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22/11/2018 | FRANCE | N°18/003311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 22 novembre 2018, 18/003311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SELARL CELCE-VILAINARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 402 - 18
RG No18/00331 No Portalis
DBVN-V-B7C-FT52

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé no: [...]

SA CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...]

Ayant pour avocat Me Pascal Y...

, membre de la SCP Z... , avocat au barreau d'ORLÉANS

D'UNE PART

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé no: néant

Mo...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/11/2018
SELARL CELCE-VILAINARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2018
No : 402 - 18
RG No18/00331 No Portalis
DBVN-V-B7C-FT52

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 31 août 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé no: [...]

SA CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés [...]

Ayant pour avocat Me Pascal Y..., membre de la SCP Z... , avocat au barreau d'ORLÉANS

D'UNE PART

INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé no: néant

Monsieur René A...
né le [...] [...] - [...] - [...]

défaillant,
D'AUTRE PART

Déclaration d'appel en date du : 01 février 2018
Ordonnance de clôture du : 14 juin 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 04 OCTOBRE 2018, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Irène ASCAR, greffier placé lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 22 NOVEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Selon acte sous seing privé en date du 16 mai 2007, Monsieur René A... a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE d'Ile de France (la Caisse d'Epargne) un prêt de 35.000 euros remboursable en 120 échéances au taux d'intérêts annuel de 8,010 %.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la banque a le 10 mai 2017 assigné Monsieur A... devant le tribunal d'instance de Tours en réclamant paiement de la somme de 12.529,21 euros assortie des intérêts au taux contractuel.

Par jugement en date du 31 août 2017 le tribunal a débouté la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, il a retenu que le coût de l'assurance pour chaque échéance mensuelle n'avait pas été précisée.

La Caisse d'Epargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier février 2018.
Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de condamner Monsieur A... à lui payer la somme de 12.619,22 euros assortie des intérêts au taux annuel conventionnel à compter du 24 février 2018, 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.

Elle soutient que le juge ne pouvait soulever d'office le moyen tiré d'un non respect des dispositions du code de la consommation en raison de la prescription quinquennale intervenue. Sur le fond et si la cour ne retenait pas cette prescription, elle affirme être en droit de percevoir les intérêts contractuels sur sa créance puisque l'offre de prêt mentionne : "Mensualités hors assurance : 415,46 euros, Mensualités avec assurance : 439,96 euros" ; que le coût de l'assurance par mensualité était ainsi déterminable et déterminé et que le tableau d'amortissement qui était joint à l'offre de prêt confirmait le coût de l'assurance par mensualité.

Monsieur A..., régulièrement assigné à personne n'a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, pour soutenir que la prescription quinquennale est "évidemment" opposable au juge qui ne pouvait donc soulever d'office le moyen tiré d'un non respect des dispositions du code de la consommation, l'appelante communique un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2016 en précisant que "la jurisprudence est très claire sur ce point";

Mais attendu que l'arrêt produit vise la demande reconventionnelle formulée par une des parties et non un moyen soulevé d'office par le juge ;

Que la prescription extinctive a en effet pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables ;

Que le juge n'est pas une partie et, qu'en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous ;

Que ce n'est donc que surabondamment et pour les seuls besoins du raisonnement qu'il sera relevé qu'à supposer même qu'une prescription puisse être opposée au juge, son délai ne commencerait à courir à son égard qu'à compter du jour où il a été informé de la violation de ces dispositions, soit à compter de la date de l'assignation ;

Attendu qu'aux termes de l'article L.141-4 devenu R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation ;

Que ce texte ne précise aucunement que le juge est soumis, pour ce faire, aux délais de prescription ou de forclusion édictées par ce même code qui peuvent être opposées aux parties elles-mêmes ;

Que le juge n'a en outre connaissance du non respect des dispositions d'ordre public édictées par la loi qu'à la date de sa saisine ;

Que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu qu'il pouvait soulever d'office le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L.311-11 du code de la consommation;

Attendu qu'aux termes de cet article "pour les opérations à durée déterminée, l'offre préalable précise, outre les mentions exigées par l'article L.311.10, pour chaque échéance le coût de l'assurance et les perceptions forfaitaires éventuellement demandées ainsi que l'échelonnement des remboursements, ou en cas d'impossibilité, le moyen de les déterminer";

Que l'appelante fait une lecture erronée de ce texte en prétendant que, si l'offre préalable ne portait pas la mention du coût de l'assurance pour chaque échéance, celle-ci était aisément déterminable, ce qui doit conduire à retenir que les conditions susvisées ont été respectées ;

Qu'en effet, ce n'est qu'en cas d'impossibilité de porter sur l'offre préalable de prêt l'intégralité des mentions prévues par le code de la consommation qu'il convient de rechercher si l'emprunteur avait les moyens de déterminer le montant de l'assurance et des perceptions forfaitaires demandées ;

Qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne ne fait état d'aucune impossibilité de mentionner le coût de l'assurance mensuelle dans l'offre de prêt ;

Qu'il est dès lors indifférent, comme l'a récemment rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, pourvoi no 17-13.076) que l'emprunteur ait pu déterminer le coût mensuel de l'assurance par une simple déduction mathématique ou par d'autres documents mis à sa disposition puisqu'en application de l'article L.313-6 du code de la consommation, les dispositions relatives à la conclusion des prêts à la consommation sont d'ordre public ;

Que faute pour le prêteur d'accorder un crédit respectant les exigences des articles L .311-8 à L 311-14 du code de la consommation, la déchéance du droit à percevoir les intérêts au taux conventionnel doit être prononcée en application de l'article L.311-33 du même code ;

Que le premier juge a donc fait une exacte appréciation des faits qui lui étaient soumis et que sa décision, n'encourant pas la critique, sera entièrement confirmée ;

Attendu que l'appelante, succombant à l'instance, en supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort et réputé contradictoire,

CONFIRME la décision entreprise,

CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/003311
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-11-22;18.003311 ?
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