation entraîne la nullité des chefs du jugement déféré concernant l'appelante ;

Que Monsieur G... D... , n'ayant pas comparu et n'ayant pas contesté la décision déférée, cette dernière sera confirmée en ce qu'elle a retenu qu'en application de son engagement de caution du 3 décembre 2014, il est redevable envers l'intimée de la somme de 72.233,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 03 août 2016 ;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée;

Attendu que la BPVF, succombant à l'instance, en supportera les dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DIT nulle et de nul effet l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Orléans délivrée le 9 février 2017 à la demande de la Banque Populaire Val de France, à Madame Z... C... épouse D...,

CONSTATE que sont en conséquence nulles toutes les dispositions du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de commerce à l'encontre de Madame Z... C... épouse D...,

CONFIRME la décision entreprise dans ses dispositions concernant Monsieur I... G... D... ,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la Banque Populaire Val de France de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts et au versement d'une indemnité de procédure par Monsieur I... G... D... ,

DÉBOUTE Madame Z... C... épouse D... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE la Banque Populaire Val de France aux dépens d'appel.

ARRÊT signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Maëlle BOUGON, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/026991
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-12-06;17.026991 ?
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